Article 1830 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2

1259. La disparition de l'affectio societatis n'est pas en elle-même un motif de dissolution de la sociétéAccès limité
François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 2011

2Cass. civ. 3, 16 mars 2011, 10
Dictionnaire juridique · 16 mars 2011

[…] sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article […] 1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, […]

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Décisions7

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2013, n° 12/05654

[…] Attendu que les parties s'accordent à reconnaître qu'au jour de la naissance de la demanderesse, le Cap-Vert, nonobstant son accession à l'indépendance le 5 juillet 1975, était encore régi par le code civil portugais dans sa version issue du décret-loi numéro 473 44/66 du 25 novembre 1966, qui prévoyait en son article 1825, trois modes d'établissement de la filiation hors mariage : la reconnaissance volontaire, la reconnaissance officieuse et la reconnaissance judiciaire ; que l'article 1830 du même code disposait que la reconnaissance volontaire pouvait procéder d'une déclaration faite lors de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant ;

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 11 janvier 2024, n° 23/01077

[…] Il est aussi relevé que Madame [N] invoque, uniquement dans ses conclusions d'incident, la responsabilité du gérant au visa de l'article 1830 du code civil comme fondement de son action contre la société PRODERIM. Ce fondement n'étant pas repris dans ses conclusions au fond qui sont les seules à saisir le tribunal, le juge de la mise en état n'est pas tenu d'examiner l'intérêt à agir de Madame [N] en responsabilité du gérant.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 juillet 2014, n° 14/00946

[…] — Vu la règle « fraus omnia corrumpitྭ», les articles 1167 et 1830 –2 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, les pièces versées aux débats, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).