Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 mai 2021, n° 18/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/626
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/05736
N° Portalis DBVW-V-B7C-G6PZ
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur D E F
[…]
[…]
Représenté par M. Florent GUITTIN (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Présidente de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Présidente de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Présidente de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée 26 août 2005 à effet au 3 octobre 2005, M. D F E a été embauché par la société Novartis Pharma Sas, en qualité d’agent support matériel de production.
Par avenant au contrat de travail du 18 mars 2014, il a été promu au poste de technicien de production confirmé.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Le 25 juillet 2016, M. D F E a fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des règles de 'Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)' et de la politique 'Data Integrity (intégrité de données)' de l’entreprise.
Le 6 janvier 2017, M. il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié le 25 janvier 2017 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 16 février 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par acte du même jour, M. D F E a saisi le conseil de prud’hommes, en la formation de référé, aux fins d’obtenir la remise sous astreinte par la société Novartis Pharma Sas des relevés de pointage pour les années 2014, 2015 et 2016, et ce pour pouvoir chiffrer sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge des référés a ordonné à la société Novartis Pharma
Sas de délivrer à M. D F E, pour les années 2014, 2015 et 2016, les relevés de pointage, matérialisant les journées d’astreintes accomplies pour chiffrer les heures supplémentaires, dans un délai de 15 jours après la notification de l’ordonnance, et ce sans astreinte.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. D F E est justifié,
— débouté M. D F E de toutes ses fins et conclusions,
— débouté la société Novartis Pharma Sas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D F E aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 2 novembre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. D F E a interjeté appel de cette décision.
Par une première ordonnance du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel.
Par une deuxième ordonnance du 17 avril 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour a confirmé cette ordonnance et condamné la société Novartis Pharma Sas aux dépens du déféré.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 4 février 2019 au greffe de la cour, M. D F E demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Novartis Pharma Sas à lui payer les sommes suivantes :
* 28.595 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.555,46 euros brut au titre du salaire de la période de mise à pied,
* 155,55 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8.151,63 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.519,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 551,92 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 5.695,25 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 569,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— dire et juger que ces montants porteront intérêt aux taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Novartis Pharma Sas à délivrer un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société Novartis Pharma Sas en tous les frais et dépens, y compris ceux de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de M. D F E, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
À titre liminaire
Les conclusions de la société Novartis Pharma Sas ayant été déclarées irrecevables, il convient de rappeler qu’aux termes, d’une part, de l’article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et, d’autre part, du dernier alinéa de l’article 954 dudit code, la partie qui ne conclut pas (…) est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables seront écartées des débats. Enfin, la cour n’est pas saisie des conclusions et pièces déposées devant les premiers juges.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
M. D F E prétend avoir accompli 330 heures supplémentaires non rémunérées au cours des années 2014, 2015 et 2016, heures qui ont été contestées par l’employeur en première instance.
Le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. D F E fait valoir pour l’essentiel :
— que ses heures de travail lors des astreintes, constituant des heures supplémentaires, n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaire ;
— que la société Novartis Pharma Sas n’a pas exécuté l’ordonnance de référé, lui ordonnant de
remettre pour les années 2014, 2015 et 2016 les relevés de pointage au cours des astreintes ;
— qu’il se trouve contraint de chiffrer sa demande en estimant qu’il effectuait 10 heures supplémentaires par mois.
Toutefois, et d’une part, M. D F E ne précise ni les jours d’astreintes au cours desquels il aurait travaillé, ni les heures de début et de fin de ce travail ; il se contente de faire état d’une durée forfaitaire de dix heures par mois.
D’autre part, il ressort des bulletins de paie pour les années 2014, 2015 et 2016 que des heures supplémentaires effectuées pendant les astreintes ont bien été rémunérées et qu’il en était de même de chaque transport afférent à ce travail.
Ainsi, M. D F E ne produisant pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M. D F E du 25 janvier 2017 est ainsi libellée :
'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes:
Non-respect délibéré et réitéré des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) régissant notre activité et des règles de Data Integrity (intégrité de données) par la falsification de document, déterminant notre conformité réglementaire pouvant entraîner une mise en cause de nos autorisations de production délivrées par les autorités de santé et susceptibles de générer une contamination des lots. Ces faits sont extrêmement graves et constituent de surcroît une exécution particulièrement déloyale de votre contrat de travail.
Comme vous le savez, les principes de BPF nous sont applicables tels que mentionnés dans le code de la santé publique. Le respect des BPF et la politique de Data Integrity qui l’accompagne conditionnent la qualité des médicaments que nous fabriquons et qui sont ensuite délivrés aux patients ainsi que nos autorisations de produire délivrées par les autorités de la Santé. Vous êtes formé aux B.P.F. et à la politique de Data Integrity.
Le 4 janvier 2017 vous avez réalisé un assemblage devant recevoir une solution d’insuline. Pour ce faire vous avez sciemment utilisé un tuyau issu d’un nettoyage non conforme comprenant des débris de verre.
Vous avez prélevé le tuyau du laveur en présence de deux de vos collègues qui vous ont informé de la non-conformité du lavage du tuyau. En violation des règles BPF, vous avez choisi d’ignorer leur remarque indiquant que vous aviez déjà renseigné la documentation de montage. Ce qui constitue également un non-respect des BPF.
Vous avez ensuite modifié l’heure du lavage du tuyau sur la fiche de montage de la cuve pour faire référence à un cycle conforme ne correspondant pas au lavage dont est issu le tuyau que vous avez utilisé. Ce afin de masquer votre manipulation que vous saviez non conforme.
