Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 20 juin 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01561 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de COUTANCES du 20 Juin 2023 – RG n° 23/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Flavien HERTEL, substitué par Me LEMIERE, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V], [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [C] et Mme [Y] [W] ont confié à la SAS Monrocq un contrat de construction d’une maison individuelle.
La SAS Monrocq a fait appel à la société [H] [E] pour réaliser les travaux d’électricité, de ventilation mécanique et de chauffage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juillet 2016.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [A] a déposé son rapport le 19 mars 2019.
Sur la base de ce rapport, M. [C] et Mme [W] ont assigné au fond la SAS Monrocq et ses assureurs.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
dit que la SAS Monrocq engage sa responsabilité contractuelle au titre :
du capot du ballon d’eau chaude,
de la stagnation d’eau à proximité de la boîte à eau,
de l’entaille sur le bâti des portes intérieures,
dit que la SAS Monrocq engage sa responsabilité décennale au titre :
du toit de l’auvent du préau,
des travaux de bardage,
condamné la société Monrocq :
à effectuer dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois les travaux suivants :
le remplacement du capot du ballon d’eau chaude,
la réfection du toit du préau après communication du plan d’exécution détaillé,
la reprise des désordres liés à la stagnation d’eau à proximité de la boîte à eau,
le bâti des portes intérieures, avec vérification à sa charge de l’étanchéité du nouveau système par un nouveau test d’infiltrométrie,
la pose du bardage en façade,
l’installation des profils d’angle des bardages,
à payer à M. [C] et Mme [W] les sommes de :
70 euros au titre de la fermeture des placards de l’étage,
1 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir du fait de la réfection à intervenir,
2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
dit que la société Aviva sera condamnée in solidum avec la SAS Monrocq pour les travaux de reprise :
du toit de l’auvent à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 13 750 euros TTC,
du bardage, à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 1 533,51 euros TTC,
condamné la société Aviva à garantir la SAS Monrocq au titre des :
travaux de reprise du toit de l’auvent à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 13 750 euros TTC,
travaux de reprise du bardage, à hauteur d’une somme ne pouvant excéder 1 533,51 euros TTC,
déclaré la société [E] responsable à hauteur de 50 % des désordres sur le capot de ballon d’eau chaude et de reprise de l’enduit du pignon,
condamné la société [E] à garantir la SAS Monrocq à hauteur de 50 % de la valeur des travaux de remplacement du capot du ballon d’eau chaude, soit à hauteur de 150 euros,
condamné in solidum la société [E] et la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 4 659,10 euros TTC au titre de la reprise de l’enduit sur le pignon,
dit que l’ensemble des sommes ci-dessus seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du présent jugement,
rejeté les demandes de garantie de la société [E] à l’encontre des sociétés Allianz IARD et Axa France IARD,
condamné la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] les sommes de :
4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
5 367,52 euros au titre des frais annexes,
condamné la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Monrocq à payer à :
la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la SAS Monrocq aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 11 786,11 euros,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 15 juin 2022, M. [C] et Mme [W] ont fait notifier ce jugement à la SAS Monrocq.
La SAS Monrocq a fait appel dudit jugement.
Par acte du 3 janvier 2023, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner la SAS Monrocq devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la SAS Monrocq à leur payer la somme de 9 200 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
débouté la SAS Monrocq de sa demande de sursis à statuer,
ordonné le dessaisissement au profit de la cour d’appel de Caen pour la demande de nouvelle astreinte sollicitée,
condamné la SAS Monrocq à verser à M. [C] et Mme [W] la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
condamné la SAS Monrocq à verser à M. [C] et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Monrocq aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la SAS Monrocq a formé appel de ce jugement, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de sursis à statuer, condamnée au paiement de la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, la SAS Monrocq demande à la Cour de :
infirmer la décision dont appel,
Principalement,
débouter Mme [W] et M. [C] de leurs demandes de liquidation de l’astreinte et de sa condamnation à leur payer des sommes au titre de cette astreinte,
Subsidiairement,
ne pas liquider l’astreinte dans sa totalité,
En toutes hypothèses,
condamner solidairement M. [C] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [W] et M. [C] de leur demande de condamnation à leur payer des sommes au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens,
condamner solidairement Mme [W] et M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024, M. [C] et Mme [W] demandent à la Cour de :
débouter la SAS Monrocq de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné son dessaisissement au profit de la cour d’appel de Caen pour la demande de nouvelle astreinte sollicitée, dans la mesure où cette demande n’est pas reprise par les concluants devant la Cour dans le cadre de la présente instance,
Y ajoutant,
condamner la SAS Monrocq à leur payer la somme de 2 878 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Monrocq aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la liquidation de l’astreinte sollicitée par M. [C] et Mme [W],
les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il y a lieu de constater que la SAS Monrocq, qui avait formé appel de la disposition du jugement de première instance l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer, n’a pas repris sa demande d’infirmation de ce chef dans le cadre de ses dernières écritures.
