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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TINTIN & MILOU ; OBJECTIF TINTIN ; TINTIN ; LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU ; TINTIN REPORTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1673500 ; 1677423 ; 1684983 ; 1454108 ; 145151 ; 537713 ; 1673501 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL21; CL24; CL25; CL28; CL30; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040590 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES T ET FRANÇOIS T SCP c/ MOULINSART SA (Belgique), VLAMYNCK (Fanny, épouse R) |
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Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2003, par la SCP JACQUES TAJAN et FRANÇOIS TAJAN d’un jugement rendu le 21 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit que la société TAJAN en éditant des catalogues pour les ventes aux enchères publiques des 4 décembre 1999, 8 avril et 25 novembre 2000, 24 mars 2001, comportant pour certains des reproductions sans autorisation d’oeuvres d’HERGE, dont plusieurs n’étaient pas divulguées et en omettant d’indiquer le nom de l’auteur et la source, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont la société MOULINSART et Fanny R sont respectivement investies,
- dit qu’en faisant paraître dans le BDM 2001/2002 une publicité illustrée par la couverture de l’oeuvre « Les Aventures de Tintin au Pays des Soviets », en reproduisant sur son site Internet une affiche représentant des personnages créés et dessinés par HERGE et tout ou partie des catalogues précités, la société TAJAN a porté atteinte aux droits d’auteur dont sont investies la société MOULINSART et Fanny R,
- interdit à la société TAJAN la poursuite des actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné la société TAJAN à verser à la société MOULINSART et à Fanny R respectivement les sommes de 15.000 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société TAJAN à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les conclusions d’intervention volontaire en date du 8 juin 2004, par lesquelles le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires, dit SYMEV, demande à la Cour de :
- dire que la législation française en ce qu’elle interdit la reproduction des oeuvres dans les catalogues de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est contraire aux dispositions du traité C.E et à la Convention européenne des droits de l’homme,
- subsidiairement, poser une question préjudicielle à la CJCE sur la portée du droit communautaire à cet égard,
- condamner la société MOULINSART et Fanny R au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2004, par lesquelles la société TAJAN, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a constaté qu’il n’y avait pas d’atteinte portée au droit de marque de la société MOULINSART et que les lots 239 et 240 de la vente du 4 décembre 1999 étaient des oeuvres divulguées, demande à la Cour de :
- constater qu’il n’a pas été porté atteinte au droit moral de Fanny R, les oeuvres reproduites ayant toutes été divulguées et le nom de l’auteur (HERGE) ayant été indiqué de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute sur la paternité des oeuvres reproduites,
- constater que la législation française en ce qu’elle interdit la reproduction d’une oeuvre dans un catalogue de vente est contraire tant aux articles 28 et 30 du traité C.E relatif à la libre circulation des marchandises qu’au droit de propriété reconnu par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme,
- dire que les reproductions dans les catalogues de vente et dans la publicité d’annonces de ventes sont licites,
- subsidiairement, poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés
européennes,
- condamner Fanny R et la société MOULINSART au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire, réformer le jugement quant au montant des condamnations,
- constater que Fanny R n’a subi aucun préjudice et que la condamnation ne peut être que symbolique,
- constater que la société MOULINSART n’a subi aucun préjudice,
- très subsidiairement, constater que ce préjudice ne peut excéder la somme de 2.439,18 euros ; Vu les dernières écritures en date du 30 août 2004, aux termes desquelles FANNY R et la société MOULINSART prient la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit que la société TAJAN en éditant des catalogues pour les ventes aux enchères publiques des 4 décembre 1999, 8 avril et 25 novembre 2000, 24 mars 2001, comportant pour certains des reproductions sans autorisation d’oeuvres d’HERGE, dont plusieurs n’étaient pas divulguées et en omettant d’indiquer le nom de l’auteur et la source, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont la société MOULINSART et Fanny R sont respectivement investies,
