Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 mars 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCK5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [J]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[M] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 21 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [J]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 6] – [7]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commise d’office, présente
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 6] – [7] -
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [M] [J]
née le 01 Juillet 1968
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale, non présente à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 21 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [J], né le 16 janvier 1996 à [Localité 6] (28), fait l’objet depuis le 4 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (28), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [J], sa mère.
Le 11 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Dreux a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté les moyens soulevés par le conseil de [C] [J] et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de celui-ci sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 mars 2025, reçu au greffe le 19 mars 2025, par [C] [J].
Le 19 mars 2025, [C] [J], [M] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d’avise de confirmer la décision querellée.
L’audience s’est tenue le 21 mars 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [J] et le centre hospitalier de [Localité 6] n’ont pas comparu.
[C] [J] a été entendu et a dit : le problème des éléments présentés est qu’ils n’ont pas été dit ou exprimé. Il a vu le docteur [Z] cinq minutes. Il n’y a jamais eu d’agression sur sa mère. Il a du mal à comprendre la logique de son hospitalisation sous contrainte. Il n’y a pas de risque sur son intégrité. Il prend deux médicaments antipsychotiques mais ça ne change rien car il va bien. Sa mère a menti aux urgences car elle pense l’aider en l’enfermant. Mais il n’a aucun problème de santé. Il est privé de son téléphone. Il veut parler avec un psychiatre tiers, un expert, car il établirait alors qu’il n’y a pas de danger.
Le conseil de [C] [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle fait état de l’irrégularité tirée du manque de motifs dans le certificat initial du 4 mars 2025 qui est peu circonstancié et inexact sur certains éléments. Il ne caractérise pas l’urgence et le risque d’atteinte. Il est fait état du frère mais il n’était pas présent au domicile. Les faits sont donc mal relatés. M. [J] persiste à dire qu’il n’y a pas d’altercation violente avec sa mère. En réalité, sa mère s’inquiète mais il n’y a pas de violences.
Sur le fond, les entretiens avec le psychiatre sont trop courts. Il voudrait contacter un psychiatre qui puisse l’entendre et rendre son expertise sur l’état de M. [J].
[C] [J] a été entendu en dernier et a dit : l’entretien se fait par rapport à sa mère et ce n’est pas suffisant. Ce qui est écrit dans les certificats est faux car il n’a rien dit de ce qui est rapporté. Il n’a jamais parlé de complot. Il souhaite une expertise qui fasse la lumière sur son état.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat médical initial du 4 mars 2025 du docteur [D] [E] indique que [C] [J] a été examiné aux urgences et qu’il apparaissait alors qu’il présentait un « délire de persécution à mécanisme interprétatif » mais aussi de « gros troubles du comportement milieu familial avec des passages à l’acte agressif violent sur sa mère et son frère » ainsi qu’un « déni total de ses troubles ». Il se déduit très clairement de ces constats que [C] [J] est capable de passages à l’acte violent sur autrui, peu importe que son frère ait été ou non présent au domicile. Il en résulte que le danger est caractérisé et qu’il est d’autant plus immédiat et prégnant que l’intéressé est dans le déni total de ses troubles. En outre, les certificats médicaux postérieurs complètent les premiers éléments établis en urgence en relevant notamment que le patient est « très halluciné » qu’il présente une « grande inadaptation à la réalité » et qu’il n’accepte pas la prise en charge pourtant nécessaire « pour éviter tout nouveau passage à l’acte sur autrui ».
Les conditions d’urgence et de danger par un risque d’atteinte à l’intégrité de [C] [J] sont donc parfaitement établies en sorte qu’il n’existe aucun grief et par conséquent aucune irrégularité. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 3211-14 du code de la santé publique, s’il l’estime nécessaire le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction ce qui inclut l’expertise.
En l’espèce, [C] [J] estime que les échanges avec les médecins psychiatres sont pauvres et répétitifs dès lors qu’ils reviennent sans cesse sur les mêmes points.
C’est dans ce contexte qu’il sollicite une expertise par un médecin psychiatre extérieur à l’établissement afin que soit établi la réalité de son état mental.
