Rejet 7 juillet 2022
Annulation 7 juin 2023
Annulation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 7 juil. 2022, n° 2209498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme D A, représentée par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 26 janvier 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Foks, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Foks, avocat de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A, représentée, par Me Foks, a été enregistrée le 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 13 septembre 1979 et entrée en France le 4 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si le préfet de police a commis une erreur de fait s’agissant de la situation matrimoniale l’intéressée, qui n’est pas en concubinage mais mariée depuis le 14 avril 2006 avec M. C, père de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que cela sera précisé aux points 4 et 6, que ce dernier aurait pris la même décision s’il avait considéré Mme A était mariée à la date de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme A se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis cinq ans avec ses deux enfants, nés les 21 févier 2009 et 26 janvier 2013, que son époux y est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 27 juin 2022, et d’ailleurs en cours de renouvellement, qui l’a désignée comme personne de confiance, et qu’elle est intégrée à la société française par le biais de sa participation à l’éducation de ses enfants. Toutefois, si
Mme A a été désignée comme personne de confiance par époux, lequel souffre d’une insuffisance rénale chronique, ni les justificatifs de domicile récents produits, adressés uniquement à son nom, ni l’attestation rédigée le 15 avril 2022 par son époux, qui est par elle-même dépourvue de valeur probante, ni aucune autre pièce du dossier, et notamment pas les attestations de membres du personnel de l’éducation nationale ou d’une association de parents d’élèves, qui ne font à aucun moment état de la présence de ce dernier, ne permettent pas d’attester d’une vie commune effective entre les deux époux et de démontrer le lien entretenu par le père avec les deux enfants à la date de l’arrêté. Au surplus, ce dernier ne bénéficie que d’un titre de séjour temporaire d’un an. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et quand bien même les enfants de B A sont scolarisés en France et qu’elle-même est particulièrement investie dans leur éducation, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Compte tenu de la durée de présence en France de Mme A d’un peu plus de cinq ans seulement à la date de l’arrêté et de l’absence d’une vie familiale établie avec son époux sur le territoire national ainsi qu’il a été exposé au point 4, et quand bien même ses enfants sont scolarisés et qu’elle a fait montre d’une certaine intégration à la société française par ce biais, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur l’absence de lien effectif établi entre l’époux de Mme A et leurs deux enfants, et quand bien même ces derniers sont scolarisés, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteint à leur intérêt supérieur en violation du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police de Paris et à Me Foks.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Hnatkiw, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
H. E
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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