Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 juillet 2019, N° 17/00754 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Parties : | CARSAT RHONE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04968 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPPJ
[…]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 01 Juillet 2019
RG : 17/00754
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
CARSAT RH NE-ALPES
[…]
[…]
représenté par Mme Isabelle SOURANG , munie d’un pouvoir
INTIME :
Z X
16/05/1953
[…]
01300 ANDERT-ET-CONDON
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z X, né le […] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à compter du 1er mars 2005.
Monsieur X a fait valoir ses droits à la retraite, et la CARSAT lui a versé, à partir du 1er août 2014, une pension de retraite personnelle, en remplacement de sa pension d’invalidité.
Par courrier reçu le 23 septembre 2015 par la CARSAT, Monsieur X a sollicité l’attribution de la majoration pour tierce personne en s’étonnant de ne pas en avoir été allocataire dès le 1er août 2014.
Il s’est vu attribuer la majoration pour tierce personne, avec effet au 1er février 2016.
Monsieur X a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 juin 2016 pour solliciter le versement de la majoration tierce personne à compter du 1er août 2014.
Par décision notifiée le 20 novembre 2017, la commission a accordé le report de la date d’effet de la majoration tierce personne au 1er janvier 2016.
Le 30 décembre 2017, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg en Bresse afin que la date d’effet du bénéfice de l’avantage sollicité soit fixée au 1er août 2014.
Par jugement du 1er juillet 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, a:
— déclaré l’action de Monsieur X recevable
— condamné la CARSAT Rhône – Alpes à accorder le bénéfice de la majoration tierce personne à Monsieur X à compter du 1er août 2014
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la CARSAT aux éventuels dépens nés après le 1er janvier 2019
Le 12 juillet 2019, la CARSAT RH NE-ALPES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 octobre 2020 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son représentant à l’audience du 12 janvier 2021, la CARSAT demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu’il condamne la CARSAT Rhône Alpes à accorder le bénéfice de la majoration tierce personne à Monsieur X à compter du 1er août 2014
— de confirmer cette décision en ce qu’elle retient que la Caisse n’a pas manqué à son obligation d’information
— subsidiairement, d’ordonner une expertise afin de déterminer si l’état de santé de l’assuré, à la date du 1er août 2014 justifiait le recours à l’aide constante d’un tiers pour effectuer l’ensemble des actes essentiels de la vie courante.
— de condamner Monsieur X aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CARSAT soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que Monsieur X remplissait au 1er août 2014 les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration tierce personne.
Elle expose que l’attribution de cette majoration nécessite que soient réunies une condition administrative et une condition médicale.
Elle explique que, selon la circulaire 143 SS du 29 juin 1949, la condition administrative tient à la nécessité d’une demande expresse de l’assuré au moment du passage à la retraite, qu’en l’espèce, Monsieur X ne bénéficiait pas d’une majoration tierce personne lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite, puisqu’il percevait l’allocation compensatrice tierce personne, laquelle ne se cumule pas avec la première, et que ce n’est que par courrier du 21 décembre 2015 que l’assuré a formé une demande, de sorte que la date d’effet de la majoration tierce personne ne pouvait être fixée avant le 1er janvier 2016, premier jour du mois suivant sa demande.
Elle estime que Monsieur X ne justifiait pas de la condition médicale, définie comme la nécessité pour la personne d’une aide constante d’une tierce personne pour l’accomplissement de tous les actes essentiels de la vie. l’allocation compensatrice tierce personne au taux de 40% dont il bénéficiait étant attribuée aux personnes nécessitant une aide pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence seulement.
La CARSAT ajoute que si la cour estimait que seule devait être remplie la condition médicale à la date de la liquidation des droits à la retraite, il conviendrait alors d’ordonner une expertise pour déterminer si l’état de santé de l’assuré justifiait le recours à l’aide constante d’un tiers pour effectuer l’ensemble des actes essentiels de la vie courante.
La CARSAT rappelle enfin que l’article L161-17 impose aux caisses une information individualisée des assurés uniquement en ce qui concerne les droits qu’ils se sont constitués et résultant des cotisations versées, et que la jurisprudence de la cour de cassation a précisé que cette obligation ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel.
Monsieur X, par conclusions reçues le 21 décembre 2020 qu’il a soutenues en personne à
l’audience, demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARSAT Rhône Alpes à lui accorder le bénéfice de la majoration tierce personne à compter du 1er août 2014 et aux éventuels dépens nés après le 1er janvier 20019
— de dire que la CARSAT Rhône Alpes a manqué à son obligation d’information dans le délai de recours accordé après notification de retraite personnelle
subsidiairement,
— de ne pas faire droit à la demande d’expertise formée par la CARSAT
Dans ses écritures, Monsieur X répond point par point aux conclusions de la CARSAT. Il fait valoir en substance que la Caisse lui a notifié une retraite pour inaptitude au travail, prenant le relais d’une pension d’invalidité, au taux normal de 50% avec 165 trimestres, au 1er août 2014, à l’âge de 62 ans et 2 mois. Jusqu’à cette date, il était titulaire d’une allocation compensatrice tierce personne et son état était attesté par deux certificats médicaux établis le 18 décembre 2004 et le 11 mars 2010. Il précise qu’en remplissant le formulaire de demande de retraite, il a bien mentionné qu’il percevait une pension d’invalidité et qu’il demandait une allocation compensatrice pour tierce personne.
