Infirmation partielle 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 juil. 2019, n° 18/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2018, N° 17/07264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/07/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/01478 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNJI
Jugement (N° 17/07264)
rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] en Algérie
et
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Maxence Dubois, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur E Z
demeurant
[…]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 20 avril 2018 à domicile, n’ayant pas constitué avocat
SPRL Lyna Cucine société de droit belge prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Gwendoline Muselet, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2019 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A-G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme I J, président et A-G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2019
***
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur B X et de Madame C D, son épouse, reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 9 mars 2018 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Monsieur E Z le 20 avril 2018 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X, déposées au greffe le 13 décembre 2018 ;
Vu les conclusions de la société Lyna Cucine déposées au greffe le 18 septembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 11 janvier 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande des 7 juillet et 30 août 2016, Monsieur et Madame X ont commandé auprès de la société Lyna Cucine des travaux de réfection de leur cuisine et de leur salle de bain pour un montant total de 30 000 euros.
Se plaignant d’un abandon de chantier, Monsieur et Madame X ont mis en demeure, par courrier recommandé du 9 juin 2017, la société Lyna Cucine de reprendre les travaux et de les achever pour le 28 juin 2017.
Le 28 juin 2017, l’inachèvement des travaux et les malfaçons les affectant ont été constatés par procès-verbal de constat d’huissier.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2017, Monsieur et Madame X ont résilié le contrat avec la société Lyna Cucine.
Monsieur et Madame X on fait citer la société Lyna Cucine et Monsieur E Z, sous-traitant, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 31 janvier 2018, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer à la société Lyna Cucine et à Monsieur Z la somme de 2 000 euros chacun au titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2018, Monsieur et Madame X ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2018, Monsieur et Madame X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
' condamner in solidum la société Lyna Cucine et Monsieur Z à leur payer la somme de 52 042,67 euros, à parfaire, soit :
— 30 042,67 euros au titre du préjudice matériel,
— 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à paiement complet des sommes dues au titre du préjudice matériel, préjudice liquidé à la somme de 11 000 euros au 21 décembre 2018 à parfaire,
— 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, soit 4 000 euros pour Madame X et 2 000 euros pour Monsieur X,
— 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
' dire que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 ;
' ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
' ordonner la production des attestations d’assurance obligatoire de la société Lyna Cucine et de Monsieur Z sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir ;
' condamner in solidum la société Lyna Cucine et Monsieur Z à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamner in solidum la société Lyna Cucine et Monsieur Z aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2018, la société Lyna Cucine demande
à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur Z à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’ Sur les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre de la société Lyna Cucine
Monsieur et Madame X sollicitent la condamnation de la société Lyna Cucine à leur payer les sommes de :
— 30 042,67 euros au titre du préjudice matériel,
— 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance jusqu’à paiement complet des sommes dues au titre du préjudice matériel, préjudice liquidé à la somme de 11 000 euros au 21 décembre 2018 à parfaire,
— 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, soit 4 000 euros pour Madame X et 2 000 euros pour Monsieur X,
— 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Ils font valoir que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, a abandonné le chantier à compter du 19 avril 2017 laissant les travaux inachevés et atteints de malfaçons.
De son côté, la société Lyna Cucine conteste s’être engagée au titre de la pose de la toiture, fait valoir que les époux X sollicitent l’indemnisation de désordres qui ne concernent pas les prestations qu’elle s’est engagée à effectuer, et qu’ils ne justifient ni de la réalité des désordres ni de l’éventuel coût de reprise. Enfin, elle justifie l’absence de livraison de l’électroménager et des façades de cuisine par le refus des époux X de solder le marché.
— Sur l’étendue des travaux confiés par Monsieur et Madame X à la société Lyna Cucine
En l’espèce, les parties ont convenu, suivant bon de commande du 7 juillet 2016, de la livraison et de la pose d’une cuisine entre le 15 et le 30 décembre 2016 comprenant les éléments de cuisine et l’électroménager (four, four micro-ondes, plaques de cuisson gaz, hotte, évier deux cuves).
