Article 1718 du Code civil
Entrée en vigueur le 14 juillet 1966

Commentaires8

1Listes des actes regardés comme actes d’administration ou comme actes de disposition en matière de tutelle des mineursAccès limité
justice.legibase.fr · 27 janvier 2015

2Le bail commercial de la chose d’autruiAccès limité
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 24 mars 2014

3Un decret essentiel pour la tutelle et la curatelleAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 17 septembre 2012
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Décisions74

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 9 mai 2016, n° 2015007429

[…] DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que la S.A.S. […], par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles 1718 et suivants du Code civil, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu le contrat de location,

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[…] La demande de résiliation judiciaire étant rejetée, les demandes formées au titre de l'expulsion et de la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation sont sans objet. III. Sur l'arriéré locatif Le locataire est redevable des loyers et charges impayés en application des articles 1103 et 1718 du code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, le bailleur produit un décompte arrêté au 30 juin 2024, faisant état d'un arriéré locatif de 734,18 euros, outre un décompte arrêté au 3 juin 2025, faisant état d'un arriéré de loyers et de charges d'un montant de 4759,92 euros, dont 93,10 euros dus au titre de frais de recouvrement. Il n'est produit aucune pièce permettant de contester ce montant.

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3Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 14/01537Infirmation partielle

[…] — plus subsidiairement, dire que la famille C succombe dans la preuve d'éléments de nature à démontrer les prétendus préjudices personnels et professionnels qu'elle allègue sur le fondement de l'article 1718 du code civil et des articles 6 b) et suivants de la loi du 6 juillet 1989, infirmer le jugement entrepris et les débouter de leurs demandes,

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