Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
La cour d'appel en jugeant qu'une telle créance irait à l'encontre de la présomption irréfragable voulue et adoptée par les époux dans le cadre de leur régime de séparation de biens selon laquelle chaque époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage aurait ainsi violé les dispositions des articles 214,1537, 1543, 1469 et 1479 du Code civil. Apport de la Cour de cassation La Cour de cassation prononce sa décision au visa des articles 214 et 1537 du Code civil.
Lire la suite…Elle rappelle d'abord les principes posés par les articles 214 et 1537 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 1537 du Code civil, applicable au régime de séparation de biens, dispose que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 » ;
[…] À cet égard, il n'est pas contesté que, même en l'absence de production de leur contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes duquel, en vertu de l'article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe, à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même code.
[…] Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ;
La transformation d'un compte personnel en compte joint constitue, en effet, un événement susceptible de caractériser l'encaissement par la communauté au sens de l'article 1433. […] Le même arrêt apporte un enseignement complémentaire sur l'article 1437 du Code civil. La Cour a rappelé qu'un « époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ». […] La première chambre civile vise les articles 1537 et 214 du Code civil. […]
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