Il ne soutient pas que la CARSAT aurait dû l’informer préalablement à son passage à la retraite, mais il estime que postérieurement à la notification de la retraite, elle se devait de répondre précisément à ses questions. Il explique ainsi s’être étonné de la baisse de ses revenus lors de son passage à la retraite, avoir écrit au Président de la commission de recours amiable, sans obtenir de réponse, puis s’être rendu au siège de la Caisse pour obtenir des renseignements. Il déplore que l’employée de la CARSAT qui a étudié sa situation ne lui ait pas conseillé de former une demande de majoration tierce personne.
Monsieur X considère qu’il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration tierce personne dès le 1er aout 2014 puisqu’il s’agit de la date à compter de laquelle la CARSAT lui a servi une pension de vieillesse pour inaptitude au travail prenant la suite d’une pension d’invalidité. En outre, étant titulaire d’une allocation compensatrice pour tierce personne, il aurait du percevoir la majoration tierce personne dès cette date. Il fait observer que la Caisse convient de ce qu’il remplit les conditions, puisqu’elle lui verse cette majoration depuis le 1er janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation d’information de la Caisse
L’article R112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information des assurés sociaux. Cette obligation ne fait pas peser sur l’organisme l’obligation d’aviser individuellement tous les assurés susceptibles de remplir les conditions d’obtention d’une prestation ou d’un droit. Il n’appartient pas non plus à cet organisme de solliciter préventivement l’assurer en vue de lui délivrer une information personnalisée. Il a seulement l’obligation de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
L’article L161-17 du code de la sécurité sociale met à la charge des organismes de retraite une obligation d’information précise de l’assuré concernant sa situation individuelle au regard de
l’ensemble des droits qu’il s’est constitué dans les régimes de retraite légalement obligatoire.
Cet article qui met à la charge de la Caisse une obligation d’information plus exigeante que l’obligation générale prévue par l’article R112-2 précité, ne concerne toutefois que les droits que les assurés se sont constitués résultant des cotisations versées. Or, la majoration tierce personne constitue une prestation du régime invalidité et ne relève donc pas des droits visés par cette obligation d’information.
Il ne peut donc être retenu aucun manquement de la CARSAT à son obligation d’information, au sens de l’article L161-17 précité, du fait de l’absence de renseignement fourni par elle à Monsieur X relatif à la majoration tierce personne.
Sur l’attribution de la majoration tierce personne
Il résulte de l’article L355-1 du code de la sécurité sociale qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
Le 3° de l’article L341-4 vise les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Monsieur X, lors de la liquidation de ses droits à la retraite, était titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et bénéficiait d’une allocation compensatrice tierce personne au taux de 40 % accordée pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017. Il n’était donc pas titulaire d’une majoration tierce personne à cette date.
L’article R 355-1 du code de la sécurité sociale dispose en son 3e alinéa que cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.
Dès lors, si la majoration pour tierce personne ne peut être accordée que sur demande de l’intéressé, cette demande ne peut être considérée comme une condition au même titre que la condition médicale exigée par l’article L355-1 du code de la sécurité sociale. La nécessité d’une demande signifie simplement que la majoration n’est pas octroyée d’office par la Caisse de retraite.
En l’espèce, Monsieur X n’a pas sollicité le bénéfice de cette majoration lors de la liquidation de ses droits à la retraite, mais il a formalisé cette demande le 23 décembre 2015 après plusieurs démarches auprès des services de la Caisse pour être pleinement informé de ses droits. Il doit être relevé à cet égard que la conseillère rencontrée au siège de la Caisse le 17 octobre 2014 ne l’a pas informé de la possibilité de solliciter cette majoration tierce personne, ni des démarches à engager.
En tout état de cause, l’article R355-1 précité n’exclut aucunement que la majoration soit versée rétroactivement si les conditions d’attribution en sont remplies, l’emploi des termes 'la majoration est due' plutôt que ' la majoration est versée' impliquant que le droit naît à compter de la réunion des conditions, qu’il soit réclamé à ce stade ou non.
Il convient donc de déterminer si au 1er août 2014, Monsieur X remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la majoration pour tierce personne.
Il résulte des articles R355-1 et L341-4 précités que la majoration tierce personne est attribuée aux personnes justifiant de la nécessité d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Monsieur X reconnu en invalidité catégorie 2 s’est vu attribuer le 29 novembre 2011 par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ain un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et accorder une allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017. Cet avantage lui a été attribué avec un taux de 40%. La CARSAT rappelle dans ces écritures que cette allocation est modulée entre 40 et 70% dans le cas où l’aide n’est nécessaire que pour un ou plusieurs actes essentiels de l’existence.
Les certificats médicaux établis par le Docteur Y en 2004 et 2010 mentionnent tous deux que l’état de santé de Monsieur X l’oblige à recourir pour une durée indéterminée à une tierce personne. Ces certificats ne précisent pas que cette aide serait limitée à certains actes de la vie quotidienne uniquement.
Il apparaît en outre que le médecin-conseil de la Caisse a émis un avis favorable à l’attribution de la majoration tierce personne à la date du 1er février 2016. La décision de la commission de recours amiable en date du 31 octobre 2017 mentionne parmi les pièces consultées l’avis du médecin traitant sur l’inaptitude effectué le 25 janvier 2016. Aucun avis ni certificat médical daté du 25 janvier 2016 n’est pourtant produit par la CARSAT. Il n’est donc justifié d’aucun nouvel élément médical, ni d’une évolution de l’état de Monsieur X entre le 1er août 2014 et le 1er février 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’état de Monsieur X justifiait que lui soit attribuée la majoration tierce personne dès le 1er août 2014 et de débouter la CARSAT de sa demande d’expertise.
— Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La CARSAT RH NE-ALPES qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour;
statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
— CONFIRME le jugement,
— CONDAMNE la CARSAT RH NE-ALPES aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D
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