Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 76-1286 1976-12-31
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 51 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Aux termes de l'article 1873-9 du Code civil, en cas de co-gérance, la convention détermine les pouvoirs de chaque gérant. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 815 du code civil (C. civ.), nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-1 du C. civ. dispose en outre que les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément à l'article 1873-1 du C. civ. à l'article 1873-18 du C. civ.. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte du jugement avant-dire droit du 11 juillet 1991 produit en demande que M. de D…, administrateur judiciaire de la succession, a été assigné par M. X… ; que l'arrêt attaqué a relevé que la SCP B…, nouvel administrateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en lieu et place de M. de D… ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1873-6 du Code civil, les héritiers ont été valablement représentés en première instance et en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
[…] née le 28 Mai 1980 à [Localité 6] […] Le syndicat soutient qu'il résulte de l'application combinée des articles 515-5-3 du code civil et 1873-6 auxquels il renvoie, que M. [V] bénéficiait d'un mandat de gestion du bien indivis détenu par deux personnes liées entre elle par un pacte civil de solidarité depuis 22 novembre 2006.
[…] — après en avoir pris connaissance, gérer les biens indivis entre M mes C-D et X Y ainsi que M. E-F Y et M me D-G Y, et ce, dans la limite des pouvoirs définis à l'article 1873-6 du Code civil, et dans l'intérêt commun des indivisaires,
Régime de la communauté universelle (article 1526 du Code civil) Cadre de la mise en place (5) : le régime de la communauté universelle est un régime matrimonial que l'on peut adopter suivant contrat passé devant notaire avant le mariage. […] Achat d'un bien en commun : si, durant le mariage, […] et ce, en vertu de l'article 1540 du Code civil. […] Pouvoir de gestion des indivisaires (13) : à défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil, soit que chacun des partenaire du PACS peut conclure des actes de gestions sans demander l'accord de l'autre, […]
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