Infirmation 24 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 oct. 2007, n° 07/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01436 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/01436
ARRÊT DU 24 Octobre 2007
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2007, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE SAINT OMER du 03 AVRIL 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B P-Q
né le XXX à XXX
Fils de B P et de MOISSON Renée
De nationalité française, séparé
Maçon
Demeurant 57 rue de C – 62370 Y
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître E Benjamin, avocat au barreau de BETHUNE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
appelant,
F G-EDUCATIVE ET JUDICIAIRE DU PAS
D E CALAIS,
Es-qualité d’administrateur ad’hoc d’A B,
XXX
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Maître D Mathilde, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth X,
Conseillers : H I,
R S T U.
Madame J K, élève avocat qui effectue un stage à la Cour d’Appel de Douai et a assisté à l’audience et au délibéré sans voix consultative conformément à l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 modifiée,
GREFFIER : L M aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
B P-Q en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 Octobre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2007, le Tribunal Correctionnel de SAINT OMER a déclaré P-Q B coupable d’avoir, à Y, en tout cas sur le territoire national, le 5 juillet 2003 et le 12 juillet 2003, exercé une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur A B, mineure de 15 ans, dont il était l’ascendant légitime naturel ou adoptif, ou par personne ayant autorité sur la victime.
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
Sur l’action publique:
Le Tribunal a condamné P- Q B à la peine de 36 mois d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 années, avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation.
Sur l’action civile:
Le Tribunal, statuant contradictoirement, a déclaré l’F G-Educative et Judiciaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité d’administrateur ad-hoc de la mineure A B, recevable en sa constitution de partie civile,
A condamné P-Q B à payer à l’ASEJ du Pas-de-Calais, ès qualité d’administrateur ad-hoc de la mineure, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS:
Appel de ce jugement a été interjeté par:
— Maître DOOGHE, représentant P-Q B, le 10 avril 2007, sur les dispositions pénales et civiles,
— Monsieur le Procureur de la République de SAINT OMER le 10 avril 2007 (appel incident), uniquement sur les dispositions pénales,
— l’ASEJ du Pas-de-Calais, ès qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure A B, le 18 avril 2007, uniquement sur les dispositions civiles (appel incident)
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l’audience du 10 octobre 2007 :
— P-Q B, à mairie le 18 mai 2007, l’accusé réception de sa convocation a été signé le 23 mai 2007.
— l’ASEJ du Pas de Calais, es qualité d’administrateur ad’hoc de A B,
à domicile le 24 mai 2007.
Les parties sont présentes ou représentées par leur conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Le 8 décembre 2004, le Parquet de Saint Omer était destinataire d’un signalement d’enfant en danger concernant la mineure A B, née le XXX. À ce signalement était joint un certificat médical établi par le médecin scolaire du Collège de l’Europe de la commune de Z, faisant état des confidences faites par la mineure sur les attouchements et viols pratiqués sur elle par son beau-père.
Le même jour, Madame N B se présentait à la brigade de gendarmerie de Z en compagnie de sa fille, A, pour déposer plainte contre son ex-mari.
N B expliquait qu’elle était séparée de son mari depuis l’an 2000 et qu’une procédure de divorce était en cours. Sa fille A n’était pas de P-Q B, mais il l’avait reconnue au moment du mariage. Ce dernier avait commencé à devenir violent après un an à peine de vie commune, reprochant à son épouse de ne pas avoir d’enfant avec lui. Malgré cette violence, elle restait avec lui, craignant qu’il commette un acte irréparable si elle partait. Il ne manquait pas non plus de lui faire remarquer que c’était lui qui la nourrissait.
N O épouse B ajoutait qu’après leur séparation, elle ne s’était pas opposée à ce que sa fille rende visite à son père . Cependant, après le mois de juillet 2003, A n’avait plus voulu le voir, sans expliquer pourquoi. Ce n’est qu’après avoir été contactée par le collège, après les révélations faites par A au médecin scolaire, que N B avait reçu les confidences de sa fille.
Au cours d’une audition filmée, A B déclarait qu’alors qu’elle se trouvait chez son père, un samedi qui devait être le 5 juillet 2003, celui-ci l’avait emmenée avec lui dans les bars et ceci jusqu’à une heure avancée. Pendant qu’il consommait de l’alcool en grande quantité, elle avait bu des sodas et mangé ce qu’il avait acheté pour elle dans une friterie. Au retour, ils avaient regardé la télévision pendant encore une heure ou plus, puis s’étaient couchés dans le canapé-lit du salon. Alors qu’elle dormait, il avait commencé par lui caresser la poitrine, puis avait mis un doigt dans son sexe. Une autre fois, le samedi suivant, il avait recommencé ses caresses, mais était allé plus loin. En effet, il était monté à califourchon sur elle et lui avait embrassé les seins, tout en les mordant. Tétanisée par la peur et la crainte des coups, elle ne s’était pas débattue. Il lui avait ensuite maintenu la nuque pour qu’elle lui fasse une fellation, puis l’avait pénétrée avec son sexe, ainsi qu’avec un objet dur et froid. L’adolescente expliquait qu’il avait menacé de la tuer si elle parlait et qu’ayant déjà été victime de coups lorsque son père vivait avec sa mère, elle n’avait rien dit. Ce n’est que lors d’une discussion avec des camarades de classe, sur les plus grosses bêtises qu’elles avaient faites, qu’elle avait avoué que son père l’avait violée. C’était sur l’insistance des autres élèves qu’elle avait fini par se confier au médecin scolaire.
