Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 oct. 2023, n° 22/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2022, N° 19/02309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02256 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LM4Z
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/02309) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2022
APPELANT :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7] / FRANCE
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me HAZIZA Emmanuelle ,avocat au Barreau de [Localité 9]
INTIMÉE :
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2023
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, a été entendue en son rapport,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Caroline BERTOLO, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [X] [C] et Mme [D] [Z] se sont mariés civilement le [Date mariage 4] 1988.
Ils ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 novembre 1996.
Considérant avoir été mariée religieusement et soutenant que M. [C] refusait de procéder aux démarches afin que soit prononcée la dissolution de leur mariage religieux, Mme [Z] a mis en demeure M. [C] le 10 janvier 2019 de lui délivrer le 'guet', document indispensable au prononcé de cette dissolution.
Par acte du 21 mai 2019, elle l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de le voir condamné à lui payer des dommages et intérêts du fait de son refus de lui délivrer le Gueth.
Par jugement du 7 avril 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Z],
— condamné M. [C] à payer à Mme [Z] une somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 8 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 7 avril 2022 .
Par conséquent :
— de juger que l’action introduite par Madame [D] [Z] est irrecevable car prescrite,
— de juger que le refus de Monsieur [C] de délivrer le « Gueth » est parfaitement justifié au vu des circonstances et qu’il ne procède d’aucun abus de droit ou intention de nuire,
— de juger, par conséquent, que Monsieur [C] n’a commis aucune faute,
— de juger que Monsieur [C] a régularisé un document mentionnant que Madame [Z] est libérée de tout engagement avec lui,
— de debouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement de première instance condamnant Monsieur [C] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— de condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Il soutient :
— que la prescription doit s’apprécier à compter du divorce civil, soit de 1996,
— que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation,
— que la renonciation doit être sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que même en partant de la date de 2012, l’action est prescrite, l’assignation n’ayant été délivrée qu’en 2019,
— qu’il ne peut délivrer le Gueth, dès lors qu’aucun mariage religieux n’a été célébré,
— que ne peut être fautif le fait de refuser d’agir contre sa conscience religieuse,
— qu’il n’est pas en mesure de délivrer le Gueth, en l’absence de mariage religieux et que l’obliger à le faire l’obligerait aussi à s’engager dans une ketouba, alors qu’il a noué d’autres liens affectifs depuis son divorce,
— que la demande de M. [C] est en contradiction avec sa liberté de conscience,
— qu’il n’a commis aucun abus de droit.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 25 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé 1'appel interjeté par Monsieur [C].
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande tendant à l’infirmation du jugement rendu par 1e Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 07 avril 2022 et en sa demande tendant à voir juger 1'action introduite par Madame [Z] irrecevable car prescrite.
Au contraire,
— Confirmer la décision de première instance qui a rejeté la 'n de non-recevoir de la prescription de 1'action de Madame [D] [Z] et déclarer recevable cette action.
Subsidiairement Vu l’article 2251 du Code Civil,
— Débouter M [C] qui a renoncé tacitement à se prévaloir d’une quelconque prescription et ne peut aujourd’hui, soulever la 'n de non-recevoir qu’i1 oppose,
— Débouter Monsieur [C] de sa demande d’in’rmation du jugement de première instance tendant à voir juger que le refus de Monsieur [C] de délivrer 1e Gueth était parfaitement justi’é au vu des circonstances et qu’i1 n’a procédé d’aucun abus de droit ou d’intention de nuire et qu’i1 n’a commis par conséquent, aucune faute.
En conséquence,
Au contraire,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que M. [C] doit au contraire voir engager sa responsabilité civile en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et que son refus de delivrer le guethh est fautif et qu’i1 doit indemniser en conséquence Madame [Z] du préjudice subi,
— Rejeter sa demande tendant à voir juger qu’il aurait régularisé un document mentionnant que Madame [Z] etait libérée de tout engagement avec lui, ceci ne pouvant en aucune manière valoir delivrance du Gueth,
— Faire droit en revanche à 1'appel incident de Madame [Z] sur le montant des dommages et intérêts alloués et en conséquence,
— Reformer1a décision de première instance s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués et condamner Monsieur [C] à verser à Madame [Z] une somme de 60 000,00 € en réparation de son préjudice d’établissement et de son préjudice moral sur la période échue à la date de la decision à intervenir,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes d’in’rmation du jugement s’agissant de sa condamnation au paiement de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Et au contraire,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de premiere instance,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, pour la procedure d’appel.
Et au contraire,
— Condamner Monsieur [C] pour cette procédure en appel au paiement d’une indemnité de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au pro’t de la SCP Benichou Para Triquet- Dumoulin Mladenova.
Elle expose :
— que le refus de délivrance du Gueth alors que le divorce civil est définitivement prononcé porte atteinte à la liberté que la femme est en droit d’attendre de son divorce et constitue un abus de droit,
— que ce refus de délivrance empêche M. [C] de se remarier ou d’entretenir une relation intime avec un tiers, sous peine d’être considérée comme adultère par la religion Juive,
— qu’au contraire, M. [C] a refait sa vie,
— que M. [C] et elle-même ont poursuivi leur vie commune après leur divorce, jusqu’en mars 2012,
— que la prescription n’est pas acquise, Mme [Z] poursuivant les démarches d’obtention du Gueth depuis janvier 2013,
— que la prescription n’a pu courir qu’à compter de la date de non comparution de M. [C] devant le tribunal Rabbinique du Consistoire de [Localité 11],
— qu’à titre subsidiaire, les échanges intervenus avec M. [C] en 2019 démontrent qu’il a renoncé à la prescription,
— qu’elle rapporte bien la preuve de l’existence d’un mariage religieux,
— que la délivrance du Gueth n’oblige en rien M. [C] à établir une nouvelle Kétouba,
— que l’attitude de l’appelant lui cause un préjudice sexuel, d’établissement et un préjudice moral depuis plusieurs années, alors qu’il a pu de son côté refaire sa vie,
— que cette attitude révèle son intention de nuire.