- dit qu’en faisant paraître dans le BDM 2001/2002 une publicité illustrée par la couverture de l’oeuvre « Les Aventures de Tintin au Pays des Soviets », en reproduisant sur son site Internet une affiche représentant des personnages créés et dessinés par HERGE et tout ou partie des catalogues précités, la société TAJAN a porté atteinte aux droits d’auteur dont sont investies la société MOULINSART et Fanny R,
- interdit à la société TAJAN la poursuite des actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné la société TAJAN au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- retenu, dans ses motifs, que les marques « TINTIN » et « TINTIN ET MILOU » étaient notoires,
- l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire que la SCP TAJAN a violé les dispositions de l’article L.122-5 du Code – de la propriété intellectuelle alors applicables, en reproduisant des oeuvres non divulguées (lots 239 et 240) dans le catalogue édité en vue de la vente du 4 décembre 1999,
- dire que la SCP TAJAN, en dénommant à au moins trois reprises les ventes publiques organisées les 4 décembre 1999,25 novembre 2000 et 24 novembre 2001 « Vente Tintin » et en reproduisant cette mention sur ses catalogues ou son site Internet, a contrefait par reproduction ou imitation les marques :
- nominative "TINTIN & MILOU" n° 1673 500,
- complexe « OBJECTIF TINTIN » n° 1677423,
- nominative « TINTIN » n° 1684983,
- nominative « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU » n° 1454108,
- communautaire « TINTIN » n° 145151,
- complexe « TINTIN REPORTER » n° 537713,
- dire que la SCP TAJAN, en dénommant à au moins trois reprises les ventes publiques organisées les 4 décembre 1999, 25 novembre 2000,24 novembre 2001, « Vente Tintin », a fait un emploi injustifié de la marque notoire « TINTIN » et constater qu’il porte préjudice
à la société MOULINSART,
- dire subsidiairement, que ces faits sont constitutifs d’agissements parasitaires au préjudice de la société MOULINSART,
- condamner la SCP TAJAN à réparer le préjudice subi par Fanny R du fait de l’atteinte commise au droit moral d’HERGE en lui versant la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- désigner un expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par la société MOULINSART du fait des contrefaçons et des agissements parasitaires,
- condamner par provision la SCP TAJAN à verser à la société MOULINSART la somme de 30.500 euros au titre des atteintes commises sur le fondement du droit d’auteur et du droit des marques,
- condamner la SCP TAJAN au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Considérant qu’il convient de recevoir en son intervention le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires, dit SYMEV ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Georges R, dit HERGE, est l’auteur de bandes dessinées intitulées « Les Aventures de Tintin », publiées sous forme d’albums et retraçant les aventures du héros principal « Tintin »,
- décédé en 1983, HERGE a institué Fanny R comme légataire universelle,
- la société MOULINSART, chargée de l’exploitation de l’oeuvre, a déposé diverses marques, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 25 et 41 :
- graphique « TINTIN et MILOU »n°1673501, enregistrée le 26 juin 1991,
- nominative "TINTIN & MILOU" n° 1673500, enregistrée le 26 juin 1991,
- complexe « OBJECTIF TINTIN » n°1677423, enregistrée le 5 juillet 1991,
- nominative « TINTIN » n° 1684983, enregistrée le 2 août 1991,
- nominative « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU » n°1454108, enregistrée le 11 mars 1988,
- communautaire « TINTIN » n° 145151,enregistrée le 3 février 1999,
- complexe « TINTIN REPORTER » n°537713, enregistrée le 20 avril 1989,
- la SCP Jacques TAJAN et François TAJAN, ci-après dénommée société TAJAN, titulaire d’un office de commissaires-priseurs a organisé, les 4 décembre 1999, 8 avril 2000, 25 novembre 2000, 24 mars 2001, des ventes de bandes dessinées et de produits dérivés, dénommées « Vente Tintin », « Vente BD », « Exceptionnelle vente Tintin »
- à l’occasion de ces ventes, cette société a édité des catalogues reproduisant des éléments de l’oeuvre de HERGE,
- le site Internet de la société TAJAN a annoncé ces ventes et présenté des oeuvres de HERGE, notamment une affiche montrant Tintin tenant une maquette du bateau « La Licorne »,
- par plusieurs courriers, la société MOULINSART a alerté la société TAJAN d’une part,
