Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 21 mars 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00057
26 Février 2025
— --------------------
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7X
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
21 Mars 2022
21/00049
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SA TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE anciennement SA TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMÉS :
— Mme [Y] [I]
[Adresse 3]
— M. [M] [I]
[Adresse 5]
— M. [X] [I]
[Adresse 4]
— Mme [W] [I]
[Adresse 1]
Venants aux droits de Monsieur [P] [I], décédé.
Représentés par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] a été embauché par les Houillères du Bassin de Lorraine à compter du 8 septembre 1960 en qualité d’apprenti conducteur d’appareils d’industries chimiques. Il bénéficiait du régime spécial de sécurité sociale des mines issu du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.
A compter du 1er janvier 1968, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société chimique des Charbonnages.
Le 23 février 1968, M. [I] a fait usage de la possibilité offerte par le décret n°67-1228 du 22 décembre 1967, qui permettait aux salariés transférés des Houillères d’opter pour le maintien de leur affiliation au régime minier d’assurance vieillesse géré par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines. M. [I] a ensuite confirmé ce choix le 13 mai 1975.
Par la suite, le contrat de travail de M. [I] a été transféré au sein de plusieurs sociétés, avant d’être transmis, en dernier lieu, à la SA Total Energies Petrochemicals France.
Par courrier du 2 juin 2006, M. [I], alors titulaire d’un mandat de membre du CHSCT, a été convoqué à un entretien préalable en vue de sa mise à la retraite fixée au 14 juin 2006.
Par décision du 13 octobre 2006, l’inspecteur du travail a autorisé, sur demande de l’employeur, la mise à la retraite de M. [I] en constatant que le salarié remplissait les conditions légales et conventionnelles nécessaires et que l’existence d’un lien entre le mandat social exercé par ce dernier et la demande de mise à la retraite n’était pas établie.
Par courrier du 6 novembre 2006, l’employeur a notifié à M. [I] sa mise à la retraite et l’a dispensé de l’exécution de son préavis de trois mois. Le salarié a perçu une indemnité de mise à la retraite d’un montant de 25 805,50 euros exonérée de charges sociales et fiscales.
Saisi du recours hiérarchique de M. [I], le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par décision du 21 mars 2007, annulé l’autorisation délivrée par l’inspection du travail pour erreur de droit, et autorisé la mise à la retraite du salarié protégé en application du régime minier.
Par requête du 17 août 2007, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz statuant en référé afin de voir ordonner sa réintégration et de condamner son employeur à lui verser, à titre provisionnel, les salaires impayés. Selon ordonnance de départage en référé du 26 octobre 2007, la juridiction prud’homale a dit n’y avoir lieu à référé et débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes en le renvoyant à mieux se pourvoir sur l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 6 novembre 2007, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Selon arrêt du 3 novembre 2008, la présente cour a confirmé l’ordonnance entreprise.
En parallèle, M. [I] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 10 mai 2011, a annulé la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 13 octobre 2006.
M. [I] a demandé sa réintégration à la société Total Energies Petrochemicals France le 21 juin 2011.
L’employeur a interjeté appel dudit jugement et sollicité le sursis à son exécution.
Par arrêt du 13 octobre 2011, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a ordonné le sursis à l’exécution du jugement du 10 mai 2011 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête présentée par l’employeur et tendant à l’annulation dudit jugement.
Le 3 mai 2012, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2011 et ainsi validé l’autorisation de mise à la retraite délivrée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 13 octobre 2006.
Saisi par le pourvoi en cassation du salarié, le Conseil d’Etat a, par arrêt du 8 octobre 2014, annulé l’arrêt rendu le 3 mai 2012 par la cour administrative d’appel de [Localité 6] et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction.
Le 2 juin 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la société Total Energies Petrochemicals France visant à obtenir l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2011, en retenant que le ministre avait entaché sa décision d’une erreur de droit en accordant l’autorisation de mettre à la retraite M. [I] « pour un motif distinct de celui qui avait été invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation et sur le fondement duquel la procédure de mise à la retraite avait été préalablement suivie au sein de l’entreprise ».
Par arrêt du 20 mars 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé l’employeur à l’encontre de la décision rendue le 2 juin 2015 par la cour administrative d’appel de [Localité 6].
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 4 septembre 2018, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter le bénéfice de l’indemnisation prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, ainsi que diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par décision du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Forbach a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de M. [I] survenu le 24 septembre 2019. L’instance a été reprise par les ayants droit du défunt par acte du 24 février 2021.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2022 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie, a statué comme suit :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société Total Energies Petrochemicals France à payer aux ayants droit de M. [I], la somme de 155 829,03 euros brut en application de l’article L. 2422-4 du code du travail ;
Condamne la société Total Energies Petrochemicals France à payer aux ayants droit de M. [I], les sommes suivantes au titre du caractère illicite du licenciement :
25 804,98 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement déduction faite de l’indemnité de mise à la retraite,
22 000 euros de dommages et intérêts ;
Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute les ayants droits de M. [I] du surplus de leur demandes en paiement ;
Dit que la demande de production des documents de fin de contrat est sans objet ;
Condamne la société Total Energies Petrochemicals France aux dépens ;
Condamne la société Total Energies Petrochemicals France à verser aux ayants droit de M. [I] la somme de I 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire doit être fixée à 3650,24 euros brut. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2022, la société Total Energies Petrochemicals France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 24 mars 2022.