De plus, vous n’avez pas informé votre hiérarchie de cette manipulation alors que vous y étiez tenu. En effet la charte de passation des consignes utilisée quotidiennement insiste en particulier sur ce point: 'En équipe d’après midi ( … ) Je communique au RE (responsable d’équipe) les écarts de planning et les problèmes rencontrés lors de mon poste'.
Au moment des faits votre responsable d’équipe, le référent qualité de votre équipe et l’expert dédié à votre service étaient tous trois présents.
Le 5 janvier, vos collègues remontent l’information à votre responsable d’équipe. Sans leur signalement, vos manipulations n’auraient que très difficilement pu être détectées. En effet, vous connaissez bien les procédures et avez utilisé cette expertise pour masquer votre action.
Une procédure adaptée a été ouverte pour traiter ces faits (déviation) et sera accessible aux autorités de santé comme le prévoit le process dans ce type de situations.
Ainsi, vous n’avez pas respecté les règles BPF en utilisant un tuyau non conforme et en prérenseignant les documents de montage. Vous n’avez pas informé votre hiérarchie de votre action qui ne respectait pas le process et avez falsifié la documentation de production pour masquer votre action grâce à votre connaissance du système. Ce qui constitue une violation de notre politique Data Integrity.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez reconnu la non-conformité du lavage puisque vous avez indiqué avoir nettoyé le tuyau à la main selon un procédé non conforme, sans respecter les BPF. Ce lavage que vous savez singulier n’a délibérément pas non plus fait l’objet d’une remarque dans la documentation de production à nouveau en violation de nos règles Data Integrity.
Vous avez par ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement en juillet 2016 sur des faits de même nature à savoir non-respect des BPF et de notre politique de Data Integrity. Vous avez été récemment resensibilisé à l’intégrité des données (20/05/2016) et aux BPF (30/09/2016, 27/10/2016, 28/10/2016 et 26/09/2016).
Le non-respect volontaire de nos BPF et le non-respect de notre politique Data Integrity met gravement en cause nos autorisations de produire telle que délivrées par les autorités de santé sur la base de notre système qualité. Ce système qualité est désigné pour détecter une erreur mais présuppose que les collaborateurs exécutants respectent les consignes ou documentent ce qu’ils font. Ce que vous ne respectez pas. Par ailleurs, votre action aurait été susceptible de générer une contamination du lot et donc sa perte.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement gravement préjudiciable à notre organisation. Ces faits graves rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Ainsi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.'
À l’appui de sa contestation du licenciement, M. D F E fait valoir pour l’essentiel :
— que s’il admet avoir fait une erreur, les conditions de travail et l’effectif réduit sont en grande partie responsables,
— que le planning était modifié, entraînant une charge de travail supplémentaire,
— qu’il présentait de la fatigue accumulée par les astreintes et de nombreuses heures supplémentaires,
— qu’il a à son actif plus de dix années de service en qualité de technicien sans reproches,
— qu’ayant des difficultés depuis sa prise de fonction en tant que référent technique, sa proposition d’un retour sur un poste de technicien a été ignorée par l’employeur,
— que l’organisation du travail engendre des dysfonctionnements dans l’application des procédures chez la société Novartis Pharma Sas.
D’une part, il importe de rappeler qu’il est reproché à M. D F E d’avoir utilisé, le 4 janvier 2017 dans l’après-midi, un tuyau issu d’un nettoyage non conforme comprenant des débris de verre pour réaliser un assemblage devant recevoir une solution d’insuline, d’avoir modifié l’heure du lavage du tuyau sur la fiche de montage de la cuve pour faire référence à un cycle conforme ne correspondant pas au lavage dont est issu le tuyau en question, puis de n’avoir pas informé sa hiérarchie de cette manipulation.
Dans leur motivation, les premiers juges font référence à trois attestations établies par M. X Y, manager du salarié, M. Z A et B C, deux de ses collègues de travail, présents au moment des faits, qui corroborent les faits énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir l’utilisation par M. D F E, en connaissance de cause, d’un tuyau déclaré non conforme pour le montage qu’il devait réaliser, la préparation des documents de suivi avant même la réalisation du montage, en utilisant un numéro de bordereau conforme du matin afin de couvrir l’utilisation faite du tuyau litigieux non conforme.
Les premiers juges ont procédé également à l’examen des feuilles de suivi du salarié, et ont vérifié que celles-ci matérialisaient l’état non conforme de la charge du tuyau et l’utilisation d’une étiquette d’une charge conforme du matin.
Ainsi, non seulement les faits reprochés sont caractérisés, mais en plus ils ne sont pas contestés par le salarié.
D’autre part, ces faits révèlent un comportement inadmissible de M. D F E, alors que de par sa grande expérience, son ancienneté dans l’entreprise, sa connaissance des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de l''intégrité des données (Data Integrity) qui constitue une exigence fondamentale du système qualité pharmaceutique, il avait la confiance de son employeur qui lui avait même attribué des fonctions de référent technique pour donner l’exemple aux autres salariés.
En aucun cas, et à la supposer même réelle, la charge de travail alléguée ne saurait justifier de ne pas respecter les procédures de fabrication, de falsifier la documentation de production et de ne pas informer la hiérarchie des difficultés rencontrées, alors que s’agissant de la fabrication de produits pharmaceutiques devant recevoir une solution d’insuline, la qualité devait être prioritaire par rapport à toute autre considération de planning, ce d’autant que M. D F E avait fait l’objet d’un avertissement à peine quatre mois plus tôt pour manquements aux règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et de l''intégrité des données (Data Integrity).
Les faits reprochés sont donc caractéristiques d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, et en ce qu’il a débouté M. D F E de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et du salaire pendant la mise à pied conservatoire qui a précédé le licenciement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. D F E aux dépens de la première instance et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. D F E, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D F E aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le18 mai 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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