que certaines pièces proposées à la vente constituaient des reproductions illicites, et d’autre part, que des éléments de l’oeuvre de HERGE étaient présentés dans les catalogues sans l’autorisation des ayants droits ; I – Sur les dispositions légales applicables : Considérant que la loi du 27 mars 1997 a ajouté à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle une exception au monopole de l’auteur en disposant que l’auteur ne peut interdire les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’arts graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ; Considérant que la portée de cette exception a été restreinte par l’article 47 de la loi du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux termes duquel l’exception prévue à l’article L.122-5 du code précité est limitée aux seuls catalogues de ventes judiciaires, pour les exemplaires mis à la disposition du public avant ces ventes ; Considérant que le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires, SYMEV, intervenant volontaire et la société TAJAN font valoir que cette nouvelle législation française, en ce qu’elle impose l’autorisation de l’auteur pour reproduire son oeuvre dans un catalogue de vente aux enchères publiques, est contraire aux dispositions des articles 28 et 30 du Traité CE relatif à la libre circulation des marchandises ; Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement jugé que si les dispositions du Traité CE relatives à la libre circulation des marchandises ont vocation à s’appliquer à la propriété littéraire et artistique, il n’en demeure pas moins qu’elles n’exposent pas à la règle de l’épuisement du droit l’intégralité des droits patrimoniaux de l’auteur et notamment le droit de reproduction dont jouit l’auteur en application de l’article 9 de la Convention de Berne et de l’article 2 de la Directive communautaire du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ; Que l’article 4-2 de cette Directive précise que le droit épuisé par une première vente dans la communauté est le droit de distribution, l’auteur conservant ses autres droits patrimoniaux, notamment le droit de reproduction et de représentation ; Considérant de sorte que la loi du 10 juillet 2000 est conforme au droit communautaire et qu’il n’y a lieu de saisir la CJCE d’une question préjudicielle ; Considérant que le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires, SYMEV et la société TAJAN prétendent également que la loi du 10 juillet 2000 porte atteinte au droit de propriété tel que proclamé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution ; Considérant toutefois que le droit de propriété du support d’une oeuvre est indépendant de la propriété des droits incorporels de l’oeuvre ; Que le tribunal a pertinemment retenu que les dispositions critiquées sont conformes aux conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment la Convention de Berne, à l’article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, l’acquéreur de
cet objet n’étant investi d’aucun des droits prévus par ce code, sauf dans les cas prévus par l’article L.123-4 ; Considérant qu’il s’ensuit que la loi du 10 juillet 2000 ne porte pas atteinte au droit constitutionnel de propriété ; Considérant de sorte que cette loi est applicable pour les ventes intervenues les 25 novembre 2000 et 24 mars 2001, la loi du 27 mars 1997 s’appliquant aux ventes du 4 décembre 1999 et 8 avril 2000 ; II – Sur les catalogues édités pour les ventes des 4 décembre 1999 et 8 avril 2000 : 1) Sur la reproduction des oeuvres: Considérant que selon les dispositions de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, l’auteur ne pouvait interdire les reproductions intégrales ou partielles de l’oeuvre, sous réserve d’une part que l’oeuvre soit divulguée et d’autre part, que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ; Considérant que Fanny R et la société MOULINSART soutiennent que les catalogues édités pour les ventes organisées le 4 décembre 1999 et le 8 avril 2000, contiennent des oeuvres non divulguées par l’artiste et dont la reproduction n’a pas été autorisée par Fanny R ; Considérant, en ce qui concerne les lots 209 et 210, constitués de plaques émaillées, mentionnés comme prototypes jamais commercialisés, extraits de l’oeuvre « Tintin au pays des Soviets », que la société TAJAN ne démontre aucunement que ces plaques demeurées à l’état de prototypes, oeuvres distinctes de l’album de bande dessinée, ont été divulguées avec l’accord de l’auteur ou de ses ayants droits ; Considérant s’agissant du lot 213, intitulé projet unique pour le tirage aquarelle de 1942 de l’album "Tintin et le Lotus bleu, qu’il s’agit d’un projet unique, une ébauche de travail, qui se distingue de l’oeuvre publiée dans l’album et n’a fait l’objet d’aucune divulgation, la volonté de l’auteur à la divulgation de cette oeuvre ne pouvant être déduite de l’apposition de sa signature sur