Rejet 16 février 2024
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 févr. 2024, n° 2302141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, et un mémoire enregistré
le 19 janvier 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 51-2023-01RS du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification
du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, le préfet n’ayant pas respecté le droit d’être entendu énoncé
à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure car il n’a pas été convoqué dans
les délais légaux et n’a pas pu être assisté d’une personne de son choix devant la commission
du titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure car la commission du titre de séjour n’a pas été régulièrement convoquée et composée ;
— le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis
une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit, le 15 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. Il a produit le 15 janvier 2024 d’autres pièces qui n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les observations de Me Gabon, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistré le 2 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 22 juin 1992, est entré, accompagnant ses parents, irrégulièrement en France le 10 octobre 2003. À compter de sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été renouvelé jusqu’en mars 2021. Le 18 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de l’Etat dans le département, à l’exception
de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police
des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.
4. La décision en litige a été édictée à la suite d’une demande de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été entendu préalablement à son édiction doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a assisté à la séance
de la commission du titre de séjour portant sur l’examen de sa situation. Dès lors, à supposer qu’il n’ait pas été convoqué dans les délais légaux, il n’a été privé d’aucune garantie. Par suite,
le moyen tiré de qu’il n’aurait pas été convoqué dans les délais légaux doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier de convocation
du 12 octobre 2022 produit par le requérant, que celui-ci a été invité à se présenter devant
la commission du titre de séjour le 28 octobre 2022 et qu’il lui a été indiqué qu’il pouvait être assisté du conseil de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé
de la possibilité d’être assisté doit être écarté.
7. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure car la commission du titre de séjour n’aurait pas été régulièrement convoquée et composée ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes des dispositions
de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire,
de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles
L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l’âge de 11 ans avec ses parents, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il y réside depuis plus de 20 ans et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour à compter de sa majorité. En outre, il n’est pas contesté qu’il est le père d’un enfant né en France qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et notamment le 20 juin 2013 par le tribunal correctionnel
de Cayenne à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence, le 19 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Reims à 3 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants et le 25 septembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un local administratif ou aux abords de celui-ci. Il a en outre été condamné en 2018 pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable et pour circulation avec un véhicule sans assurance. Il a fait l’objet le 2 février 2017 d’une suspension de permis
de conduire pendant 4 mois par ordonnance pénale pour conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances stupéfiantes. De plus, il résulte du rapport de séance de la commission
du titre de séjour du 28 octobre 2022 que M. A n’a pas pris conscience de la gravité
de ses actes. Dans ces circonstances, la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, malgré l’importance des liens privés et familiaux qu’entretient M. A en France, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que, en édictant la décision en litige,
le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché
sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
10. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions
des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire et en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné par la contrainte, l’acte en litige ne comporte aucune mesure d’éloignement ni ne fixe de pays de destination. Dès lors, les moyens tirés de ce que
les dispositions précitées auraient été méconnues au regard de telles décisions sont inopérants et doivent, de ce fait, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet
de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Excision ·
- Guinée ·
- Condition de vie ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technicien ·
- Avancement ·
- Cadre ·
- Liste ·
- Département ·
- Gestion ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accès
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Serbie ·
- Sérieux ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Site ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.