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Sur la décision
| Référence : | TGI Brest, 13 nov. 2019, n° 16/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Brest |
| Numéro(s) : | 16/02888 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETS LOURIAC c/ S.A.R.L. PM OIL & STEEL FRANCE, S.A. IVECO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE BREST
DU : 13 Novembre 2019 N° RG 16/02888 – N° Portalis DBXW-W-B7A-D7YO
Minute n° :
Jugement rendu le 13 Novembre 2019
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETS Z, représentée par son gérant en exercice, Madame Y Z
C/
M. A X exerçant sous l’enseigne X LOCATION & VENTE, S.A. IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, S.A.R.L. PM OIL & STEEL FRANCE, prise en la personne de ses dirigeants sociaux
ENTRE :
S.A.R.L. ETS Z, représentée par son gérant en exercice, Madame Y Z, domiciliée es qualité audit siège social […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Maître Isabelle AUGUSTIN, avocat au barreau de BREST
ET :
Monsieur A X exerçant sous l’enseigne X LOCATION & VENTE Rond-Point de la Vierge Noire Route de Lannion 29600 MORLAIX représenté par Me Karine LECHAUX, avocat au barreau de BREST
S.A. IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal 1 rue des combats du 24 août […] représentée par Maître Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, avocats au barreau de BREST, Maître Quentin DAËL, avocat au barreau de PARIS
Rédacteur : Mme ANDRE
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S.A.R.L. PM OIL & STEEL FRANCE, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés ès-qualité audit siège […] représentée par Maître Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, avocats au
CONTENTIEUX, avocats au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIHAN, rapporteur, ayant siégé seule, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré au Tribunal composé de :
Madame LE BIHAN, Président Madame ANDRE, Vice-Présidente M. MERRET, Vice-Président
avec l’assistance de Madame COURTOT, greffier,lors des débats et de Madame SOLLIEC, greffier, lors du prononcé.
DEBATS à l’audience publique en date du 11 Septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2019.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures des 31 octobre et 16 novembre 2006, la SARL PM OIL & STELL FRANCE a installé un élévateur à nacelle type SCORPION 1812 sur un camion IVECO (n° de châssis ZCFC357300D320244) appartenant à la société OSEO BDPME. Ce véhicule a été acheté aux enchères par Monsieur A X le 30 octobre 2010.
Suivant facture en date du 23 mars 2012, la SARL ETS Z a acquis auprès de Monsieur A X l’utilitaire IVECO pour un montant de 39 468 euros TTC.
Se plaignant que le châssis avait cédé le 4 janvier 2016, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2016, la SARL ETS Z a assigné Monsieur A X devant le tribunal de grande instance de BREST aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et indemniser son préjudice.
Par acte d’huissier du 5 avril 2017, Monsieur A X a attrait à la cause la SARL PM OIL & STEEL FRANCE aux fins de l’entendre condamner à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 20 février 2018, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE a appelé à la cause la SA IVECO FRANCE.
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Ces deux procédures ont été jointes par mentions au dossier respectivement les 16 mai 2017 et 6 mars 2018 avec l’instance initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées le 23 avril 2019, la SARL ETS Z conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SA IVECO FRANCE et sollicite à titre principal :
- la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux,
- la condamnation de Monsieur A X à lui verser les sommes de 39 468 euros TTC représentant le prix d’achat du véhicule, et de 6 793,94 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre accessoire, elle demande, outre l’exécution provisoire du présent jugement, la condamnation de Monsieur A X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SARL ETS Z expose qu’elle a une activité purement artisanale, en qualité de charpentier, et n’a donc pas la qualité de commerçant, alors que l’article L 721-3 du code de commerce, dans sa version actuelle, ne vise pas les litiges entre artisans. Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 1604, 1624 et 1641 et suivants du code civil, elle fait valoir que Monsieur A X a manqué à son obligation de délivrance conforme, les documents administratifs remis étant affectés d’erreurs concernant le numéro de châssis et la date de première mise en circulation. Elle estime que les articles L 217-4 à L 217-14 du code de la consommation sont inapplicables en ce qu’elle n’a pas la qualité de consommateur n’étant pas une personne physique. Elle fait valoir en outre que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination, en raison de deux déchirures sur le châssis, de la présence de supports boulonnés dans des trous percés sur le châssis et de l’absence de renfort particulier sur ledit châssis, lesquelles ont conduit à une rupture de ce dernier. Elle ajoute que le vice est antérieur à la vente en ce que ce sont les montages réalisés par la société PM OIL & STEEL FRANCE qui sont à l’origine de celui-ci. Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, elle souligne que le délai de l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter de la découverte du vice par l’acheteur, soit en l’espèce au jour du dépôt du rapport de l’expertise amiable contradictoire, le 12 juillet 2016. Elle conteste que la société PM OIL & STEEL FRANCE ait respecté les préconisations du constructeur et estime que le lien de causalité entre la rupture du châssis et les travaux réalisés par cette dernière société est incontestable. Elle réfute tout usage anormal de la nacelle, d’autant qu’il est constaté l’amorce d’une rupture ancienne du châssis. Sur le préjudice subi, elle fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule et a été contrainte de débourser des frais de dépannage et des frais de location d’un véhicule identique, tout en supportant les frais du crédit souscrit pour l’acquisition dudit véhicule.