De même M. [C] et Mme [W], qui avaient formé appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté leur demande de fixation d’une astreinte définitive, se sont désistés de cette demande dans l’instance au fond pendante devant la Cour et n’entendent pas la soutenir dans le cadre de la présente instance.
Force est par ailleurs de constater que la demande de M. [C] et Mme [W], tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SAS Monrocq visant à ramener l’astreinte à des plus justes proportions, n’est pas reprise aux termes du dispositif de leurs écritures.
La Cour n’étant saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, les demandes présentées antérieurement et non reprises sont présumées abandonnées et les demandes non reprises au dispositif sont présumées non soutenues.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
La SAS Monrocq demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] et Mme [W] la somme de 9 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 mai 2022.
La SAS Monrocq fait valoir que du fait de la défaillance de son précédent avocat elle n’a eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Coutances que le 15 juin 2022, au moment de sa signification.
Elle prétend qu’à cette date elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser une reprise des travaux dans un délai de deux mois compte tenu des congés d’été de ses salariés déjà programmés.
En outre, la SAS Monrocq indique que M. [C] et Mme [W], sollicités dès le mois de juin 2022, ont refusé que se tienne une nouvelle réunion pour organiser les travaux de reprises exigés.
Au surplus, la SAS Monrocq relève que, même dans une période plus favorable, il lui aurait été impossible de reprendre les travaux dans le délai imparti dès lors qu’il était nécessaire de réaliser de nouveaux plans d’exécution et de recueillir l’accord des intimés sur le projet.
Elle affirme pour autant qu’elle a tenté d’exécuter les travaux de reprise fixés au jugement et s’est encore rapprochée de M. [C] et Mme [W] en octobre 2022. Toutefois, ces derniers ont tenu à faire valider les propositions de la SAS Monrocq par leur avocat et leur technicien. Or, ce dernier est parti à la retraite.
La SAS Monrocq estime avoir engagé de réels efforts pour exécuter la condamnation prononcée à son égard, mais en avoir été empêchée par des difficultés qui ne relèvent pas d’elle.
A tout le moins, la SAS Monrocq fait valoir que le jugement la condamnant est particulièrement imprécis dans la nature exacte des travaux à réaliser, ce qui faisait obstacle à leur exécution, en raison des potentiels désaccords à naître avec le maître de l’ouvrage et les risques en termes de responsabilité pour l’entreprise.
C’est pourquoi elle conteste la liquidation de l’astreinte.
M. [C] et Mme [W] demandent au contraire la confirmation du jugement entrepris aux motifs que la société Monrocq n’a effectué aucun des travaux auxquels elle a été condamnée par jugement du 12 mai 2022.
Dès lors ils s’estiment bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte, le délai de deux mois pour effectuer les travaux et le délai de trois mois relatifs à l’astreinte étant expirés.
Ils soutiennent que la SAS Monrocq ne saurait se retrancher derrière la prétendue défaillance de son précédent avocat. Ils relèvent que le jugement lui a été signifié le 15 juin 2022, et qu’elle en a donc eu connaissance à compter de cette date.
M. [C] et Mme [W] rappellent que la SAS Monrocq disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour effectuer les travaux, soit jusqu’au 15 août 2022, et que le 15 novembre 2024, jour de la signification de leurs dernières écritures par RPVA auprès de la Cour d’appel, les travaux n’avaient toujours pas été exécutés.
M. [C] et Mme [W] affirment que la SAS Monrocq est défaillante à rapporter la preuve qu’elle a entrepris d’exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée. Ils soulignent que la SAS Monrocq n’a exécuté aucun des travaux, même les plus simples tels que ceux relatifs à l’installation des profils d’angles des bardages et le remplacement du capot du ballon d’eau chaude. Ils ajoutent qu’elle n’a entrepris aucun des travaux relatifs à la réfection du toit du préau.
M. [C] et Mme [W] soulignent que la SAS Monrocq ne saurait prétendre ignorer la nature exacte des travaux à réaliser au motif que le dispositif du jugement serait imprécis alors même qu’elle a établi un devis des travaux de réfection du toit sur la base des préconisations de l’expert.