Suivant bon de commande du 30 août 2016, les parties ont convenu, en ce qui concerne la salle de bain, de la fourniture de trois éléments bas et deux colonnes à une porte, la pose de carrelage sur une surface d’environ 40 m², avec dépose de l’existant, la fourniture et la pose d’un WC suspendu, la fourniture d’un ensemble lavabo, d’une colonne de douche, d’un receveur et d’un écran de douche ainsi que la fourniture et pose d’une cloison pour le mur de salle de bain sur une surface d’environ 30 m², enduit et bandes comprises.
Monsieur et Madame X, qui soutiennent que la société Lyna Cucine s’est engagée à faire des travaux de toiture de cuisine et salle de bain produisent un e-mail du gérant de la société Lyna Cucine qui indique « il y a un écart sur le tarif de votre toiture. Ludo m’avait donné une valeur de 2 600 € pour la fourniture alors que cela comprenait la couverture et pas la charpente pour éviter tout litige vous propose de vous laisser cette facture à la valeur achat c’est-à-dire 1260 € HT et la main-d''uvre que je prends à ma charge ».
Toutefois, cet échange est trop imprécis pour pouvoir en déduire que la société Lyna Cucine s’est engagée à poser la toiture alors même qu’elle propose de facturer à Monsieur et Madame X les matériaux à prix coûtant.
Par ailleurs, aucun élément ne vient confirmer la réalisation de travaux de toiture par la société Lyna Cucine.
Aucun désordre ne saurait dès lors être reproché à la société Lyna Cucine au titre des travaux de couverture.
Monsieur et Madame X produisent un constat d’huissier réalisé le 28 juin 2017 qui fait état d’un certain nombre d’absences de finition et de désordres concernant : la toiture, la cuisine, les éclairages, les radiateurs, la salle de bain, les murs extérieurs.
La société Lyna Cucine fait valoir que Monsieur Z, intervenu en qualité de sous-traitant, a convenu directement avec le maître d’ouvrage d’autres travaux pour lesquels elle ne saurait être tenue responsable.
À ce titre, il sera relevé que la liste des travaux restant à effectuer et datée du 4 mai 2017 n’a pas été signée par le gérant de la société Lyna Cucine, mais seulement par Monsieur Z.
La société Lyna Cucine ne peut donc être tenue qu’au titre des désordres et non-conformités concernant la cuisine et la salle de bain, dans la limite de ce qui est prévu dans les bons de commande.
— Sur les désordres et malfaçons
En ce qui concerne la cuisine, le constat d’huissier du 28 juin 2017 note des défauts de pose des carrelages, l’absence de plinthe, des fissurations dans le placoplâtre mural, des réserves au niveau de la pose de la laine de verre ainsi que des fissurations le long du bâti de porte fenêtre. Il ajoute que les meubles de cuisine sont entreposés.
Or, la pose de carrelage de la cuisine, les plinthes ou le placoplâtre mural ne faisaient pas partie des prestations commandées à la société Lyna Cucine qui ne peut donc voir sa responsabilité engagée qu’au titre de l’absence de pose des meubles de cuisine et de l’électroménager, qui n’a pas été livré.
En ce qui concerne la salle de bain, l’huissier constate qu’une partie du carrelage au sol est manquante, qu’il n’y a pas d’enduit d’étanchéité sous le carrelage mural, que le placoplâtre mural sous toiture est fissuré, que la porte a été posée avant le carrelage au sol et que les finitions sont inesthétiques, que l’une des colonnes a été posée à l’envers, qu’il y a un défaut de nivellement concernant le receveur de douche, que la fenêtre salle de bain n’a pas de sécurité, que le radiateur sèche serviette n’a pas été installé, qu’il n’y a pas de carrelage mural au niveau de la salle de bain, qu’il y a une seule prise au niveau de l’emplacement machine que le WC suspendu est placé sans carrelage mural, que le clavier de commande n’est pas présent.