L’instruction a été clôturée le 26 avril 2023.
MOTIFS
— Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour ne pas déclarer prescrite l’action de Mme [Z] sont les suivants :
— Mme [Z] a engagé les démarches afin d’obtenir le Gueth en janvier 2013, d’abord auprès du tribunal rabbinique du Grand Rabbinat de [Localité 9] et de sa région, puis du tribunal rabbinique de [Localité 11],
— M. [C] n’ayant pas répondu aux courriers des tribunaux rabbiniques, un courrier lui a été adressé le 24 mars 2014 par le tribunal rabbinique de [Localité 11], lui indiquant qu’il ne pouvait refuser le divorce religieux à son épouse,
— Faute de réponse, Mme [Z] lui a fait délivrer par huissier une sommation d’avoir à comparaître le 21 mars 2016 devant le tribunal rabbinique du consistoire de [Localité 11] ; M. [C] n’ayant pas comparu, une attestation de carence a été délivrée à Mme [Z] le 22 mars 2016,
— Cette attestation constitue le point de départ de la prescription, en ce qu’elle marque la connaissance par Mme [Z] du refus de M. [C] de lui délivrer le Gueth,
— Qu’au 21 mai 2019, jour de l’assignation, l’action n’était donc pas prescrite.
En cause d’appel, M. [C] se contente de soutenir à nouveau que le divorce remontant à 1996 et que, Mme [Z] connaissant son refus depuis le divorce civil, l’action est prescrite.
Il conteste avoir repris la vie commune avec l’intimée depuis le divorce civil jusqu’en 2012, en invoquant une pièce n°8 qui n’est pas produite aux débats et ne figure pas sur son bordereau de communication de pièces, alors que Mme [Z] produit un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 19 novembre 2013, rappelant dans ses motifs que pour solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de Mme [Z], M. [C] soutenait à l’époque devant la cour que 'suite au divorce, les époux se sont réconciliés et ont repris la vie commune jusqu’au début de l’année 2012, date de leur séparation définitive et de l’officialisation de leur divorce'.
S’agissant donc de la recevabilité de l’action de Mme [Z] en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par M. [C], c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application de l’article 2224 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le fond
Pour retenir que le refus de M. [C] de délivrer le Gueth à Mme [Z] constituait une faute, qui entraînait pour elle un préjudice moral et d’établissement justifiant l’allocation d’une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 eu code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le premier juge a retenu les éléments suivants :
— malgré les dénégations de M. [C], l’ensemble des pièces produites par Mme [Z] (attestations et notamment celle du rabbin [B] confirmant avoir célébré le mariage le [Date mariage 5] 1988 et celle du témoin M. [H], procès-verbal de constat d’huissier indiquant avoir pu visionner le film du mariage religieux à l’issue duquel le rabbin remet la Kétouba à la mère de Mme [Z]) démontrent l’existence d’un mariage religieux entre les parties le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 13],
— la production de la Ketouba n’est pas nécessaire pour prononcer la dissolution du mariage religieux,
— l’attestation de M. [C], par laquelle il écrit à Mme [Z] 'je te confirme que tu es libre de tout engagement civil, religieux, moral ou autre à mon égard depuis 25 ans’ ne peut suppléer l’absence de gueth pour Mme [Z],
— les motifs invoqués par M. [C] sont mal fondés, rendent son refus fautif et engagent sa responsabilité,
— du fait de la non délivrance du gueth par M. [C], Mme [Z] s’est trouvée à partir de 2013, dans l’impossibilité de se remarier et même de s’inscrire dans toute nouvelle relation avec un homme et qu’elle a donc subi un préjudice d’établissement et un préjudice moral.
En cause d’appel, M. [C] ne produit aucune pièce supplémentaire, reprenant ses arguments de première instance et invoquant sa liberté de conscience.
Cependant si cette dernière ne permet pas aux juridictions judiciaires d’obliger M. [C] à délivrer le gueth, l’ensemble des éléments retenus en première instance démontrent qu’en refusant cet acte, alors qu’il avait consenti au divorce civil en 1996 et donc en laissant subsister un lien religieux entre lui-même et Mme [Z], avec les conséquences qui en découlent et en restreignant ainsi la liberté totale que cette dernière était en droit d’attendre du divorce, M. [C] commet un abus de droit, qui s’accompagne en l’espèce d’une manifeste intention de nuire, puisqu’il délivre à l’intimée une attestation qui, selon ses termes, la libère de tout engagement, alors qu’il ne peut ignorer que seul le gueth qu’il refuse peut aboutir à ce résultat.
Le grand rabbin de [Localité 11], dans son attestation du 18 mars 2019 écrit d’ailleurs que 'la solitude à laquelle cette femme est condamnée est une forme de cruauté mentale à l’égard de l’ex-épouse … puisqu’aucun projet de vie ou de famille ne peut-être envisagé.'
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, qui a fait une exacte analyse des faits et une bonne application de l’article 1240 du code civil en ce retenant la faute de M. [C] et le préjudice subi par Mme [Z] du fait de celle-ci.
Cependant, au vu de l’attitude de l’appelant et de la gravité des conséquences du refus opposé à Mme [Z] depuis 2013, il y a lieu de porter à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués, en infirmation du jugement sur ce point, pour la période courant jusqu’à la date de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à Mme [Z] une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [D] [Z] :
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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