L’examen gynécologique pratiqué sur la jeune fille, alors âgée de 13 ans, révélait un développement normal chez une adolescente de cet âge, pubère depuis le mois de novembre 2003. L’hymen n’était pas déchiré, mais d’une élasticité telle qu’elle permettait la pénétration d’un doigt, voire même d’un sexe d’un homme adulte en érection.
Plusieurs camarades de classe de la jeune A étaient entendues. Elles confirmaient que lors d’un jeu qu’elle appelaient 'action, chiche ou vérité', A leur avait dit qu’elle avait été 'violée par l’un de ses pères'. En faisant cette confidence, la jeune fille avait les larmes aux yeux, ce qui fait que ses camarades lui avaient conseillé d’en parler avec la directrice de l’établissement.
Le médecin scolaire qui avait recueilli les confidences d’A indiquait que la jeune fille avait tenu des propos cohérents et précis et qu’elle semblait déterminée dans sa démarche.
Une ancienne voisine du couple B à C confirmait qu’à l’époque où A était encore petite, N B était venue se réfugier un soir chez elle avec sa fille, son mari les ayant mises à la porte. N B avait évoqué l’alcoolisme et la violence de son mari. Le témoin affirmait n’avoir jamais vu P-Q B frapper sa femme, mais se souvenait d’avoir entendu des cris dans la maison mitoyenne de la sienne et avoir vu N B avec un oeil au beurre noir.
Une femme qui avait fréquenté P-Q B en 2001, après la séparation de celui-ci d’avec son épouse, confirmait qu’il buvait à l’époque énormément. Elle avait néanmoins réussi à lui faire diminuer sa consommation d’alcool, mais lorsqu’il avait appris qu’elle était enceinte de lui, il avait rompu.
Un ancien professeur d’A, qui l’avait eue dans sa classe à la rentrée de septembre, relatait un comportement de l’adolescente qui l’avait choqué: pendant un cours, A avait confectionné avec du papier quelque chose qui ressemblait à un pénis et qu’elle mettait dans sa bouche pour faire rire un de ses camarades. À plusieurs reprises également, ce professeur avait du faire mettre A au fond de la classe car elle avait un comportement agité et perturbait les autres élèves. Des camarades de classe avaient d’ailleurs confié au professeur à cette époque qu’A avait des idées suicidaires.
Certains des frères et soeurs de P-Q B V A petite comme une enfant paraissant un peu livrée à elle-même, portant des vêtements pas toujours très propres et recherchant la compagnie des adultes. Ils se montraient très critiques à l’égard de N O, affirmant qu’elle buvait aussi et que c’était elle qui voulait tout diriger dans le ménage.
En revanche, la mère de N O déclarait avoir été témoin de l’alcoolisme de son gendre et de sa violence vis-à-vis de sa femme et d’A.
Quant à la nouvelle compagne de P-Q B, elle affirmait qu’il ne buvait plus, qu’en juillet 2003 elle le fréquentait déjà et qu’il venait fréquemment dormir chez elle. Elle n’excluait cependant pas qu’à cette époque il ait pu rester chez lui pour recevoir sa fille.
Enfin, une tante d’A B déclarait que sa nièce avait une attitude parfois choquante pour son âge. Ainsi, lorsque A avait une dizaine d’années, la fillette avait mis sa main sur le sexe de son oncle. De même, à l’âge de la puberté, l’adolescente ne manifestait aucune pudeur pour montrer sa poitrine ou son sexe. Enfin, A aurait proposé à ses deux cousins, âgés de 12 et 16 ans, d’avoir des relations sexuelles avec elle.
Au cours de ses auditions par la gendarmerie, puis de ses interrogatoires par le Juge d’instruction, P-Q B niait formellement les faits qui lui étaient reprochés. Il admettait seulement avoir pu emmener sa fille un soir alors qu’il faisait la tournée des bars, pour ne pas la laisser seule, de même qu’il reconnaissait qu’elle dormait avec lui sur le canapé lit du salon, expliquant que les autres lits étaient humides et moisis.