cette ébauche ; Considérant pour le lot 215, tirage aquarelle 1942, illustration représentant un extrait de l’album « Tintin et le Lotus bleu » que le tribunal ajustement retenu que, s’il est constant qu’il s’agit d’une oeuvre achevée dont le lot 213 est l’ébauche, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apparaît pas avoir été publiée en tant que telle dans l’album original ; Considérant pour les lots 239 et 240 respectivement décrits comme une « carte de voeux de 1940, non signée, ne fut jamais envoyée mais distribuée seulement à très peu d’intimes » et « rarissimes voeux manuscrits de HERGE pour l’année 1949 sur sa carte de visite, illustrée d’un autoportrait original de HERGE et sa femme », que s’agissant de correspondances privées, réservées par l’auteur à un nombre restreint de personnes choisies, il ne peut être admis que l’auteur ait voulu rendre accessibles ces oeuvres au public, de sorte que le tribunal a reconnu, à tort, que ces dernières ont fait l’objet d’une divulgation au sens de la loi ; 2) Sur le nom de l’auteur et l’indication de la source : Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que les reproductions figurant en 1(ère) et 4(ème) de couverture du
catalogue édité pour la vente du 4 décembre 1999 ne comportent aucune mention du nom de l’auteur; qu’il en est de même pour une reproduction en noir et blanc d’une planche se trouvant à côté de la page de garde du catalogue et pour de nombreuses reproductions de planches en pages intérieures (notamment: oeuvres 18, 41,96,110,191, 208, 209, 220, 222, 223, 224 à 237, 275, 305…); Qu’il en est de même pour le catalogue, édité à l’occasion de la vente du 8 avril 2000, (notamment: oeuvres 260,262, 263, 164, 165, 167) ; Que la société TAJAN ne saurait arguer de la mention du nom de l’auteur et de l’indication de la source sous certaines références de lots pour prétendre avoir rempli ses obligations légales, le respect de celles-ci devant s’apprécier pour chaque oeuvre reproduite ; Considérant par voie de conséquence, que la société TAJAN a porté atteinte au droit de divulgation et au droit de paternité dont bénéficie l’auteur sur son oeuvre ; III – Sur les catalogues édités pour les ventes des 25 novembre 2000 et 24 mars 2001 : Considérant, rappelant qu’aux termes de la loi du 10 juillet 2000, modifiant les dispositions de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, la société TAJAN devait obtenir l’autorisation des ayants droits de l’auteur pour la reproduction de ses oeuvres destinées à figurer dans les catalogues de ventes aux enchères ; Qu’il est établi, et non démenti par la société TAJAN, que plus de soixante oeuvres de HERGE ont été reproduites dans le catalogue édité à l’occasion de la vente du 25 novembre 2000, sans autorisation des ayants droits ; Qu’en outre, pour la plupart d’entre elles, le nom de l’auteur n’est pas mentionné (exemples: lots 18, 22, 72bis, 80, 90….) ; Qu’un feuillet volant, joint au catalogue, reproduit une planche originale issue de l’oeuvre de HERGE sans aucune mention de son nom ; Que le catalogue édité pour la vente du 24 mars 2001 comporte deux reproductions non autorisées, ainsi que le BDM 2001/2002 de l’étude T, illustré par la couverture de l’oeuvre « Les Aventures de Tintin au Pays des Soviets » ; Considérant également qu’en méconnaissance des droits de reproduction de l’auteur, ces catalogues, illustrés des reproductions tirées de l’oeuvre de HERGE, ont été disponibles sur le site Internet de la société TAJAN, avant et après les ventes, ainsi qu’en attestent les constats d’huissier établis les 28 novembre 2000, 13 décembre 2000, 22 et 8 mars 2001 ; Que de sorte, le tribunal a exactement jugé que la société TAJAN, en éditant et diffusant ces catalogues, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont sont respectivement investies la société MOULINSART et Fanny R ; IV – Sur l’atteinte portée aux droits de marques : Considérant que la société MOULINSART est titulaire de plusieurs marques, comportant la dénomination « Tintin », déposées pour désigner notamment les produits et services de l’imprimerie en classe 16 :
- graphique « TINTIN et MILOU »n°1673501, représentant les têtes des personnages Tintin et Milou, enregistrée le 26 juin 1991,
- nominative "TINTIN & MILOU" n°1673500, enregistrée le 26 juin 1991,
- complexe « OBJECTIF TINTIN » n°1677423, enregistrée le 5 juillet 1991,
- nominative « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU » n°1454108, enregistrée le
11 mars 1988,
- communautaire « TINTIN » n° 145151,enregistrée le 3 février 1999,
