Article 1855 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires79

1Tribunal judiciaire de Arras, le 8 janvier 2026, n°25/00203
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Il relève que l'article 15 des statuts stipule qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, lesquels ne sont pas soumis à agrément. […] Le sens de la décision est de rappeler que l'héritier devient immédiatement associé sans aucune formalité d'agrément. […] Il se fonde sur l'article 1855 du code civil et les articles 30 et 31 des statuts pour faire droit à la demande. […]

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2Cour supérieure de justice, 7 janvier 2026, n° 2024-00698
kohenavocats.com · 16 avril 2026

En ce qui concerne leur demande dirigée à l'encontre de la société SOCIETE3.), les consortsPERSONNE5.)se sontégalementbasés sur les articles 1382 et 1383 du code civil. […] A ce sujet, les consortsPERSONNE5.)se réfèrent aux articles 1853 et 1855 ducodecivil. […] L'article 60 du nouveau code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

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3Définition et fonctionnement
juritravail.com · 14 octobre 2025

Le Code Civil répond à toutes nos questions. La société civile n'est pas une société commerciale 📌 La société civile est avant tout, « une société civile », soit qu'elle n'est pas commerciale par détermination de la loi, ce que précise l'article 1845 du Code civil. […] La société civile est régie par le Code civil La société civile est avant tout, régie par le Code civil et plus précisément les articles 1845 à 1870, tant pour sa constitution, que pour son fonctionnement. […] et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois, et ce, ainsi qu'en dispose l'article 1855 du Code civil.

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 12 novembre 2015, n° 14/14773

[…] Il est ainsi démontré qu'à compter de 2009, M. Y a manqué à l'obligation de communiquer les livres et les documents sociaux de la société malgré la demande qui lui a été faite par un associé et de convoquer une assemblée générale des associés au moins une fois par ans dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, en violation des articles 23 et 28 des statuts ainsi au demeurant qu'en violation de l'article 1855 du code civil.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 octobre 2011, n° 10/08717Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 8 décembre 2010, Madame Z X et Mademoiselle C X ont fait appel de cette décision ; Par conclusions déposées le 7 mars 2011, Madame Z X et Mademoiselle C X sollicitent : vu les articles 1855 et suivants du code civil, les articles 41 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, vu l'article 1382 du code civil, — la réformation de l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 décembre 2009, n° 09/58762

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1855 du code civil que “les associés ont le droit d'obtenir au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux …”. […]

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