Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23LY00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 février 2023, N° 2109837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète de la Loire du 15 novembre 2021, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2109837 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident permanent ou une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de sa nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— le tribunal administratif a méconnu la présomption d’innocence ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et il bénéficie de la présomption d’innocence pour les faits n’ayant pas donné lieu à condamnation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 25 octobre 1974, est entré régulièrement en France le 30 octobre 1999. Il a obtenu son premier titre de séjour le 21 février 2001 et il a sollicité le renouvellement de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 15 novembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A ne saurait utilement invoquer le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas applicable aux procédures administratives.
4. Pour le surplus, M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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