Ils contestent également avoir fait obstacle à la réalisation des reprises, affirmant avoir accepté plusieurs rendez-vous en vain.
Par ailleurs, M. [C] et Mme [W] affirment qu’ils ont toujours tenté de résoudre le litige à l’amiable quant à l’exécution des travaux.
M. [C] et Mme [W] soutiennent que l’absence d’exécution des travaux leur cause un grave préjudice en ce qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de la partie de leur maison d’habitation pour laquelle les travaux de reprise n’ont pas été exécutés par la SAS Monrocq, notamment quant à la réfection du toit de l’auvent, alors que les plaques de toit risquent de tomber à tout moment.
M. [C] et Mme [W] sollicitent que la SAS Monrocq exécute les travaux qui engagent sa responsabilité décennale, en ce qu’il est difficile de faire intervenir une autre entreprise pour exécuter les travaux.
Enfin, M. [C] et Mme [W] soutiennent que la demande de la SAS Monrocq tendant à ramener l’astreinte à de plus justes proportions est une demande irrecevable car nouvelle en appel.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il résulte tout d’abord des pièces produites que le jugement a effectivement été signifié à la SAS Monrocq par acte d’huissier en date du 15 juin 2022, faisant courir le délai de l’astreinte prononcée.
De ce fait, la SAS Monrocq disposait de deux mois, jusqu’au 15 août 2022 pour exécuter les travaux auxquels elle avait été condamnée.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la saisine de la Cour la SAS Monrocq ne s’était toujours pas exécutée.
La SAS Monrocq invoque le caractère imprécis du dispositif du jugement litigieux pour justifier de la non-exécution des travaux.
Cependant, il ne peut être nié par la SAS Monrocq que certains des travaux auxquels elle a été condamnée ne présentaient aucune complexité particulière et ne nécessitaient donc pas des explications très élaborées pour qu’ils puissent être réalisés, comme par exemple le remplacement du capot du ballon d’eau chaude, la pose du bardage en façade, l’installation des profils d’angle des bardages.
Pour autant ces travaux simples n’ont pas été exécutés.
En outre, il peut être relevé que la SAS Monrocq a établi un devis en date du 13 février 2019 portant sur la réfection du préau conformément aux préconisations de l’Expert judiciaire.
Il s’en déduit que la SAS Monrocq disposait d’éléments suffisants pour déterminer les travaux à réaliser de ce chef.
En conséquence, la SAS Monrocq n’est pas fondée à invoquer l’imprécision des condamnations prononcées à son encontre pour justifier de la non-exécution des travaux.
Les parties versent aux débats divers échanges de courriers et de messages électroniques au travers desquels sont évoqués de potentiels rendez-vous pour permettre l’exécution du jugement prononcé le 12 mai 2022.
Il peut être relevé à la lecture de ces échanges que le conseil de la SAS Monrocq a, en mars 2023, annulé un rendez-vous visant à fixer le calendrier des travaux de reprises.
Avant cela cependant, entre octobre et décembre 2022, des échanges avaient eu lieu entre la SAS Monrocq et M. [C] pour permettre la réalisation des travaux de reprise, M. [C] se montrant alors totalement disponible aux échanges et propositions qui étaient formulées par la SAS Monrocq.
Il n’est donc nullement démontré que M. [C] et Mme [W] auraient eux-mêmes fait obstacle à l’exécution du jugement.
S’agissant plus particulièrement de l’approbation des plans de réfection du toit du préau, si le technicien consulté par les maîtres d’ouvrage est effectivement parti à la retraite dans le cours des discussions, il apparaît que M. [C] a très vite validé la proposition de la SAS Monrocq de recourir à un bureau d’étude qu’elle proposait.
Aucun blocage n’est donc justifié de ce chef.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que la SAS Monrocq ne justifie d’aucune cause étrangère justifiant la non-exécution des travaux.
Au surplus, l’inexécution de la SAS Monrocq de ses obligations est totale, cette dernière n’ayant pas même entrepris les plus petits travaux mis à sa charge.
Il s’en suit qu’il n’existe aucun motif pour réduire le montant de l’astreinte provisoire prononcée par les premiers juges et que la demande de liquidation présentée par M. [C] et Mme [W] est entièrement justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a procédé à la liquidation intégrale de l’astreinte pour un montant de 9 200 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de condamner la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Succombant en appel, la SAS Monrocq sera aussi condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la SAS Monrocq de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Monrocq à payer à M. [C] et Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Monrocq aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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