Par ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Total Energies Petrochemicals France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les ayants droit de M. [I] de leur demande avant dire droit de communication de documents permettant d’établir le montant des primes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de leurs demandes en paiement d’indemnité de départ à la retraite, d’indemnité au titre de la perte de retraite, de préjudice moral, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de rupture, et dit que leur demande de production de documents de fin de contrat était sans objet, et de statuer comme suit pour le surplus :
« A titre principal :
Juger que l’action de M. [I] et désormais de ses ayants droit au titre de la réintégration et des conséquences de l’annulation de l’autorisation de mise à la retraite de M. [I] engagée devant le conseil de prud’hommes de Forbach le 4 septembre 2018 est prescrite ;
En conséquence,
Débouter les parties intimées, en qualité d’ayants droit de M. [P] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les parties intimées, en qualité d’ayants droit de M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties intimées, en qualité d’ayants droit de M. [I] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
Juger que l’indemnisation des parties intimées, en qualité d’ayants droit de M. [I], dont le contrat de travail n’a pas été rompu en violation du statut protecteur, n’est pas forfaitaire ;
Statuer ce que de droit sur le préjudice subi sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail en limitant la période d’indemnisation à la période comprise entre la date de rupture du contrat de travail et la date d’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite (70 ans) soit la période comprise entre le 8 février 2007 au 8 janvier 2015 ;
Débouter les parties intimées, en qualité d’ayants droit de M. [I] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ».
A l’appui de son appel, la société Total Energies Petrochemicals France fait valoir, à titre principal, que la demande indemnitaire présentée par le salarié est prescrite puisqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach plus de trois ans après l’annulation de sa mise à la retraite par l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 2 juin 2015.
A titre subsidiaire, la société appelante souligne que M. [I] n’a pas sollicité sa réintégration dans le délai de deux mois suivant l’arrêt rendu le 2 juin 2015, et qu’en conséquence il ne pouvait demander le paiement de salaires postérieurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt susvisé. La société Total Energies Petrochemicals France précise également que M. [I] ayant atteint l’âge légal de mise à la retraite, soit 70 ans, avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt du 2 juin 2015, la période d’indemnisation ne saurait dépasser cette date.
S’agissant du montant de l’indemnisation, l’appelante rappelle que la rupture du contrat de travail de M. [I] n’est pas intervenue en violation de son statut protecteur, et que, dès lors, il ne peut prétendre à une indemnisation forfaitaire et est tenu de démontrer son préjudice. Elle indique que les ayants droit du salarié ne prouvent pas que M. [I] est demeuré en poste jusqu’en 2017, et même au-delà, de sorte qu’ils ne peuvent invoquer aucun préjudice de carrière.
Elle déclare qu’elle n’est pas tenue d’allouer aux ayants droit du salarié une indemnisation automatique correspondant à l’intégralité des salaires qui auraient été perçus par le défunt entre la date de sa mise à la retraite et l’annulation de celle-ci.
En tout état de cause, elle considère que les montants retenus par les ayants droit de M. [I] sont erronés, en faisant notamment valoir que ces derniers ne produisent pas le détail brut des pensions de retraite perçues par le salarié et qu’ils ne pouvaient retenir un taux d’augmentation annuel du salaire de 1,5%.
La société soutient que les nombreuses demandes indemnitaires des ayants droit sont redondantes et visent à obtenir une double indemnisation.
Concernant les demandes fondées sur la prétendue perte au titre des pensions de retraite, elle déclare qu’aucun préjudice ne saurait être revendiqué par le salarié du fait de l’exercice par l’employeur d’un droit qu’il détient de la loi, d’autant que M. [I] était âgé de 62 ans et totalisait 185 trimestres de cotisation à la date de la demande d’autorisation de mise à la retraite.
Quant à la demande relative à l’indemnité de départ à la retraite, elle rappelle que la perte de chance de ne pas avoir bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite plus favorable que l’indemnité de mise à la retraite ne peut être évaluée au différentiel entre les deux indemnités. Elle ajoute que les ayants droit de M. [I] ne justifient d’aucun préjudice moral.
Enfin, elle fait valoir que l’annulation de la mise à la retraite du salarié repose sur des motifs purement juridiques et qu’aucune atteinte aux mandats dont M. [I] était titulaire, ni aucun traitement défavorable, injustifié ou discriminatoire n’a jamais été constaté, de sorte que la rupture ne saurait s’analyser en un licenciement nul.