Toutefois, l’ensemble des écrits médicaux versés à la procédure et particulièrement les certificats des docteurs [Z] et [T], respectivement des 5 et 7 mars 2025, sont très précis et donnent des détails sur la pathologie de l’appelant qui ne laissent aucun doute sur l’étendue de celle-ci. De la même façon, l’avis médical produit en vue de l’audience devant la présente juridiction, très fourni, établit de façon tout aussi précise et spécialement motivée tous les contours et contenus des difficultés de [C] [J] quand bien même celui-ci en nie la réalité et les conséquences sur sa vie quotidienne et donc sur son entourage.
Par conséquent, la présente juridiction s’estimant suffisamment informée sur la pathologie dont souffre [C] [J] rejettera sa demande d’expertise.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 4 mars 2025 du Docteur [D] [E] et les certificats suivants des 5 et 7 mars 2025 respectivement des docteurs [Z] et [T] détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [J].
Le certificat du 20 mars 2025 du docteur [Z] indique ainsi que :
« Patient de bon niveau intellectuel, mais porteur d’une personnalité de type paranoïaque.
En 2015, un processus délirant de persécution a pris le devant de la scène, et il n’en est plus jamais sorti.
En 2015 il est hospitalisé en psychiatrie à [Localité 6] et à [Localité 5]… 2017 à [Localité 4]… 2020, 2021, 2022 et 2023 à [8] et 2024 à [Localité 6].
ll n’a jamais pris conscience du processus maladif, et n’a jamais observé un traitement à long terme.
Si parfois il livre ses idées délirantes sans retenue, son intelligence lui fait comprendre que dans certaines circonstances, pour échapper à l’hospitalisation et aux soins, il faut affirmer l’inverse de ses convictions. C’est ainsi qu’il nie en bloc ses troubles, argumenté une banalisation de ses comportements, voire dissimule des faits réels.
Son délire de persécution est très enkysté dans sa pensée et son refus des soins réduit ses chances de bien évoluer.
Comme le délire est 'en secteur', (c’est à dire limité à un aspect de sa vie), il peut abuser un auditeur non averti.
Son raisonnement 'para-logique’ d’apparence construit, repose sur des bases fausses.
Depuis sa sortie d’hospitalisation en 2024, il n’a pas observé le traitement préconisé.
Actuellement en 2025 c’est une nouvelle poussée de troubles (sur un fond chronique), qui a justifié sa présentation aux urgences par sa mère (qui a été examinée pour coups avec contusion costale qu°e1le dit causés par son fils).
Il est évident que le sujet continue d’être envahi d’idées de persécution. Selon son point de vue personnel il se pense victime d’une malveillance d’autrui (ses thèmes de prédilections sont la malveillance du voisinage, les caméras, les micros qui le surveillent, et parfois des voix désagréables envers lui). Il est toujours dans la scrutation suspicieuse de son entourage.
Face au risque que lui soient imposés des médicaments dont il se méfie, il peut tout nier de ses symptômes et de ses actes. Il nie toujours les mauvais comportements et agressions vis-à-vis de sa mère. Il nie toujours les agressions verbales vis-à-vis des soignants.
Face à la menace de ne pas avoir le choix, il peut déclarer qu’il est consentant aux soins. La réalité de ses actes des 9 dernières années prouve le contraire.
Dans le service de psychiatrie depuis plusieurs semaines, le contact est difficile et il fomente des troubles chez les autres patients avec lesquels ses relations sont difficiles et tendues.
Il y a environ une semaine, il frappe à plusieurs reprises dans la vitre de son unité d’hospitalisation, jusqu’à la casser, s’en vantant par la suite. Trés menaçant.
Parfois lorsqu’il commet une malversation, malgré tous les témoins de son action, il se montre dans la provocation cynique : « vous m’avez vu frapper ' non, donc c’est pas moi, comme pour ma mère ».
Absence de remise en question de son comportement.
Il cherche toutes les voies de contestations possibles, et réclame des contre-expertises. Il lui a été remis une liste de médecins experts extérieurs à l’établissement qu’il pouvait solliciter, mais il n’a rédigé aucun courrier à l’expert de soin choix pour que nous le transmettions. Au lieu de cela, il a utilisé le papier pour écrire une succession de revendications sans cohérence, ni fondement logique. En franc paranoïaque il développe toutes les arguties pour tenter d’échapper aux soins.
ll est cependant bien malade, n’en a pas conscience, et cherche par tout moyen d’échapper au soin.
ll est très toxique, voire dangereux, pour son environnement proche qu’íl martyrise ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis, circonstancié et étayé pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [J] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Rejetons la demande d’expertise psychiatrique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le vendredi 21 mars 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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