En réplique, en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 19 février 2018, Monsieur A X conclut au débouté et sollicite subsidiairement la condamnation de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE à le
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garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. A titre accessoire, il demande la condamnation de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A X expose que l’erreur sur le numéro de châssis constitue une erreur matérielle qui incombe à l’autorité préfectorale et qu’un tel numéro ne constitue pas une qualité substantielle de la chose vendue. Il ajoute que l’année de mise en circulation de 2009 s’explique par le système de délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire et rappelle que la vente est intervenue entre deux professionnels. Ainsi, il réfute l’existence de tout défaut de conformité. Il estime que le dommage subi par la demanderesse trouve son origine dans les travaux réalisés par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE, qui engage sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit le garantir.
En l’état de ses dernières conclusions, signifiées le 4 mars 2019, la SARL PM OIL
STEEL FRANCE conclut :
- In limine litis, à l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Brest.
- À titre principal, au débouté de la demande de nullité de l’assignation d’appel en cause formulée par la société IVECO FRANCE et, plus généralement, au débouté de l’ensemble des demandes formées par la SARL ETS Z et Monsieur A X.
- À titre subsidiaire, à la responsabilité délictuelle de la société IVECO FRANCE et à la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARL ETS Z et/ou de Monsieur A X.
- À titre infiniment subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
- À titre accessoire, à la condamnation solidaire de la société IVECO FRANCE, de la SARL ETS Z et de Monsieur A X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A cet effet, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE expose que la SARL ETS Z, Monsieur X, elle-même et la SA IVECO FRANCE sont soit des commerçants, soit ont réalisé des actes de commerce entre eux engendrant ainsi la compétence du tribunal de commerce pour les litiges les concernant. Elle estime que ni Monsieur A X ni les acquéreurs successifs ne peuvent invoquer un manquement à l’obligation de délivrance conforme et l’existence d’un vice caché, en ce que Monsieur A X a acquis le véhicule dans le cadre d’une vente aux enchères, et ce en application de l’article L 217-2 du code de la consommation et de l’article 1649 du code civil. Elle souligne en outre que l’erreur matérielle affectant le numéro de châssis ne porte pas sur une qualité substantielle de la chose vendue, tandis que la différence relative à la date de première mise en circulation s’explique par la délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire. Elle réfute que la rupture du châssis intervenue en 2016 soit liée au montage de la nacelle réalisé par ses soins en 2006 soutenant avoir respecté les règles de l’art et l’absence de lien de causalité entre les dommages et les travaux effectués. Elle
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estime que la mauvaise utilisation du véhicule peut être à l’origine de la rupture du châssis. La SARL PM OIL & STEEL FRANCE allègue une faute délictuelle de la SA IVECO FRANCE consistant en une absence d’information sur la pose de la nacelle tant avant 2006 que postérieurement lorsqu’elle a changé ses préconisations sans l’en informer et/ou solliciter une campagne de rappel par sécurité, alors qu’elle estime avoir elle-même parfaitement suivi les préconisations transmises par ladite société à la date de réalisation des travaux. Enfin, elle considère n’avoir pas pu faire valoir correctement ses arguments dans le cadre de l’expertise amiable organisée par les parties adverses.
