Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Une Aarpi est une société créée de fait Les règles du Code civil concernant la société en participation (art. 1871 s.) s'appliquent aux sociétés créées de fait (C. civ. art. 1873) ; tel est notamment le cas de l'article 1871-1, aux termes duquel les rapports entre associés d'une société en participation sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles ou en nom collectif (selon que la société a un caractère civil ou commercial), […]
Lire la suite…Cet arrêt complète le régime de l'AARPI qui se dessine au fil de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation : l'AARPI est une société créée de fait soumise aux dispositions des articles 1844 à 1844-10 ainsi que de l'article 1871-1 du code civil. 3° Le régime juridique des créances en compte-courant entre l'associé et l'AARPI. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ; […]
[…] Vu les articles 1871-1 du Code civil et 417 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]
[…] ARRET DU 01 MARS 2016 […] L'article 1852 du code civil est applicable par renvoi de l'article 1871-1 et 1873 du code civil relatif aux sociétés en participation et sociétés de fait, en l'absence de dispositions conventionnelles différentes et il exige l'unanimité des associés. […] Vu les articles 1134, 1135, 1202, 1315, 1328, 1845, 1852, 1853, 1872-1 et 1873 du code civil,