Article 1537 du Code civil
Article 1536Article 1538
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires55

1Cour supérieure de justice, 29 avril 2026, n° 2025-00630
kohenavocats.com · 19 mai 2026

L'article 4 du contrat demariage antenuptial du 30 juillet 2012 est rédigé comme suit : «les époux contribueront aux charges dumariageen proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. […]

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2Cour supérieure de justice, 23 octobre 2013, n° 1023-36902
kohenavocats.com · 18 mai 2026

Suivant l'article 1537 du code civil les époux mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe pas à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil, c'est-à-dire chacun selon ses facultés. […]

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3Créance entre époux en séparation de biens : travaux sur la maison du conjoint, que peut-on réclamer ?
kohenavocats.com · 5 mai 2026

L'article 214 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage selon ce que prévoit leur contrat de mariage ou, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du Code civil applique cette logique aux époux séparés de biens. […]

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Décisions345

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 27 janvier 2006, n° 01/10797

[…] Attendu que l'article 1537 du Code civil, applicable au régime de séparation de biens, dispose que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 » ;

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 13 avril 2011, n° 09/01566Infirmation partielle

[…] À cet égard, il n'est pas contesté que, même en l'absence de production de leur contrat de mariage, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes duquel, en vertu de l'article 1537 du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe, à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du même code.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2016, 15-19.526, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; […] et jugement, p. 6), la cour d'appel a violé l'ancien article 1096 du code civil par refus d'application, ensemble les articles 214 et 1537 du code civil par fausse application ;

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