Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Quelques leviers, non limitatifs sont abordés ci-après : Le levier du manquement contractuel du bailleur à ses obligations essentielles : Le locataire et son conseil doivent s'interroger sur le respect par le bailleur de ses obligations essentielles issues de l'article 1719 du Code civil. […]
Lire la suite…En effet, il est rappelé que : l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les articles 1709 et 1719 du même code précisent que le louage de chose oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée et à fournir une chose conforme à l'usage convenu et ce, pendant toute la durée du bail. […]
Lire la suite…[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;
[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
La victime, qui avait survécu à ses blessures, assignait son bailleur en responsabilité contractuelle, motif pris d'un défaut de délivrance d'un logement décent, comme l'y oblige l'article 1719 1° du Code civil. […]
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