Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2023, n° 2300709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 à 10 h 40, Mme C D, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’État d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son fils, A D, pendant tout son temps de vie scolaire, temps de repas et pause méridienne inclus, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 juin 2022, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l’article R. 522-13, deuxième alinéa, du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, au motif que l’absence d’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant tout le temps de vie scolaire de son fils a des effets négatifs sur celui-ci, qui est atteint d’un syndrome autistique ;
— le droit à l’éducation constitue une liberté fondamentale entrant dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’atteinte à cette liberté fondamentale est manifestement illégale, au motif que l’article L. 112-1 du code de l’éducation fait obligation à l’Etat d’offrir aux enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, notamment par le biais d’une assistance scolaire ;
— cette atteinte est grave, au motif que l’attribution à son fils d’un accompagnant des élèves en situation de handicap à raison seulement de 12 heures par semaine préjudicie à sa scolarité et à son inclusion dans la communauté scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023 à 8 h 35, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si, par une décision du 16 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué au jeune A D un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant tout le temps de vie scolaire, le nombre d’élèves en situation de handicap au sein du lycée Saint-Sernin à Toulouse et les difficultés de recrutement n’ont permis d’affecter à l’enfant que 11 h 30 d’accompagnement sur les matières principales, dans l’attente du recrutement, en cours à la date du présent mémoire, d’un nouvel accompagnant au sein de l’établissement ;
— compte tenu de l’absence d’incidence sur la scolarité de l’enfant des conditions actuelles de son accompagnement, la requérante ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son enfant à l’éducation ;
— pour les mêmes motifs, l’urgence n’est en tout état de cause pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2023 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme D, pour son fils A D, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que le recrutement d’un nouvel accompagnant au sein du lycée Saint-Sernin, subordonné à l’acceptation d’un candidat qui a réservé sa réponse, demeure hypothétique à la date de la présente audience ;
— les observations de Mme E, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a confirmé ses écritures et a en outre fait valoir que le candidat aux fonctions d’accompagnant donnera sa réponse le 13 février 2023 en vue d’une prise de fonctions à la rentrée des vacances d’hiver le 6 mars suivant.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun » et s’agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l’article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l’éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l’instruction que le jeune A D, né le 10 janvier 2006 et en situation de handicap à raison d’un trouble autistique, est inscrit au titre de l’année scolaire 2022-2023 en classe de seconde générale au lycée Saint-Sernin à Toulouse, où il suit une scolarité complète. Par une décision du 16 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne lui a attribué, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, une aide individuelle par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pendant son temps de vie scolaire, temps de repas et pause méridienne inclus, pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2026. Toutefois, il est constant que l’enfant ne bénéficie d’une AESH individualisée qu’à raison de 11 h 30 par semaine, l’AESH recrutée au sein de l’établissement pour 27 heures par semaine étant affectée, pour le surplus de son temps de travail, à l’accompagnement mutualisé de trois autres élèves en situation de handicap. Néanmoins, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la production d’un courriel interne au rectorat qu’un nouvel AESH est en cours de recrutement au sein de l’établissement pour une durée de 12 heures par semaine, en vue de la réaffectation de l’AESH attribuée au jeune A D pour la totalité de sa durée de travail hebdomadaire. Si le recrutement du nouvel AESH, subordonné à l’acceptation de l’intéressé qui se serait engagé à donner sa réponse le 13 février 2023, ne peut être regardé comme certain à la date de la présente ordonnance, il résulte des explications fournies à l’audience par la représentante du recteur que les services du rectorat procèdent aux diligences nécessaires en vue de l’affectation d’un second AESH au sein du lycée Saint-Sernin en vue d’une prise de fonctions à la rentrée des vacances d’hiver du 6 mars prochain. D’autre part, pour regrettable que soit l’attribution provisoire au jeune A D d’une AESH individualisée pour un temps limité à 11 h 30 hebdomadaires, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du bulletin scolaire de l’enfant pour le 1er semestre 2022-2023, qui mentionne des résultats « assez convenables » ainsi qu’une proposition d’orientation en première générale, que l’absence d’affectation avant la rentrée du 6 mars 2023 d’un AESH individualisé pour la totalité du temps scolaire de l’enfant caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’il soit enjoint au recteur d’affecter un tel AESH individualisé pour la totalité du temps scolaire dans le délai de 48 heures prévu par lesdites dispositions. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article R. 522-13 du même code.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme D, qui n’a en tout état de cause pas eu recours à un conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 février 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-C. B S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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