Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 3 juil. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 septembre 2022, N° F20/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
03 Juillet 2024
— ---------------------
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFUT
— ---------------------
[G] [I]
C/
Association FEDERATION ADMR DE CORSE DU SUD
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F 20/00123
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François CASALTA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
FEDERATION ADMR DE CORSE DU SUD
N° SIRET : 351 792 130 0038
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a été embauché par la Fédération interdépartementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de la Corse en qualité d’animateur permanent, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1982.
Il s’est vu ensuite engagé, à effet du 1er janvier 1986, les fonctions de permanent responsable fédéral de la Fédération ADMR de Corse du Sud, créée le 11 décembre 1985.
Selon avenant à effet du 1er janvier 1993, il est devenu directeur de la Fédération ADMR de la Corse du Sud, puis par avenant à effet du 1er juillet 2005, directeur général.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 janvier 2012 et autorisation de l’inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [I]) du 2 avril 2012, Monsieur [G] [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2012.
Suite à saisine de Monsieur [I], le tribunal administratif de Bastia a annulé, le 17 avril 2014, la décision administrative d’autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 7 juillet 2015.
Selon courrier en date du 7 octobre 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement fixé au 22 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.
Après autorisation de l’inspection du travail (en raison du statut de salarié protégé de Monsieur [I]) du 13 janvier 2015, Monsieur [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2015.
Suite à saisine de Monsieur [I], le tribunal administratif de Bastia, par décision du 7 juillet 2016, a rejeté la requête de Monsieur [I] en annulation de la décision administrative d’autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 28 septembre 2018, tandis que le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis, selon décision du 27 mai 2019.
Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 18 janvier 2017, de diverses demandes dirigées contre la Fédération ADMR de la Corse du Sud.
Selon jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— dit le licenciement de Monsieur [G] [I] fondé et justifié,
— débouté Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Fédération ADMR de Corse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamné Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [I] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: dit le licenciement de Monsieur [G] [I] fondé et justifié, débouté Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [I] a sollicité:
— de le recevoir en son appel et y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio (RG F 20/00123) en ce qu’il a: dit le licenciement de Monsieur [G] [I] fondé et justifié, débouté Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [G] [I] aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau:
*de débouter la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*de requalifier le licenciement du 22 janvier 2015 pour faute grave de Monsieur [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud à verser à Monsieur [G] [I] les sommes de: 32.685 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive du 8 octobre 2014 au 26 janvier 2015, 3.269 euros au titre de l’indemnité de congés-payés sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive d’un montant de 32.685 euros, 65.370 euros au titre de l’indemnité de préavis correspondant à six mois selon contrat de travail, 6.537 euros au titre de l’indemnité de congés-payés sur l’indemnité de préavis, 105.318 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 100.000 euros au titre du préjudice moral, 30.000 euros au titre du préjudice de carrière,
— de condamner la Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M. R.) de la Corse du Sud à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta – Gaschy, avocats aux offres de droit.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Fédération ADMR de la Corse du Sud a demandé :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 06 septembre 2022 RG Numéro 20/00123 rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
— en conséquence: de rejeter la demande de requalification du licenciement du 22 janvier 2015 pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de paiement de la somme de 32.685 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive du 8 octobre 2014 au 26 janvier 2015, de rejeter la demande de paiement de la somme de 3.269 euros au titre du paiement des congés afférents, de rejeter la demande de paiement de la somme de 65.370 euros au titre de l’indemnité de préavis correspondant à six mois selon contrat de travail, de rejter la demande de paiement de la somme de 6.537 euros au titre des congés payés afférents à cette dernière indemnité, de rejeter la demande de paiement de la somme de 105.318 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de rejeter la demande de paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral, de rejeter la demande de paiement de la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de carrière, de rejeter la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de juger le licenciement de [G] [I] fondé et justifié,
— de condamner Monsieur [I] au paiement à la Fédération ADMR de Corse du Sud de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
S’agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler qu’en l’état d’une autorisation administrative de licenciement, la juridiction, statuant en matière prud’homale, n’apprécie pas le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, mais uniquement le degré de gravité de la faute (sérieuse, grave, ou le cas échéant, lourde) pour se prononcer notamment sur le droit au paiement des indemnités de rupture, légales ou conventionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [I], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté de ses demandes afférentes au licenciement, que les motifs du licenciement étaient bien ceux pour lesquels l’autorisation administrative de licenciement avait été donnée.
Parallèlement, Monsieur [I] ne peut, après avoir rappelé, de manière fondée, les cadre et limites d’appréciation du juge judiciaire en cette matière, développer une argumentation afférente à l’existence même des faits fautifs motivant le licenciement, à savoir des faits afférents à:
— la conservation par Monsieur [I], alors directeur général de l’Association, d’éléments mettant en cause son épouse, également salariée de l’Association, à l’origine d’irrégularités financières découvertes par la responsable du service comptabilité,
— l’absence de prise des mesures nécessaires pour protéger la structure des agissements de Madame [I] et le fait de ne pas avoir porté ces agissements à la connaissance des instances dirigeantes de l’ADMR, tel que repris dans la décision d’autorisation administrative de licenciement de l’Inspecteur du travail, du 13 janvier 2015, décision contestée devant les juridictions administratives par Monsieur [I], donnant lieu à un jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia, rejetant la requête de Monsieur [I] en annulation de la décision administrative d’autorisation de licenciement, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 28 septembre 2018, tandis que le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi contre cet arrêt non admis, selon décision du 27 mai 2019.
Il importe peu, dans le cadre du présent litige, que Monsieur [I] ait fait l’objet d’un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bastia du 15 juillet 2016, ensuite des poursuites pénales engagées à son encontre pour recel d’abus de confiance et d’escroqueries, s’agissant de faits de nature différente de ceux reprochés dans le licenciement disciplinaire.
Pour ce qui est de l’appréciation de la gravité de la faute, la cour constate que l’employeur, auquel il ne peut être reproché d’avoir pris un temps nécessaire pour apprécier celle-ci, justifie, au travers des éléments qu’il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu’il était impossible d’envisager le maintien de Monsieur [I], directeur général, dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, nonobstant l’absence de sanctions disciplinaires antérieures.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire le licenciement pour faute grave justifié. En l’état de ce licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes au titre d’une requalification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi que d’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (dont le caractère abusif, lié par Monsieur [I] à une absence de faute grave, n’est pas démontré), outre de congés payés sur mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser la terminologie des premiers juges, en ce que le licenciement dit justifié est le licenciement pour faute grave, notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2015.
Monsieur [I] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, des conditions abusives et vexatoires du licenciement de janvier 2015 dont il allègue l’existence, ni a fortiori d’un préjudice en découlant.
Parallèlement, le licenciement pour faute grave étant justifié, Monsieur [I] ne peut se prévaloir utilement d’un préjudice de carrière à hauteur de 30.000 euros, subi du fait de cette rupture décidée par l’employeur.
Il sera ainsi débouté de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 6 septembre 2022, tel que déféré, sauf :
— à préciser que le licenciement dit justifié est un licenciement pour faute grave, notifié à Monsieur [I] par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 janvier 2015,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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