Confrontée à son père, A maintenait ses accusations. Elle précisait cependant que malgré ce qu’il avait fait, elle lui en avait voulu lorsqu’il avait dit qu’il ne voulait plus la voir. Quant à P-Q B, il maintenait ses dénégations et indiquait qu’en réalité il aurait bien voulu revoir sa fille, mais qu’il ne voulait pas aller la chercher chez sa mère, pour ne pas avoir à rencontrer le nouveau compagnon de celle-ci.
L’examen psychologique de la mineure, réalisé dans le cadre de l’enquête préliminaire, révélait l’existence d’un stress post traumatique pouvant avoir comme origine une ou plusieurs agressions sexuelles : réminiscences parasites, troubles du sommeil à type de difficultés d’endormissement et de cauchemars, rituels de lavage, difficultés à assumer son corps sous le regard d’autrui, attitudes d’alerte. Il n’était pas mis en évidence des troubles de la personnalité, permettant de suspecter la sincérité des propos tenus. La cohérence des faits rapportés, les détails fournis, l’enchâssement contextuel militaient en faveur de leur crédibilité.
Au cours de l’expertise psychologique, P-Q B est apparu comme un sujet peu mature, dont l’affectivité fonctionne essentiellement sur un mode égocentrique sur fond de détachement affectif. Il est peu en mesure de se remettre en cause et élabore avec autrui des relations plutôt superficielles. Il construit son existence essentiellement sur le principe du plaisir et de l’évitement des contraintes G-familiales. Il est néanmoins inséré dans la vie professionnelle de manière satisfaisante. En tout état de cause, il n’a été relevé aucun trouble psychopathologique patent.
L’examen psychiatrique s’est révélé sans particularité. P-Q B ne présente aucun trouble psychique ou neuro-psychique de nature à altérer ou abolir son discernement. Il n’a été mis en évidence aucun des traits de personnalité habituellement rencontrés chez les sujets pédophiles. La consommation d’alcool était, au moment des faits, particulièrement importante mais à la date de l’examen, P-Q B avait consenti de gros efforts pour diminuer cette consommation. Il a admis devant le psychiatre qu’il avait pu emmener sa fille dans les cafés, mais il a exclu qu’il ait pu commettre des attouchements sur elle en état d’ébriété.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de P-Q B ne porte trace d’aucune condamnation.
Lorsqu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel, P-Q B s’est dit victime d’un 'coup monté’ par son ex-femme. Également présente à l’audience, A B a maintenu ses accusations, expliquant que malgré les actes de violence dont elle avait pu être victime avant la séparation de ses parents, elle était en bons termes avec son père et elle avait ainsi accepté d’aller dormir chez lui, d’autant plus qu’il avait gardé le chien.
SUR CE:
Présent à l’audience assisté de Maître E, P-Q B maintient qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont imputés par sa fille. Il évoque l’hypothèse d’un complot entre sa fille et sa femme, dont il n’est pas encore divorcé, pour lui nuire et lui soutirer de l’argent.
Maître D, au nom de l’ASEJ du Pas-de-Calais, partie civile en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure A B, non présente à l’audience, et appelante du jugement rendu le 3 avril 2007 par le Tribunal Correctionnel de Saint Omer, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, mais une réformation partielle en ce qu’elle a été déboutée de sa demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.
Maître E rappelle les déclarations de plusieurs témoins qui mettent en évidence que la jeune A B avait une attitude inadaptée pour son âge, notamment dans le domaine de la connaissance de ce qui se rapporte au sexe. De surcroît, l’adolescente n’a pas été constante dans ses déclarations et il est significatif de relever que la jeune fille a toujours manifesté une attitude protectrice à l’égard de sa mère, ce qui n’est pas anodin dans un contexte de séparation des parents. En conséquence, il demande à la Cour de relaxer P-Q B des fins de la poursuite.
MOTIFS DE LA DECISION:
Au terme des débats, il y a lieu de retenir que la déclaration faite par A B devant les gendarmes, pouvant s’apparenter à celle d’une petite fille, est en inadéquation complète avec l’âge de la mineure (13 ans) et l’attitude de cette adolescente, telle que décrite par plusieurs témoins, y compris de la famille, concernant sa façon de se vêtir ou de se comporter à l’égard d’hommes adultes ou de ses propres cousins.
Dans un contexte de séparation des parents et en raison de l’attachement manifesté par A B à l’égard de sa mère, qu’elle semble protéger, il convient d’être prudent dans l’appréciation des déclarations faites par la mineure.
Ces éléments de doute doivent profiter au prévenu.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et la partie civile déboutée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
AU FOND,
Infirmant le jugement déféré,
Relaxe P-Q B des fins de la poursuite,
Déclare l’ASEJ du Pas-de-Calais, ès qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure A B, recevable en sa constitution de partie civile,
La déboute de ses demandes en raison de la relaxe du prévenu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. M E.X
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