Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Textes applicables : obligations du bailleur, troubles de jouissance et dépôt de garantie a) L'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur L'article 1720 du Code civil impose au bailleur de délivrer la chose louée en bon état de réparations et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives. […] Toutefois, cette obligation s'apprécie dans le périmètre des biens dont le bailleur a la garde et la maîtrise. b) Le trouble de fait causé par un tiers L'article 1725 du Code civil prévoit expressément que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur des troubles de fait causés par des tiers, […]
Lire la suite…[…] N°1120000154 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, […] le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. […] En effet, l'article 1725 du code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance. […]
Lire la suite…[…] Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI Mika a assigné l'EURL GHA Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1, 1342-4, 1193, 1725 et 1728 du code civil, des articles 834 et suivants, 489, 514 du code de procédure civile, des articles L433-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L145-41 du code de commerce :
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — le bailleur répond de son fait personnel mais aussi du fait de ses colocataires lorsqu'il est le bailleur commun, ces derniers n'ayant plus la qualité de tiers au sens de l'article 1725 du code civil,
En retenant, à titre liminaire, «[…] le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit la demande de SOCIETE1.)à l'égard de la Commune non fondée sur base de l'article 1725 du Code civil. […]
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