Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. […]
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Lire la suite…[…] sous l'angle de la gestion d'affaire, dire et juger, en application des dispositions de l'article 1772 du code civil que la SARL TRTP a géré « l'affaire » de la SAS Phocomex en conservant le matériel loué à cette dernière sur le chantier, et que de ce chef elle devait en application des dispositions de l'article 1773 du même code, apporter à la surveillance du matériel loué « tous les soins raisonnables », dire et juger que la SARL TRTP a failli dans l'exécution de ses obligations et la condamner au paiement de la somme de 79040,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
[…] poursuivent l'infirmation du jugement qui retient que les preneurs à bail ne démontrent pas que l'incendie survenu dans les locaux loués revêt la forme de la force majeure et qu'il existe une incertitude quant aux causes de l'incendie leur permettant d'invoquer utilement la cause exonératoire prévue à l'article 1773 du code civil.
[…] — Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700, outre les dépens, y compris les frais d'expertise, — Condamner M. [F] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [B] [F], intimé, sollicite de la cour, au visa des articles 1764, 1766, 1767, 1769, 1772, 1773 du Code civil et des articles L.411-11, 411-12, 411-27, 411-30 et 411-31 du Code rural, de : — Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Gap du 20 mai 2021 en ce qu'il a : «- Rejeté la demande de M. [V] [O] tendant à écarter le compte-rendu d'accedit de M. [S] du 13 août 2019
La Cour de Cassation sur le visa de des articles 1773 du Code civil et de l'art 287 et 288 du Code civil,reproche au juge de proximité de ne pas avoir vérifié l'écriture.La Cour de Cassation casse ,car le magistrat n'a pas vérifié la signature. La Cour de Cassation fait application d'une jurisprudence de 1984.La charge de vérification pèse sur le juge sauf s'il peut statuer sans en tenir compte ,compte tenu des éléments du dossier.A défaut le juge ,peut avoir recours à une expertise. Le risque de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de l'acte sous signature privée.
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