En l’état de ses écritures, signifiées le 30 janvier 2019, la SA IVECO FRANCE soulève, in linime litis, l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Brest. Elle conclut au débouté des demandes formulées à son encontre par la société PM OIL & STEEL FRANCE et de la demande d’expertise judiciaire. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de la SARL OIL & STEEL FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ce faire, la société IVECO FRANCE fait valoir que la société ETS Z est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’elle est nécessairement une société commerciale au sens de l’article L 721-3 du code de commerce en vigueur à ce jour. Elle soutient que la SARL PM OIL & STEEL FRANCE ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de conseil en l’absence de lien contractuel entre les deux sociétés et alors qu’elle doit posséder les compétences techniques nécessaires à l’installation d’une telle nacelle étant l’importateur de ce produit en France. Elle estime en outre que la SARL PM OIL & STEEL FRANCE n’a pas respecté les directives pour la transformation et l’équipement des véhicules IVECO lorsqu’elle a installé la nacelle litigieuse et que ce manquement est la cause unique de la déchirure du châssis et de l’ensemble du châssis-nacelle. Elle considère que la SARL PM OIL & STEEL FRANCE ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, le tribunal disposant des éléments suffisants pour trancher le présent litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2019 puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA IVECO FRANCE :
L’article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Il précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
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En l’espèce, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE et la SA IVECO FRANCE soulèvent l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Brest, considérant que les parties sont des sociétés commerciales ou ont la qualité de commerçant.
Cependant, en application des dispositions susvisées cette exception, qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour la trancher, est irrecevable. Dès lors, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE et la SA IVECO FRANCE seront déclarées irrecevables à soulever l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Brest.
2- Sur les demandes de la SARL ETS Z à l’encontre de Monsieur A X :
a) Sur l’existence d’une non conformité, d’un vice caché et la demande en résolution de la vente :
Il est constant aux termes des conclusions respectives des parties que la SARL ETS Z a acquis le véhicule auprès de Monsieur A X moyennant un prix de 39 468 euros TTC euros. Il est également constant que le 4 janvier 2016, le châssis du véhicule cédait.
Le vendeur doit délivrer la chose convenue avec ses caractéristiques et la délivrance d’une chose différente constitue un manquement à cette obligation, quand bien même elle n’en affecterait pas l’usage.
Il ressort des actes de cession produits que le véhicule vendu portait un numéro de châssis ZCFC3573000D32024 et une date de première mise en circulation au 29 septembre 2009.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que, s’agissant du numéro de série, celui inscrit sur le châssis est ZCFC357300D320244 alors que celui mentionné sur le certificat d’immatriculation et la facture comme le bon de commande est ZCFC3573000D32024.
La date de mise en circulation d’un véhicule doit concorder avec la date à laquelle celui-ci a été immatriculé pour la première fois, cette donnée pouvant impacter la vente du véhicule car elle permet d’évaluer notamment sa valeur marchande, les kilomètres parcourus ainsi que les normes en vigueur à la date de la construction dudit véhicule. Depuis l’entrée en vigueur du SIV (système d’immatriculation des véhicules en 2009), la date de mise en circulation est renseignée en case B de la carte grise juste à côté du numéro d’immatriculation du véhicule, elle représente désormais la date de la première immatriculation et correspond à la date d’édition du certificat provisoire d’immatriculation et non plus à la date d’édition de la carte grise. Le véhicule ayant été cédé par Monsieur A X en 2012, soit après l’entrée en vigueur du SIV, il fallait que la date renseignée sur la carte grise corresponde à la date de la première immatriculation et non à la date d’édition de la carte grise. Une différence de trois ans entre la date de mise en circulation réelle et la mise en circulation renseignée constitue dès lors une non conformité qui porte sur une qualité substantielle de la chose vendue.
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Il en résulte que Monsieur A X a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme.
