Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
; qu'en l'espèce, le bail dérogatoire liant les parties stipulait : « Le bail finira de plein droit à l'expiration du terme fixé conformément à l'article 1737 du Code civil, sans que le bailleur ait à signifier congé au preneur, […] contre toute attente, le preneur se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre, et son expulsion aurait lieu en vertu d'une ordonnance de référé (…) » ; que la première phrase de cette clause reprend simplement les dispositions de l'article 1737 du Code civil et n'affecte pas les dispositions de l'article 1739 suivant ; qu'en revanche, la seconde phrase, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 1737 et 1739 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé et lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
[…] En outre, la demanderesse requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : – - Accueillir la demande de la Société ACA de plus fort ; Vu les articles 1108, 1739, 1315, 1382 du Code civil, Vu l'engagement personnel de Monsieur X sur la convention ; A titre principal, – - Reconnaitre le bien fondé de l'injonction de payer et de son titre exécutoire ; […]
[…] Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1736 et 1739 du code civil, violation par fausse application des articles 4 et suivants de la loi du 30 decembre 1950, violation de l'article 1351 du code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;
par rapport à la première), le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 alinéas 1 et 2 du Code civil. […] C'est ainsi que le Code civil tempère lui-même le principe citéen ce que son article 1739 précise : „Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.“. […] Partant, […]
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