Article 1618 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Par gaël Chantepie · Dalloz · 13 juillet 2022

Par gaël Chantepie · Dalloz · 3 juin 2022
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Décisions24


1Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 21 mars 2016, n° 14/07322

[…] Vu l'acte authentique du 9 mai 2011 Dire et juger les époux X irrecevables en leur action Vu les articles 1611, 1616, 1617, 1618, 1619 et 1620 du code civil Vu la prescription trentenaire invoquée et justifiée par Monsieur Y, en vertu de l'article 2272 du code civil Débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

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  • Parcelle·
  • Obligation de délivrance·
  • Code civil·
  • Acte authentique·
  • Action·
  • Dommages et intérêts·
  • Vendeur·
  • Demande·
  • Délivrance·
  • Dommage

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 18 octobre 2016, n° 16/01649

[…] Que l'on envisage, pour les besoins du raisonnement, une action prévue par les articles 1617 et 1618 du Code civil (délivrance conforme), une action fondée sur la Loi Carrez, sur les vices cachés ou sur une nullité relative du contrat, chacune de ces actions sont prescrites en 2016.

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  • Expertise·
  • Compromis·
  • Juge des référés·
  • Ordonnance de référé·
  • Motif légitime·
  • Commune·
  • Consignation·
  • Mesure d'instruction·
  • Délai·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 novembre 2009, n° 07/09229
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] — déboute M. H I-J de sa demande en restitution des loyers payés depuis le mois de mai 2006, — avant dire droit, — ordonne la réouverture des débats sur le moyen soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 1618 du code civil, — ordonne le rappel de l'affaire à son audience de mise en état du 15 janvier 2008 à 13 h 30 pour conclusions des parties sur le moyen tiré des articles 1617 et 1618 du code civil, le présent jugement y valant convocation, — dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

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  • Consorts·
  • Vente·
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