Toutefois, les seuls désordres imputables aux travaux confiés à la société Lyna Cucine concernent le carrelage au sol, aucun carrelage mural n’ayant été prévu, et l’absence du clavier de commande
concernant le WC suspendu ainsi que les défauts concernant la cloison et l’inversement du meuble colonne.
Or, il n’est pas possible de déterminer si les malfaçons affectant la cloison sont imputables à la société Lyna Cucine dans la mesure où manifestement une entreprise tierce est intervenue pour réaliser les autres travaux.
Les seuls désordres pouvant être retenus à la charge de la société Lyna Cucine concernant la salle de bain consistent dès lors en l’absence de finition des travaux en ce qui concerne le carrelage au sol, la commande concernant le WC suspendu et la fixation d’un meuble colonne à l’envers.
— Sur le préjudice matériel en résultant
Monsieur et Madame X considèrent que leur préjudice matériel, d’un montant de 30 042,67 euros, se décompose dans :
' la somme de 21 763,20 euros au titre des travaux les plus urgents qu’ils ont fait réaliser,
' la somme de 2 750 euros au titre de la pose des éléments de cuisine,
' la somme de 5 529,47 euros au titre des éléments non livrés,
' sous déduction du solde des travaux de 6 000 euros restant à régler à la société Lyna Cucine,
La somme de 21 763,20 euros correspond aux deux factures émises par l’entreprise Dubost Rénovation le 12 avril 2018 concernant la réfection de la salle de bain : réfection de la douche après fourniture et pose d’un enduit d’étanchéité et d’un carrelage mural, pose d’un carrelage mural derrière le WC et d’un lave main, modification de toute la plomberie évacuation des eaux, d’une VMC, d’une cloison, une peinture de plafond, des murs, un démontage du carrelage du sol et la pose d’un nouveau carrelage, un aux volets roulants, isolation de la toiture et une isolation des murs.
Les travaux repris dans ses devis ne concernent donc pas pour la plupart des désordres imputables à la société Lyna Cucine.
En l’absence d’éléments détaillés et chiffrés fournis par Monsieur et Madame X, la reprise des désordres sera évaluée de la sorte :
' fixation du meuble colonne à l’envers : 50 euros,
' absence de finition du carrelage au sol, étant relevé que le bon de commande ne portait que sur la pose et non la fourniture du carrelage : 500 euros,
' plaque de commande pour les WC : 150 euros,
soit la somme totale de 700 euros.
La société Lyna Cucine, qui justifie l’absence de pose des éléments et la non livraison des portes de cuisine électroménager par le refus du maître de l’ouvrage de solder le chantier, ne justifie de l’envoi d’aucune facture au maître d’ouvrage que ce dernier aurait refusé de payer.
Dès lors, elle se devait d’achever le chantier et se trouve redevable à l’égard de Monsieur et Madame X de la somme de 8 279,47 euros au titre de l’achèvement de la cuisine.
La société Lyna Cucine sera dès lors condamnée à payer à Monsieur et Madame X la somme
de 8 979,47 euros (700 euros au titre des désordres affectant la salle de bain et 8 279,47 euros au titre de l’achèvement de la cuisine) dont il y a lieu de déduire la somme de 6 000 euros dont M. et Madame X reconnaissent rester à devoir, soit la somme de 2 979,47 euros.
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame X sollicitent la somme de 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de réalisation des travaux.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les désordres imputables à la société Lyna Cucine concernant la salle de bain soit à l’origine d’un préjudice de jouissance.
En revanche, l’absence de pose de la cuisine et de livraison de l’électroménager a privé Monsieur et Madame X de la jouissance de celle-ci pendant plus de deux ans.
Il en résulte un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de chiffrer à la somme de 5 000 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la société la Cucine sera condamnée au paiement de cette somme.
