Article 1871-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires37

1Qualification juridique des crédits syndiqués et sousAccès limité
Solent avocats · 8 mars 2025

2Aarpi d’avocats : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 29 mai 2024

Une Aarpi est une société créée de fait Les règles du Code civil concernant la société en participation (art. 1871 s.) s'appliquent aux sociétés créées de fait (C. civ. art. 1873) ; tel est notamment le cas de l'article 1871-1, aux termes duquel les rapports entre associés d'une société en participation sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles ou en nom collectif (selon que la société a un caractère civil ou commercial), […]

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3Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle : seuls les associés peuvent participer aux décisions collectives
Eurojuris France · 27 mai 2024

Cet arrêt complète le régime de l'AARPI qui se dessine au fil de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation : l'AARPI est une société créée de fait soumise aux dispositions des articles 1844 à 1844-10 ainsi que de l'article 1871-1 du code civil. 3° Le régime juridique des créances en compte-courant entre l'associé et l'AARPI. […]

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Décisions188

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1989, 87-15.818, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1988, 85-15.184, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1871-1 du Code civil et 417 de la loi du 24 juillet 1966 ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1er mars 2016, n° 14/03453Infirmation

[…] ARRET DU 01 MARS 2016 […] L'article 1852 du code civil est applicable par renvoi de l'article 1871-1 et 1873 du code civil relatif aux sociétés en participation et sociétés de fait, en l'absence de dispositions conventionnelles différentes et il exige l'unanimité des associés. […] Vu les articles 1134, 1135, 1202, 1315, 1328, 1845, 1852, 1853, 1872-1 et 1873 du code civil,

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Document parlementaire0

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