Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
[…] mais comme un changement du montant de la dette de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, qui doit être comptabilisé, selon le cas, en charge ou en produit financier exceptionnel 4 . 1 Article L. 123-18 du code de commerce et 213-1 du PCG, par renvoi de l'article 221-1. 2 L'incorporation […] des coûts d'emprunt est ouverte, sur option et sous certaines conditions, par l'article 213-9 du PCG, mais ne s'applique pas à l'acquisition de titres. 3 Article 1652 du code civil. 4 Memento comptable, § 26195. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il n'est, tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] Attendu que par application de l'article 1652 du Code Civil la somme de 21832,55 € portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 Mai 2006. […]
[…] En application de l'article 1652 du Code Civil, la somme de 3. 092,08 € TTC portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, demeurée infructueuse, adressée à la Société JQAÀ DISTRIBUTION en date du 09 septembre 2014.
[…] — elle est débitrice des intérêts de retard mais n'est pas responsable de la rétention d'une partie des fonds par le notaire, — les indemnités réclamées à titre incident par les époux Z A sont manifestement excessives et devront être réduites. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2014, les époux Z A demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1582, 1584, 1650, 1652, 1654 et 1656 du code civil, de: — leur donner acte qu'ils renoncent à demander la résolution de la vente, — condamner la SCI DU COUVENT à leur payer la somme de 9.430 € au titre de la clause pénale, ainsi que les sommes de 2.052,58 € et 4.607,50 € au titre des pénalités de retards et intérêts contractuels arrêtés à mai 2012, à parfaire,
Article 1650 du Code civil « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». Article 1651 du Code civil « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Article 1652 du Code civil « L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente ; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; Si l'acheteur a été sommé de payer. […] Article 1654 du Code civil « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
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