Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 16 mai 2023, n° 21/01379
CPH Montélimar 9 février 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de l'obligation de verser des paniers repas

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait effectivement la possibilité de rentrer chez lui pour déjeuner, et que les éléments fournis par le salarié justifiaient sa demande.

  • Rejeté
    Régularité des paiements des congés payés

    La cour a jugé que l'employeur a démontré que les congés payés avaient été réglés, déboutant ainsi le salarié de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL FG WILLIAM GARAIX a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Montélimar qui avait condamné l'entreprise à verser des indemnités à M. [H]. Les questions juridiques portaient sur la requalification de la démission de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le paiement des indemnités de paniers repas et de congés payés. La juridiction de première instance avait jugé que la demande de requalification était prescrite, mais avait condamné l'employeur à verser des sommes pour les paniers repas et les congés payés. La cour d'appel a infirmé le jugement en déboutant M. [H] de ses demandes de paniers repas et de rappel de salaire, considérant que l'employeur avait prouvé qu'il avait rempli ses obligations. La cour a confirmé le jugement pour le surplus et a condamné M. [H] à verser des frais à la SARL FG WILLIAM GARAIX.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 16 mai 2023, n° 21/01379
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01379
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 9 février 2021, N° F20/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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