Infirmation partielle 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2016, n° 15/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2015, N° 12/02071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE,
Président)
N° de rôle : 15/02417
fg
Madame X Y épouse Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/006428 du 23/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 17 février 2015 (R.G. 12/02071 – Ch.
Civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 avril 2015
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Profession : Assistante, demeurant XXX BORDEAUX
Représentée par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A. COFICA BAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX PARIS
R e p r é s e n t é e p a r M e W i l l i a m M
A d e l a S C P M A X W E L L B E R T
I N
BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de
BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie
BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Par jugement 17 février 2015 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiements formées par la société COFICA BAIL à l’encontre de Mme X Y au titre d’un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat signé le 12 juin 2008, le tribunal de grande instance instance de Bordeaux a :
Condamné X Y à payer à la société
Cofica Bail la somme de 6.090,47euros au titre des loyers impayés,
Avant dire droit sur l’indemnité de résiliation et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Ordonné la réouverture des débats afin que la société Cofica Bail justifie des composantes de l’indemnité de résiliation et du calcul de chacune à l’audience de plaidoirie du 5 MAI 2015 à 10H00,
Condamné la société Cofica Bail à payer à madame X Y la somme de 3.000euros à titre de dommages-intérêts,
Débouté X Y du surplus de ses demandes,
Renvoyé Mme Y aux modalités de paiement prévues par la Commission de surendettement pour s’acquitter de sa dette,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Réservé les dépens.
Mme Y a régulièrement formé appel le 17 avril 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2016 demandant à la cour de :
— Avant dire droit, désigner un expert graphologue avec pour mission de déterminer si
l’écriture portée sur l’offre de crédit correspond à l’écriture de Mme Y sachant que dans le cas contraire le contrat lui serait inopposable,
— Allouer à Mme Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Dire que Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 119, chapitre V du Décret n° 91-1266 du 19/12/91, portant application de la loi n° 91-647 du 10/07/91, relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu la concernant à consignation,
— Dans tous les cas, constater la violation par COFICA BAIL de son obligation de mise en garde et de conseil,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner COFICA BAIL au paiement d’une indemnité de 20.200 au titre de la perte de chance de ne pas contracter le crédit,
— A titre infiniment subsidiaire, constater l’impossibilité pour COFICA BAIL de se prévaloir des dispositions de l’article IV de l’offre de crédit visant le cas où le véhicule a été restitué et l’impossibilité de solliciter le paiement d’une indemnité de résiliation,
— Limiter la dette de Mme Y au montant des loyers impayés soit la somme de 6.090,47 , la cour renvoyant sur ce point aux modalités de la commission de surendettement,
— A titre reconventionnel, condamner COFICA BAIL au paiement d’une somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société COFICA BAIL demande, par dernières conclusions du 1er septembre 2015 de :
Débouter Mme Y de sa demande d’expertise,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le contrat opposable à Mme Y et l’a condamnée à payer à la société
COFICA BAIL la somme de 6.090.47 au titre des loyers impayés,
Dire que la société COFICA BAIL n’a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
En conséquence, débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société COFICA BAIL à payer à Mme Y la somme de 3.000 au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat litigieux,
Constater l’irrecevabilité de la demande relative à l’indemnité de résiliation, sur le fondement des dispositions des articles 483 et 544 et suivants du code de procédure civile,
Subsidiairement, pour le cas où la cour évoquerait néanmoins cette demande,
Débouter Mme Y de sa demande et la condamner, sur le fondement de l’article I.5.a du contrat de location avec option d’achat, à payer à la société COFICA BAIL la somme de 11.801 au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22-08-2011, date de résiliation et de mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner Mme Y à payer à la société COFICA BAIL la somme de 2000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à ceux de première instance, pour l’instant réservés, si d’aventure la cour évoquait le fond en ce qui concerne les demandes non tranchées en première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en paiement de la société COFICA
BAIL :
L’action en paiement est fondée sur un contrat de location avec option d’achat signé le 12 juin 2008, sous le nom X Y.
Un autre document daté du même jour, intitulé 'point budget', portant la même signature du locataire, fournit des précisions sur sa situation professionnelle, ses ressources et charges, son adresse et il mentionne en outre le numéro de passeport de Mme Y ainsi que sa domiciliation bancaire pour le paiement des loyers par prélèvement mensuel, le document précisant que le titulaire du compte est le demandeur.
Il est acquis que le premier loyer majoré de 6.500 a été réglé ainsi que 18 mensualités sur les 36 prévues.
Mme Y dénie sa signature sur l’offre de crédit en soutenant que son compagnon devenu plus tard son mari a imité sa signature pour mettre le véhicule au nom de B et échapper ainsi aux poursuites.
Elle sollicite une expertise graphologique pour confirmer ses dires en invoquant une erreur de fait pour expliquer l’aveu judiciaire contenu dans les conclusions d’un précédent conseil aux termes desquelles l’appelante reconnaissait avoir signé le contrat de location.
Cependant, au regard de cette reconnaissance expresse de sa signature dans des conclusions produites en justice à deux reprises les 18 septembre 2012 et 5 mars 2013, Mme Y ne peut sérieusement soutenir que son aveu procèderait d’une erreur induite par le fait que ses deux précédents conseils ne lui auraient jamais montré la pièce litigieuse alors qu’elle n’en a jamais contesté la teneur ou la signature auparavant.
L’appelante a en effet formellement admis être locataire du véhicule selon contrat signé en septembre 2008, d’abord dans une main courante déposée le 10 avril 2012 contre son époux auquel elle reproche notamment d’avoir conservé le véhicule exporté au Maroc, ensuite dans la plainte pénale formalisée le 17 avril 2012 pour le même motif, étant observé qu’à aucun moment dans ses déclarations devant les services de police, Mme Y ne fait état d’une imitation de sa signature.
Au surplus, en déclarant la créance de la société COFICA BAIL à la commission de surendettement des particuliers le 18 décembre 2012 pour un montant restant dû de 23.000 à cette date, Mme Y a nécessairement reconnu cette dette et n’est plus recevable à en contester le principe, seul son montant actuel étant sujet à discussion.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté son argumentation et a mis à sa charge le
paiement des loyers impayés en invitant le créancier, par décision avant dire droit, à justifier du surplus de la créance au titre du montant de l’indemnité de résiliation.
Sur ce dernier point, la contestation élévée par Mme Y quant au paiement de l’indemnité de résiliation est irrecevable devant la cour en vertu des dispositions de l’article 483 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance n’ayant pas vidé sa saisine.
Sur le devoir de mise en garde de l’organisme de crédit :
Pour les pertinents motifs du jugement que les débats d’appel ne remettent pas en cause, le tribunal a exactement constaté la violation par la société de crédit de son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti en considération du caractère très sommaire de la fiche de renseignement 'point budget', de l’absence de références de l’employeur et de demande de justificatifs de la situation familiale de la locataire et au regard de la prudence que commandait l’appréciation des charges de logement d’un emprunteur qui déclare être logé dans sa famille à 29 ans et qui va s’endetter pendant 3 ans à hauteur de 358 par mois avec un salaire net de 1.300.
La perte de chance de ne pas contracter le crédit a cependant été évaluée de manière insuffisante au regard de la valeur au comptant du véhicule et elle sera fixée à 5.000.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cofica Bail à payer Mme X Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la société Cofica Bail à payer à Mme Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Constate l’irrecevabilité en appel de la demande relative à l’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofica Bail aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par monsieur Roland POTEE, président et par madame
Nathalie BELINGHERI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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