Surtout, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le châssis comporte deux déchirures, côtés droit et gauche, au niveau des derniers supports de la partie avant du faux châssis, installé par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE, que les supports sont boulonnés dans des trous percés sur le châssis, qui ont favorisé l’amorce des cassures, que le châssis ne comporte pas de renfort particulier compte tenu de son équipement, hormis ceux positionnés par le constructeur IVECO sur ce type de véhicule, et que l’oxydation des tôles déchirées atteste d’une amorce de rupture ancienne. L’expert estime que lors de la vente à la SARL ETS Z, le véhicule comportait un défaut de fabrication qui impliquait une avarie en germe laquelle ne pouvait être décelée par l’acquéreur.
Il s’ensuit clairement de là que le véhicule acquis par la SARL ETS Z présente bien des vices le rendant impropre à son usage normal qui est de circuler dans des conditions normales d’utilisation avec un châssis assurant correctement sa fonction de stabilité et de rigidité du véhicule. Il est établi que la demanderessse n’aurait pas acquis le véhicule ou, à tout le moins, l’aurait acheté à un prix nettement inférieur, si elle avait eu connaissance des séquelles importantes qui l’affectaient au moment de la vente.
Les opérations d’expertise établissent que les vices en cause n’étaient pas décelables par un acheteur normalement diligent. Ainsi, les vices litigieux étaient donc bien cachés. L’expert met également en évidence que les vices trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE, de sorte qu’ils préexistaient à la vente intervenue entre Monsieur A X et la société demanderesse.
Que si la SARL PM OIL & STEEL FRANCE impute la rupture du châssis à une mauvaise utilisation du véhicule par la SARL ETS Z, force est de constater qu’elle ne rapporte nullement la preuve de cette allégation, alors que l’expert note que la nacelle a été utilisée par la société Z pendant 797 heures depuis l’acquisition du véhicule, sans évoquer une utilisation anormale de ce dernier par elle.
En outre, il ne saurait valablement être soutenu que la SARL ETS Z ne peut invoquer contre Monsieur A X la garantie de vices cachés en ce que ce dernier a acquis le véhicule dans le cadre d’une vente aux enchères, et ce en application de l’article 1649 du code civil, dès lors que les dispositions de cet article s’appliquent à l’acquéreur envers son vendeur immédiat, soit en l’espèce entre Monsieur A X et son propre vendeur.
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De même, les dispositions de l’article L 217-2 du code de la consommation invoquée par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’il est établi que ni Monsieur A X, dont l’activité professionnelle est l’achat et la vente de véhicules d’occasion, ni la SARL ETS Z ne sont des consommateurs.
En conséquence, la SARL ETS Z qui a le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire, est bien fondée à solliciter la résolution de la vente du véhicule utilitaire intervenue le 23 mars 2012, entre elle et Monsieur A X. Il sera dès lors fait droit à la demande résolution de la vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil, et Monsieur A X sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 39 468 euros TTC correspondant au prix d’achat.
Il convient de dire qu’en même temps qu’elle recevra de Monsieur X la somme de 39 468 euros correspondant au remboursement du prix de vente, la SARL ETS Z devra restituer le véhicule en cause, en son état actuel, muni de tous les documents administratifs indispensables à sa mise en circulation. En effet, la restitution du véhicule par l’acheteur est, comme le remboursement du prix par le vendeur, nécessaire à la mise en œuvre de la résolution du contrat liant les parties.
b) Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur A X est un vendeur professionnel et est, comme tel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Il doit donc être tenu, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts envers la SARL ETS Z.
Cette dernière a dû exposer des frais de remorquage du véhicule litigieux pour un montant de 168 euros TTC selon la facture établie par la société AACCR-CARLES le 22 mars 2016 (pièce 10), outre des frais de location de véhicule pour une somme de 3 729,74 euros TTC selon les factures produites par la SARL ETS Z (pièce 15) et l’évaluation retenue par l’expert, cette location ayant été rendue nécessaire par l’immobilisation de l’utilitaire IVECO. La société demanderesse justifie également avoir souscrit un crédit pour financer l’acquisition du véhicule dont le coût s’élève à la somme de 3 064,20 euros (pièce 11). Il convient de souligner qu’en tout état de cause ces préjudices ne sont pas contestés dans leur montant par les parties.
