Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Si l'éviction partielle ne justifie pas la fin du contrat, l'acheteur peut demander une réduction du prix proportionnelle à la partie évincée (C. civ. art. 1637). Bon à savoir : c'est au juge de décider si l'éviction est suffisamment grave pour justifier la résolution. Le cas de charges non déclarées Si l'acquéreur découvre après l'achat qu'il existe des charges non déclarées (exemple : une servitude non apparente) qui affectent l'usage du bien, il peut demander la résolution de la vente si ces charges sont suffisamment importantes ou une indemnisation du préjudice causé (C. civ. art. 1638).
Lire la suite…[…] — par application des articles 1637 et 1630 du code civil, dire que Rose Y… tant à titre personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Dominique Y… est tenue à l'égard de Noël Y… à la garantie d'éviction,
[…] — prononcer la résiliation judiciaire de la vente de l'immeuble cadastré section AM n°13 sis 32 coron du paradis à Hénin-Beaumont intervenue le 16 mai 2015 avec Mme [O] [D] et M. [Y] [L] [M] [X] suivant acte reçu par Maître [Z] [E], notaire, publié au service de la publicité foncière de Béthune 2 volume 2015 P n°2291 ; — condamner en tout état de cause Mme [O] [D] à lui payer la somme de 48 000 euros en restitution du prix de vente ; Subsidiairement, sur la demande de remboursement au visa de l'article 1637 du Code civil: — condamner Mme [O] [D] à lui payer la somme de 19 049,44 euros au titre du remboursement de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé. En tout état de cause:
[…] confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens; statuant sur leur appel provoqué, déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux époux Y sur le fondement des articles 1637 et 1640 du code civil; donner acte aux époux Z de ce qu'ils se réservent d'exercer devant la juridiction compétente tout recours à l'encontre des époux C qui serait fondé sur les dispositions de l'arrêt à intervenir condamner Monsieur E et Madame B aux entiers dépens d'appel.
1637 du code civil, d'évaluer la partie du fonds pour laquelle B) se trouvait évincée ex aequo et bono à 20.000 euros. […] C'est, ensuite, également à juste titre, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal a écarté le moyen tiré de la forclusion à agir, en disant qu'en l'espèce, B) agit contre A) sur le fondement de la garantie d'éviction et non sur le fondement des actions prévues à l'article 1616 du code civil qui ont trait au défaut de contenance dans les ventes d'immeubles. […] Quant à la garantie d'éviction, les articles 1625 et 1626 du code civil disposent : « Art. 1625. […]
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