Par ordonnance d’incident du 14 juin 2023, le magistrat de mise en état a déclaré les écritures des ayants droit de M. [I] irrecevables.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les ayants droit de M. [I], qui n’ont pas régulièrement conclu, sont réputés solliciter la confirmation du jugement déféré.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L. 425-3 du code du travail, applicable du 20 février 2001 au 1er mai 2008 :
« L’annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d’Etat, le juge administratif a annulé une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l’entreprise, de la procédure prévue à l’article L. 425-1.
Lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il l’a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l’expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire ».
L’article L. 2422-4 du même code remplaçant le texte susvisé à compter du 1er mai 2008 reprend les mêmes dispositions, s’agissant du droit à indemnisation du salarié protégé :
« Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
Les dispositions légales susvisées sont applicables aux situations dans lesquelles un employeur souhaite procéder à la mise à la retraite d’un salarié protégé.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail (anciennement article L.425-3) qui a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire, a la nature d’une créance salariale, en sorte qu’elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’indemnisation prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement n’étant due que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive, il en résulte que le délai de prescription de l’action au titre de cette indemnisation ne court qu’à compter de cette date (Cass. soc. 2 juillet 2003, pourvoi n° 01-40.640, 01-40.640, Bull. 2003, V, n° 212 ; Cass. soc. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439).
Une décision d’annulation d’une autorisation administrative devient définitive lorsqu’il n’a pas été formé de recours dans les délais ou lorsque aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être formée à son encontre (Cass. soc. 23 nov. 2004, pourvoi n° 03-46.627 ; Cass. Soc. 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.534). Ainsi, est considérée comme décision d’annulation définitive la décision du ministre qui n’a été contestée dans le délai du recours contentieux, la décision du tribunal administratif qui n’est pas frappé d’appel, la décision d’une cour administrative d’appel (le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif) ou la décision du Conseil d’Etat en tant que juge d’appel.
Le caractère définitif d’une décision administrative privant le licenciement d’un salarié protégé de validité n’a d’effet que sur la seule exigibilité du paiement de l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le salarié.
Dès lors, le droit de réintégration reconnu par les articles susvisés au salarié protégé n’est pas subordonné au caractère définitif de ladite décision d’annulation. Ainsi, l’exercice d’une voie de recours extraordinaire n’est pas susceptible de remettre en cause ce qui a été précédemment tranché, s’agissant notamment du droit de réintégration dont le salarié dispose.
En effet, la délivrance d’une autorisation de licenciement après que la première autorisation a été annulée ne régularise pas a posteriori la précédente procédure, et la seule exception au droit de réintégration est le sursis à l’exécution de la décision du juge administratif annulant l’autorisation de licenciement ou de mise à la retraite.
En l’espèce, à la suite du renvoi opéré par le Conseil d’Etat dans sa décision du 8 octobre 2014, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a, par arrêt du 2 juin 2015, rejeté la requête de la société Total Energies Petrochemicals France, et a confirmé l’annulation de la décision autorisant la mise à la retraite de M. [I]. Cette dernière décision rendue entre les parties est définitive, aucune voie de recours ordinaire ne pouvant être formée à son encontre.
Le recours en cassation exercé par la société Total Energies Petrochemicals France le 3 août 2015 étant une voie de recours extraordinaire et n’ayant pas d’effet suspensif, le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail a couru à compter de l’arrêt du 2 juin 2015.
Il est relevé que M. [I] était en mesure de faire valoir ses droits, en sollicitant sa réintégration dans le délai de deux mois ainsi que l’indemnisation de son préjudice dès l’arrêt du 2 juin 2015.
A cet égard, il ressort du dossier que le salarié avait parfaitement connaissance de ses droits en la matière puisqu’il avait demandé à être réintégré dans les effectifs de l’entreprise suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 mai 2011, soit dès le 21 juin 2011, avant qu’une requête aux fins de sursis à statuer ait été déposée par l’employeur devant la juridiction administrative d’appel le 7 juillet 2021.
Il est constant que la demande en indemnisation fondée sur l’article L. 2422-4 du code du travail a été introduite par requête du 4 septembre 2018, soit plus de trois ans après la décision définitive d’annulation de la mise à la retraite rendue le 2 juin 2015 par la cour d’appel administrative de Nancy, de sorte qu’elle était prescrite.
En conséquence, il s’ensuit que les demandes présentées par M. [I], reprises par ses ayants droit à la suite de son décès, sont irrecevables. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort et en cause d’appel.
Les ayants droit de M. [I] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Déclare l’action engagée par [P] [I], reprise par ses ayants droit, Mme [Y] [S] veuve [I], M. [M] [I], M. [X] [I] et Mme [W] [I], irrecevable comme prescrite ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] [S] veuve [I], M. [M] [I], M. [X] [I] et Mme [W] [I], en qualité d’ayants droit de [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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