- communautaire, complexe « TINTIN REPORTER » n° 537713, enregistrée le 20 avril 1989 ; Considérant qu’il est constant que la société TAJAN, à l’occasion des ventes du 4 décembre 1999 et du 25 novembre 2000, a intitulé ses catalogues « Vente Tintin »; Considérant que la société MOULINSART est fondée à opposer les droits qu’elle détient sur ses marques déposées pour les produits et services de l’imprimerie, publications, périodiques ; Considérant que devant la Cour, cette société reproche à la société TAJAN des actes de contrefaçon au visa tant de l’article L.713-2 que de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que le signe critiqué « Vente Tintin » n’étant pas identique aux marques opposées faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de rechercher, en application des seules dispositions de l’article L.713-3 du code précité, s’il existe entre les dénominations un risque de confusion au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que la dénomination « Tintin » constitue l’élément essentiel et attractif des marques déposées par la société MOULINSART; qu’elle est apte à exercer à elle seule la fonction distinctive des marques, indépendamment de l’adjonction d’autres substantifs, tels que « objectif », « aventure », « reporter » ; Que dans l’expression « Vente Tintin » reproduite sur les catalogues édités par la société TAJAN, le terme « Tintin » conserve toute sa distinctivité, le mot « vente » étant purement descriptif de la manifestation au cours de laquelle seront proposés au public des produits « Tintin » ; Que la reprise de l’élément distinctif « Tintin », qui s’impose d’évidence, engendre un risque de confusion sérieux quant à l’origine des signes en présence ; Considérant que la société TAJAN soutient que le principe de l’épuisement communautaire du droit de marque interdit à son titulaire de s’opposer à l’utilisation de cette marque dans les publicités d’un revendeur destinées à annoncer au public cette revente ; Mais considérant qu’il ne lui est pas reproché de faire usage de la dénomination « Tintin » pour désigner dans la liste des lots proposés à la vente des produits originaux revêtus de cette marque, mais d’avoir apposé cette dénomination sur une brochure, support pérenne, destinée à être conservée par des collectionneurs, pour désigner le titre d’une vente aux enchères de divers objets parmi lesquels sont, au surplus, offerts des produits étrangers à l’univers de Tintin, tels que ceux afférents aux personnages Jo, Zette, Jocko, Quick, Flupke ; Considérant de sorte que les faits de contrefaçon sont caractérisés en ce qui concerne les marques déposées en classe 16 :
- "TINTIN & MILOU" n° 1673500, enregistrée le 26 juin 1991
- « OBJECTIF TINTIN » n° 1677423, enregistrée le 5 juillet 1991,
- « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU » n° 1454108, enregistrée le 11 mars 1988,
— « TINTIN » n° 145151,enregistrée le 3 février 1999,
- « TINTIN REPORTER » n° 537713, enregistrée le 20 avril 1989 ; V – Sur l’emploi de la marque notoire TINTIN : Considérant que la société MOULINSART reproche également à la société TAJAN d’avoir fait un emploi injustifié des marques « TINTIN » et "TINTIN & MILOU", au visa de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’aux termes de cet article, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; Considérant que si la notoriété de la marque « TINTIN », renouvelée le 2 août 1991, enregistrée sous le n° 1684983 pour désigner les produits et services des classes 39, 41 et 42, qui n’a pas été déposée en classe 16 pour les produits de l’imprimerie, n’est pas contestée par la société TAJAN, il n’en subsiste pas moins, ainsi que l’a retenu le tribunal, que l’expression « Vente Tintin » ne constitue pas l’emploi de la marque opposée, de sorte que le bénéfice des dispositions de l’article L.713-5 précitées ne peuvent s’étendre à un usage d’une marque notoire modifiée ; VI – Sur le parasitisme : Considérant que la société MOULINSART fait valoir que la SCP TAJAN a cherché à profiter de la notoriété et du renom des signes « Tintin » et "Tintin & Milou« en dénommant deux ventes aux enchères »Vente Tintin" ; Considérant force est d’observer que la société TAJAN n’a fait usage que du seul terme « Tintin », marque enregistrée sous le n° 1684983, dont le dépôt a été renouvelé le 2 août 1991, pour désigner les produits et services des classes 39,41 et 41 ; Considérant que l’imitation d’une marque notoirement connue, ne constituant pas le même fait que son emploi, seul visé par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, le dépositaire d’une telle marque est recevable à agir, quant à une telle imitation dans les termes du droit commun ; Considérant en l’espèce, que la société TAJAN ne conteste pas la notoriété de la marque « TINTIN », associée au personnage de bande dessinée inventé par HERGE, connu d’une très large fraction du public ; Qu’en faisant usage de la dénomination « Tintin », dotée d’un fort pouvoir évocateur, pour annoncer ses ventes aux enchères, la société TAJAN a cherché à tirer à profit de la notoriété attachée à cette marque, afin d’attirer la clientèle aux manifestations qu’elle organise, et a ainsi commis des actes de parasitisme, aggravés par la présentation des catalogues de ventes, lesquels comportant le titre « Vente Tintin », reproduisent sur la totalité de leurs couvertures, comme sur un album de bande dessinée :
