Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 173 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81050
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG,
venant aux droits de la société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2009, le juge d’instance du tribunal d’instance de Paris a enjoint à Mme [P] [I] de payer à la SA Franfinance la somme de 2288,21 euros, au titre d’un crédit utilisable par fractions, avec intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 11 janvier 2005, outre les frais de procédure et le droit de reouvrement, pour un montant total de 2831,52 euros arrêté au 9 juillet 2009.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] le 9 juillet 2009 en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 22 juillet 2009 sur le compte bancaire de Mme [I], avérée infructueuse.
Le 23 avril 2010, la société Franfinance a fait délivrer à Mme [I] un commandement aux fins de saisie-vente, signifié à domicile.
Par acte du 6 novembre 2018, la société Franfinance a cédé à la SAS Intrum Debt Finance AG (ci-après la société Intrum) 8267 créances.
Le 11 février 2020, la société Intrum a fait signifier cette cession de créance concomitamment à un commandement aux fins de saisie-vente, délivré selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, la société Intrum a fait pratiquer le 3 janvier 2023, entre les mains de la société Treezor, une saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] pour avoir paiement de la somme totale de 4539,98 euros. La saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 985,28 euros. Elle a été dénoncée à Mme [I] le 5 janvier suivant.
Par acte d’huissier du 6 février 2023, Mme [I] a fait assigner la société Intrum devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution, et à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir sur le fond.
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
rejeté la contestation formée par Mme [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 ;
débouté en conséquence Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie n’était pas prescrit, le commissaire de justice ayant effectué toutes les diligences nécessaires pour toucher Mme [I] et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception exigée par l’article 659 du code de procédure civile étant produite par la défenderesse ; que l’acte de cession permettait d’identifier suffisamment la créance cédée, celui-ci mentionnant les nom et prénom de la débitrice, outre le numéro du dossier.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, Mme [I] conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire que les significations des procès-verbaux des 9 juillet 2009, 23 avril 2010 et 11 février 2020 sont nulles ;
dire que le titre exécutoire du 22 avril 2009 fondant la saisie-attribution du 3 janvier 2023 est atteint par la prescription décennale ;
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 ;
condamner la société Intrum à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Intrum à lui payer la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait tout d’abord valoir que la saisie-attribution est nulle en raison de la prescription du titre exécutoire par suite de la nullité des significations des mesures d’exécution forcée, en raison de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice pour la retrouver en dressant les procès-verbaux des 23 avril 2010 et 11 février 2020, alors qu’au stade de l’exécution forcée, il disposait des plus larges pouvoirs conférés par l’article L. 151-1 [L. 152-1] du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir sa dernière adresse auprès des services postaux, du commissariat, de la mairie ou des administrations, des organismes sociaux et des services fiscaux. Elle reproche à la société Intrum de n’être pas capable de rapporter la preuve de ce que les courriers simples ou recommandés avec avis de réception ont bien été adressés par le commissaire de justice lors des significations litigieuses.
Ensuite, elle soutient que le grief en résultant est que ces actes ont permis à la société Intrum d’interrompre la prescription décennale et de pratiquer ainsi une saisie-attribution à son préjudice.
Enfin elle soulève la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 février 2020 en raison du défaut de qualité de créancier de la société Intrum, la cession de créance du 6 novembre 2018 lui étant inopposable en raison de l’imprécision dans l’annexe de la créance cédée, le numéro et le montant de la créance ne correspondant en rien à ceux indiqués par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 11 février 2020. De même elle se prévaut, à titre de grief résultant de cette irrégularité, de ce que ce commandement aux fins de saisie-vente a été retenu comme interruptif de la prescription, permettant au créancier de pratiquer une saisie-attribution.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens.
En ce qui concerne l’interruption de la prescription, elle fait siens les motifs du premier juge qui a détaillé les diligences accomplies par le commissaire de justice et les a déclarées suffisantes, rappelant que, selon la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, il appartient au débiteur d’informer son créancier de son changement d’adresse.
En ce qui concerne sa qualité pour agir, elle soutient que rien ne s’oppose à ce qu’un commandement aux fins de saisie-vente soit délivré simultanément avec l’acte de signification de la cession de créance et que l’acte de cession permet d’identifier suffisamment la créance cédée en ce qu’il mentionne les nom et prénom de la débitrice outre le numéro de dossier ; qu’elle a en outre informé la débitrice de la cession de créance par courriers des 22 mai, 2 juillet et 12 juillet 2019.
