Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Suivant l'article 1537 du code civil les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe pas à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil, c'est-à-dire chacun selon ses facultés. […]
Lire la suite…L'article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage selon ce que prévoit leur contrat de mariage ou, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du Code civil applique cette logique aux époux séparés de biens. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 1537 du Code civil, applicable au régime de séparation de biens, dispose que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 » ;
[…] À cet égard, il n'est pas contesté que, même en l'absence de production de leur contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes duquel, en vertu de l'article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe, à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même code.
[…] Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ;
L'article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. […]
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