' Sur le préjudice moral
Si le certificat médical produit par Monsieur X ne permet pas d’établir que les troubles dont il souffre sont en lien avec l’absence de finition des travaux par la société Lyna Cucine, en revanche, le certificat médical produit par Madame X permet d’établir que l’absence de finition des travaux a été pour elle une source de déplacements supplémentaires, ayant aggravé une pathologie antérieure.
Au vu de ces éléments, la société Lyna Cucine sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
' Sur la résistance abusive
Si la résistance de mauvaise foi de la société Lyna Cucine, qui a reconnu ne pas avoir terminé les travaux et ne pas avoir livré l’électroménager, constitue une faute, Monsieur et Madame X ne qualifient pas le préjudice qui en serait résulté, étant précisé qu’ils ont été indemnisés de leurs préjudices de jouissance et moral.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
' Sur la production de l’attestation d’assurance
La société Lyna Cucine a produit son contrat de responsabilité civile professionnelle auprès de la société d’assurance belge AG Insurance.
Il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’un autre contrat d’assurance pour lequel elle n’aurait pas fourni l’attestation sollicitée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande à ce titre.
' Sur les intérêts
S’agissant d’indemnités, ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II’Sur les demandes de Monsieur et Madame X à l’encontre de Monsieur E Z
Monsieur et Madame X sollicitent la condamnation de Monsieur Z à leur payer la somme de 52 042,67 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en sa qualité de sous-traitant.
Sa responsabilité n’est pas recherchée pour des travaux qu’il aurait acceptés de réaliser de son propre fait et donc au titre de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, si la responsabilité de Monsieur Z peut être recherchée en sa qualité de sous-traitant, pour les fautes qu’il a commises dans l’exécution des travaux, c’est-à-dire les malfaçons et non finitions, il n’est pas démontré qu’il a commis une faute en ne terminant pas le chantier.
En effet, la société Lyna Cucine explique l’arrêt des travaux par le non paiement du solde du chantier. En ne terminant pas les travaux à la demande de son cocontractant, Monsieur Z, qui n’avait pas à apprécier le bien-fondé de cette décision, n’a donc pas commis de faute.
Par ailleurs, il ne peut lui être reproché l’absence de livraison de l’électroménager et des portes de placards, en possession de la société Lyna Cucine.
Dans ces conditions, Monsieur Z est responsable des seules malfaçons et absence de finitions concernant la salle de bain.
Il sera condamné à payer à ce titre à Monsieur et Madame X la somme de 700 euros, in solidum avec la société Lyna Cucine. Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision et il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Les désordres relatifs à la salle de bain n’étant pas à l’origine des préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, Monsieur et Madame X seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur Z à ce titre.
L’absence de finition concernant la salle de bain résultant à la fois des fautes de Monsieur Z et de la décision d’abandonner le chantier par la société Lyna Cucine, elles ont contribué dans les mêmes proportions à l’apparition du dommage. Monsieur Z sera condamné à garantir la société Lyna Cucine au titre des malfaçons et absence de finition de la salle de bain à hauteur de 50 %.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Lyna Cucine et Monsieur Z seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront de ce fait condamnés à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur B X et de Madame C D de leur demande au titre de la résistance abusive à l’encontre de la société Lyna Cucine, de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive à l’encontre de Monsieur F Z et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’injonction sous astreinte à produire les attestations d’assurance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Lyna Cucine à payer à Monsieur B X et de Madame C D la somme de 2 979,47 euros au titre de la reprise des désordres ;
Condamne Monsieur F Z à payer à Monsieur B X et de Madame C D la somme de 700 euros, in solidum avec la société Lyna Cucine, au titre de la reprise des désordres ;
Condamne Monsieur Z à garantir la société Lyna Cucine du paiement de cette somme (700 euros) à hauteur de 50 %.
Condamne la société Lyna Cucine à payer à Monsieur B X et de Madame C D la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Lyna Cucine à payer à Monsieur B X et de Madame C D la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société Lyna Cucine à payer à Monsieur B X et de Madame C D la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lyna Cucine aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
A-G H I J
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