- la couverture de l’album « Tintin au Congo » pour la vente du 25 novembre 2000,
- un dessin extrait de la page 25 de l’album « On a marché sur la lune » pour la vente du 4 décembre 1999 ; VII – Sur les mesures réparatrices: Considérant que les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal seront confirmées ; Considérant que le tribunal a justement retenu que Fanny R, légataire universelle investie
du droit moral de HERGE, est fondée à solliciter la réparation des atteintes au droit à la paternité et au droit de divulgation que la société TAJAN a commises ; Considérant que les multiples atteintes portées au droit moral de l’auteur justifient que soit allouée à Fanny R, ayant droit de l’auteur, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu’eu égard aux atteintes portées aux droits patrimoniaux, aux droits de marques de la société MOULINSART et au préjudice qu’elle a subi du fait des agissements parasitaires de la SCP TAJAN, il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 30.000 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise ; VIII – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Fanny R et la société MOULINSART ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 8.000 euros ; que la SCP TAJAN et le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires, dit SYMEV, qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leurs demandes formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Reçoit le Syndicat National des Maisons de Ventes Volontaires en son intervention ; Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a :
- dit que la SCP TAJAN, en éditant des catalogues pour des ventes aux enchères publiques des 4 décembre 1999, 8 avril et 25 novembre 2000, 24 mars 2001, comportant des reproductions d’oeuvres de HERGE, dont plusieurs n’étaient pas divulguées et en omettant d’indiquer le nom de l’auteur, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral dont la société MOULINSART et Fanny R sont investis,
- dit qu’ en faisant paraître dans le BDM 2001 /2002 une publicité illustrée par la couverture de l’oeuvre « Les aventures de Tintin au Pays des Soviets », en reproduisant sur son site Internet une affiche représentant les personnages créés et dessinés par HERGE et tout et partie des catalogues précités, la société TAJAN a porté atteinte aux droits d’auteur dont sont investis Fanny R et la société MOULINSART,
- interdit à la société TAJAN la poursuite des actes sus-indiqués, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné la société TAJAN à verser à la société MOULINSART et à Fanny R la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Dit que la SCP TAJAN a porté atteinte au droit moral de l’auteur en reproduisant dans le catalogue édité en vue de la vente du 4 décembre 1999, des oeuvres non divulguées, référencées lots 239 et 240, Dit que la SCP TAJAN, en dénommant des ventes aux enchères publiques « Vente Tintin », a commis des actes de contrefaçon des marques dont la société MOULINSART est titulaire :
- "TINTIN & MILOU" n° 1673500, enregistrée le 26 juin 1991
- « OBJECTIF TINTIN » n° 1677423, enregistrée le 5 juillet 1991,
- « LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU » n° 1454108, enregistrée le 11 mars 1988,
— « TINTIN » n° 145151,enregistrée le 3 février 1999,
- « TINTIN REPORTER » n° 537713, enregistrée le 20 avril 1989 ; Dit que la SCP TAJAN, en imitant la marque « TINTIN » n° 1684983, jouissant d’une renommée, a commis des agissements parasitaires ; Condamne la SCP TAJAN, à payer à titre de dommages et intérêts :
- à Fanny R, la somme de 20.000 euros , en réparation de l’atteinte portée au droit moral de l’auteur,
- à la société MOULINSART, la somme de 30.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, à ses droits de marques et du préjudice causé par les agissements parasitaires, Condamne la société TAJAN à payer à Fanny R et la société MOULINSART la somme complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la SCP TAJAN aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-283 du 27 mars 1997
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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