Ces frais, qui s’élèvent à la somme totale de 6 961,94 euros et qui sont la conséquence directe de l’existence des vices affectant le véhicule, étaient donc nécessaires et la SARL ETS Z est fondée à en demander le remboursement.
Ainsi, la SARL ETS Z ne réclamant que la somme de 6 793,94 euros, Monsieur A X sera condamné à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
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2- Sur l’appel en garantie formé par Monsieur A X à l’encontre de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE :
Monsieur A X entend obtenir la garantie de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE du chef de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL ETS Z.
En effet, il est établi que la SARL PM OIL & STEEL FRANCE a installé, à la fin de l’année 2006, un élévateur à nacelle type SCORPION 1812 sur le véhicule litigieux, lequel appartenait alors à la société OSEO BDPME, avant d’être acheté par Monsieur A X le 30 octobre 2010.
En application de l’article 1240 nouveau du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert estime que les choix techniques de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE sont à l’origine des désordres constatés sur le véhicule, puisqu’il a été constaté dans la zone des ruptures du châssis de nombreux manquements aux préconisations du constructeur IVECO dans les choix techniques pour lesquels ladite société a opté.
STEEL FRANCE ont provoqué un défaut de rigidité du châssis qui, au fur et à mesure de l’utilisation, a fini par rompre. Il note que les déchirures se situent au niveau des renforts transversaux du faux châssis anormalement situés en partie avant du véhicule et à la limite mais en dehors des zones renforcées d’origine et donc directement soumises à flexion. Il précise que ces renforts sont fixés au châssis par des vis situées sur le plan vertical et non horizontal comme cela est techniquement recommandé. Il ajoute que, de même, le faux châssis s’arrête au niveau de la première console, au ras de la cabine alors que le constructeur, pour des raisons évidentes de rigidité, préconise le prolongement de ce faux châssis vers la partie avant du véhicule, au delà de son premier point de fixation. L’expert considère qu’il en résulte une flexibilité anormale du châssis dans la partie située entre la cabine et la fin du châssis et que cela entraîne un effort, non prévu, sur les renforts transversaux qui compte tenu de leurs fixations verticales, provoque un effort non réparti sur une zone du châssis du véhicule, déjà fragilisée par les perçages d’origine.
En outre, si la SARL PM OIL & STEEL FRANCE estime que la mauvaise utilisation du véhicule peut être à l’origine de la rupture du châssis, elle ne rapporte pas la preuve d’une telle utilisation, laquelle au surplus ne ressort nullement du rapport d’expertise.
Il s’ensuit de là que la détérioration du châssis du véhicule litigieux trouve bien son
STEEL FRANCE qui a monté le faux châssis et la nacelle sur l’utilitaire IVECO en ne respectant pas, sur de nombreux points, les préconisations du constructeur. Cette société a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur A X avec lequel elle n’a aucun lien contractuel.
Dès lors, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE sera condamnée à garantir Monsieur A X des condamnations mises à sa charge au profit de la SARL ETS Z.
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3- Sur l’appel en garantie formé par SARL PM OIL & STEEL FRANCE à
l’encontre de la SA IVECO FRANCE :
La SARL PM OIL & STEEL FRANCE invoque la faute de la société IVECO FRANCE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et consistant en un défaut d’information sur les préconisations de montage de la nacelle sur le châssis, considérant ainsi qu’elle doit être relevée par elle de toute condamnation prononcée à son encontre.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’expert a constaté dans la zone des ruptures du châssis de nombreux manquements aux préconisations du constructeur IVECO dans les choix techniques faits par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE.
En effet, cette dernière a procédé à une rallonge du châssis à l’arrière du véhicule, sans respecter la position géométrique des perçages alors que cette zone du véhicule présente également des anomalies de déformations et amorce de
STEEL FRANCE les préconisations suivantes : l’allongement du châssis, la prolongation de la structure ajoutée vers l’avant du véhicule et son appui sur le châssis et non sur les consoles, l’emplacement de la première fixation du faux châssis, un assemblage souple du faux châssis et l’emplacement des plaques vissées sur le plan horizontal en partie centrale et arrière du châssis.
