Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
L'obligation d'information du vendeur avant la conclusion de la vente En vertu de l'article 1602 du Code civil et puisque le vendeur connaît le bien qu'il vend, il est tenu « d‘expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ». […] Si le bien vendu est un immeuble, l'article 1605 du Code civil prévoit que cette obligation est remplie dès la remise des clés du logement. […]
Lire la suite…Prix de revient des investissements Le prix de revient retenu pour déterminer le montant de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 217 duodecies du CGI est identique à celui retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (I-A § 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10). b. […] 2 de l'article 199 undecies A du CGI. […] Par ailleurs, […] c'est-à-dire au titre de l'exercice au cours duquel l'immeuble est délivré à l'acquéreur au sens de l'article 1605 du code civil. c. […] Articulation du dispositif avec les dispositions prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI En application du IV bis de l'article 217 undecies du CGI, […]
Lire la suite…[…] Rappelant les dispositions de l'article 1605 du code civil, relatives à la délivrance des biens immobiliers, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ayant remis à l'appelante un immeuble en tout point identique à la description de l'acte, la possibilité de déplafonner le loyer du bail commercial affectant l'immeuble ne pouvant être considérée un accessoire de celui-ci.
[…] Selon l'article 1605 du code civil, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
[…] Aux termes des dispositions de l'article 1605 du code civil, « l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clés, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété ».
26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour violation des articles 04 et 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, article 1656 du Code Civile pour fausse application de la loi ; En ce que d'une part, il a été fait application des dispositions générales de la loi se rapportant à la résolution ou la résiliation d'un contrat alors que s'agissant d'une vente immobilière, […] Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation l'article 1583, 1605 du Code civil, 171, 172 et 178 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse application de la loi ; […]
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