MOTIFS
Sur la prescription
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2009 est devenue exécutoire, soit en l’espèce, le 9 juillet 2009, date à laquelle elle lui a été signifiée. Le délai expirait donc normalement le 9 juillet 2019.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer ; qu’il peut valablement être signifié en même temps qu’une cession de créance.
En premier lieu, l’appelante critique la régularité des commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivré à domicile les 9 juillet 2009 et 23 avril 2010, motif pris de l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier de justice.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Or dans les deux cas des procès-verbaux dressés les 9 juillet 2009 et 23 avril 2010, l’huissier de justice a procédé à au moins deux vérifications du domicile de la destinataire du commandement aux fins de saisie-vente : dans le premier, il a constaté que le nom de Mme [I] figurait sur la boîte aux lettres, sur la liste des occupants et une personne présente a certifié l’exactitude du domicile, mais a refusé de recevoir copie de l’acte ; dans le second, il a constaté que le nom de l’intéressée figurait sur la boîte aux lettres et le domicile de l’intéressée lui a été certifié par un voisin.
En second lieu, l’appelante critique le procès-verbal du 11 février 2020, remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, d’une part en ce qu’il ne serait pas possible de signifier dans le même acte la cession de créance et un commandement aux fins de saisie-vente. Cependant, d’une part, comme dit précédemment, rien ne s’oppose à ce qu’un commandement aux fins de saisie-vente soit délivré concomitamment à la notification de la cession de créance.
Ensuite l’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Or l’huissier, constatant que sur place, le nom de l’intéressée ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et que les différents voisins interrogés ne connaissaient pas l’intéressée, a relaté avoir accompli les diligences suivantes :
« j’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines.
J’ai contacté mon correspondant qui m’a indiqué que ladite adresse lui avait été confirmée par le retour du service des impôts.
Mon correspondant m’a communiqué une autre adresse fournie par le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés. Au [Adresse 2], le nom de l’intéressée ne figure pas sur les boîtes aux lettres et aucun voisin n’est présent pour certifier le domicile de l’intéressé.
Le lieu de travail de l’intéressée est inconnu. »
Si selon l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations, notamment l’administration fiscale, doivent communiquer au commissaire de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, précisément, en l’espèce, l’huissier a procédé aux recherches et diligences consécutives aux renseignements fournis par l’administration fiscale et le fichier Ficoba, diligences qui se sont avérées vaines. Enfin, dès lors que sa recherche sur les pages blanches s’était avérée infructueuse, l’interrogation des services postaux aurait également été vaine. C’est à donc à juste titre que l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 précité.
Enfin, il est produit aux débats devant la cour comme devant le premier juge la lettre recommandée adressée par l’huissier à Mme [I] le 11 février 2020, dont l’avis de réception comporte la mention de ce que l’intéressée a été avisée le 12 février suivant et n’a pas réclamé le pli. Il n’est pas requis de l’huissier la preuve de l’envoi de la lettre simple, preuve impossible à rapporter, ce d’autant moins que les mentions de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
L’ensemble des vérifications et diligences accomplies par l’huissier de justice, que ce soit le 9 juillet 2009, le 23 avril 2010 ou le 11 février 2020, sont donc suffisantes. Ces actes ont valablement interrompu la prescription décennale, de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la qualité de créancier de la société Intrum
La société Intrum justifie, par les pièces produites, de ce que :
Mme [I] a signé, le 1er novembre 2006, une offre préalable de crédit utilisable par fractions, que lui avait soumise la société Franfinance ;
par ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2009, signifiée le 28 avril 2009 à étude, et revêtue de la formule exécutoire par le greffier le 6 juillet 2009, puis signifiée avec commandement aux fins de saisie-vente le 9 juillet suivant, le juge d’instance de Paris 14ème a enjoint à Mme [I] de payer à la SA Franfinance la somme de 2288,21 euros, outre les intérêts de retard au taux de 18% l’an à compter du 9 février 2009 ;
la société Intrum a adressé les 22 mai 2019, 2 juillet et 12 juillet 2019 à Mme [I] des lettres de rappel ;
par contrat du 6 novembre 2018, la société Franfinance a cédé à la société Intrum un lot de créances, dont une créance détenue à l’égard de Mme [P] [I], dont la référence 27511142047 correspond bien au numéro de compte figurant sur l’offre préalable de crédit du 1er novembre 2006, ces éléments suffisant à identifier la créance, peu important que le montant de la créance indiquée ne corresponde pas à celui figurant sur le titre exécutoire du 22 avril 2009.
Il s’ensuit que la société Intrum justifie être titulaire de la créance constatée par l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2009 à l’encontre de Mme [I].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, l’appelante doit être condamnée aux dépens d’appel. Cependant la disparité des situations économiques respectives des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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