Il en résulte que la SARL PM OIL & STEEL FRANCE ne peut valablement soutenir, comme elle le fait, avoir suivi les préconisations transmises par la SA IVECO FRANCE à la date de réalisation des travaux.
Il est établi que la SA IVECO FRANCE a édité en date du 11 juin 2007 une note d’information concernant la mise en place, dans la zone de rupture, d’un renfort sous châssis et de cales latérales, la préconisation de ces modifications faisant suite, selon l’expert, à une faiblesse du châssis constatée dans cette zone du véhicule. Celui-ci considère que le montage de la nacelle tel que réalisé par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE ne pouvait qu’augmenter cette fragilité du châssis. Ainsi, la rupture du châssis s’explique avant tout par la mauvaise qualité des travaux réalisés par la SARL PM OIL & STEEL FRANCE dans le montage du faux châssis et de la nacelle.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la SA IVECO FRANCE un défaut d’information de la SARL PM OIL & STEEL FRANCE alors que cette dernière, en tant que professionnelle dans ce domaine et supposée dès lors disposer des pleines compétences en la matière, devait elle-même s’informer des modifications intervenues dans les préconisations du constructeur et effectuer au besoin un rappel de ses clients aux fins de mise en conformité.
En conséquence, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’égard de la SA IVECO FRANCE.
4- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
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La SARL PM OIL & STEEL FRANCE sollicite, subsidiairement, une mesure d’expertise judiciaire soutenant n’avoir pu valablement faire valoir ses arguments dans le cadre de l’expertise amiable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que celle-ci a été réalisée en présence de la SARL Z, de deux représentants de la SARL OIL & STEEL FRANCE, de Monsieur A X et de deux représentants de la SA IVECO FRANCE.
STEEL FRANCE a parfaitement pu faire valoir ses arguments dans le cadre de l’expertise, arguments auquel l’expert a d’ailleurs répondu. Dès lors, une nouvelle expertise ne se justifie pas.
Ainsi, la SARL PM OIL & STEEL FRANCE sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
5- Sur les demandes accessoires :
Monsieur A X qui succombe dans ses rapports avec la SARL ETS Z, sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL PM OIL & STEEL FRANCE qui succombe intégralement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à Monsieur A X et à la SA IVECO FRANCE, chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre à l’encontre de la SARL ETS Z, de Monsieur A X et de la SA IVECO FRANCE.
La nature et l’ancienneté du préjudice subi justifient que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Grande Instance, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
STEEL FRANCE et la SA IVECO FRANCE ;
- Prononce la résolution de la vente du véhicule camion IVECO (n° de châssis ZCFC357300D320244) immatriculé AD-208-CX intervenue le 23 mars 2012 entre Monsieur A X et la SARL ETS Z ;
- Condamne Monsieur A X à payer à la SARL ETS Z la somme de 39 468 euros (TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS) au titre du remboursement du prix de vente, et celle de 6 793,94 euros (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts ;
- Dit qu’aussitôt qu’elle aura reçu de Monsieur A X la somme de 39 468 euros correspondant au prix de vente, la SARL ETS Z devra lui restituer le véhicule muni de tous les documents administratifs indispensables à sa mise en circulation ;
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- Condamne la SARL PM OIL & STEEL FRANCE à garantir Monsieur A X de l’intégralité des condamnations ainsi prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles ;
- Déboute la SARL PM OIL & STEEL FRANCE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA IVECO FRANCE ;
- Déboute la SARL PM OIL & STEEL FRANCE de sa demande d’expertise judiciaire ;
- Condamne Monsieur A X à payer à la SARL ETS Z la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL PM OIL & STEEL FRANCE à payer à Monsieur A X et à la SA IVECO FRANCE chacun la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SARL PM OIL & STEEL FRANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles formulées à l’encontre de la SA IVECO FRANCE, de la SARL ETS Z et de Monsieur A X ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SARL PM OIL & STEEL FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2019, le jugement étant signé par Madame LE BIHAN et Madame SOLLIEC, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT signé : C. SOLLIEC signé : G. LE BIHAN
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