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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[XXXXXXXX02]
☎ : [XXXXXXXX01] (L.M. J.V 9H-12H)
[Courriel 9]
RG N° 24-000054
Minute N°: 2024/
JUGEMENT :
contradictoire
1er ressort
DU : 17/12/2024
SA BATIGERE HABITAT
C/
Monsieur [B]
Madame [G]
Exécutoire délivrée :
le
à Me LACROIX
Copies délivrées :
le
à Me LACROIX
à M. [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T
L’ AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
et le 17 décembre,
Après débats à l’audience publique du 15 octobre 2024, sous la présidence de madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18/12/23 exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame Edeline EYRAUD, Greffier,
a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public le 02/04/2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître LACROIX Aude, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEUR(S)
ET :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
Madame [C] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, représentée par M. [B] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2020, la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial hors charges de 491,66 euros, charges non comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT leur a fait signifier le 27 septembre 2023 un commandement de payer pour la somme en principal de 1 802,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, signifié à l’étude, la SA d’H.L.M BATIGERE HABITAT a assigné Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 17 février 2020 et visée dans le commandement de payer délivré le 27 septembre 2023Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 8] et ce, à compter du 27 novembre 2023En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] Condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à payer à BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de repriseCondamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 3 028,75 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2024 incluse, selon décompte arrêté au 20 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 27 septembre 2023.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT, représentée par Maître LACROIX, maintient les demandes exposées dans son assignation, actualise le montant de la dette à 3 021,51 euros, échéance de septembre 2024 incluse. Le loyer étant payé régulièrement depuis plusieurs mois, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement mais remarque que la dette ne diminue pas.
Monsieur [F] [B] comparait. Madame [C] [G] ne comparait pas mais est régulièrement représentée par Monsieur [B]. Celui-ci expose leur situation personnelle et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 6 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’H.L.M. BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé réceptionné le 18 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de location conclu le 17 février 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2023, pour la somme en principal de 1 802,91 euros.
Il est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail se sont trouvées réunies à la date du 9 novembre 2023.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SA D’H.L.M. BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] restent lui devoir, après déduction des frais de poursuites, la somme de 3 021,54 euros à la date du 8 octobre 2024, et que cette somme comprend l’échéance du mois de septembre 2024.
Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
En l’absence de solidarité prévue au bail et de justificatif de la situation familiale de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G], il y a lieu de débouter la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT de sa demande de condamnation solidaire et de prononcer une condamnation conjointe des codéfendeurs à payer le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 3 021,54 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 1 802,91 euros et de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA d’H.L.M. BATIGERE que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] ont repris le versement intégral du loyer courants avant l’audience du 15 octobre 2024, et ce depuis le mois de juin 2024.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de Monsieur [F] [B] et du rapport social et financier dont il a été donné lecture, que Monsieur [F] [B], fonctionnaire, attend une augmentation sensible de ses revenus en raison de son changement de grade. Le couple a par ailleurs mis en place un plan d’apurement avec son bailleur, qui exprime son accord pour l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les conditions de l’article 24 V précité sont réunies et d’autoriser Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances dues au titre de la dette locative d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront les frais d’établissement du commandement de payer.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT, Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA d’H.L.M BATIGERE HABITAT d’une part, et Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] d’autre part, concernant le local situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 9 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à verser à la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT la somme de 3 021,54 euros (décompte arrêté au 8 octobre 2024, incluant l’échéance de septembre2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 1 802,91 euros et du présent jugement sur le surplus ;
AUTORISE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 84 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
Les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] soit condamnés à verser à la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] à verser à la SA d’H.L.M. BATIGERE HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [C] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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