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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00754 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 15 Avril 2026
Minute n° 26/00019
Affaire : N° RG 26/00754 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOY
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Clotilde BREMOND
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 24 juin 2020, Madame [N] [P] et Monsieur [W] [R], alors en concubinage, ont acquis en indivision à hauteur de moitié pour chacun, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 4] à [Localité 3] financé par la souscription auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un prêt immobilier d’un montant de 335 000,00 euros et une durée de 240 mois a été conclu et accepté par Madame [N] [P] et Monsieur [W] [R] le 24 mai 2020.
Dans le prolongement de violences dénoncées par Madame [N] [P], celle-ci a quitté le domicile et est suivie depuis le 16 mai 2024 par l’Association Solidarité Femmes Beaujolais, Mme [P] ayant quitté l’Ile de France lors de sa séparation d’avec son concubin.
Un avenant au contrat de prêt portant suspension d’amortissement sur la période du 05 février 2025 au 05 janvier 2026 a été signé entre les parties.
Le 21 mars 2025, Madame [N] [P] a déposé une main courante auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 4] afin de signaler son départ définitif du domicile conjugal et dénoncé des faits de violences psychologiques et de menaces imputés à Monsieur [W] [R].
Par courriel du 24 mars 2025, Madame [N] [P] a informé Monsieur [W] [R] qu’elle souhaitait mettre un terme à l’indivision et vendre le bien immobilier ou vendre ses parts.
Par courrier en date du 05 juin 2025 adressée par l’entremise de son conseil, Madame [N] [P] a mis en demeure Monsieur [W] [R] d’avoir à se prononcer sur la vente de la maison par le biais d’une solution amiable.
Un commissaire de justice a été requis par Madame [N] [P] pour procéder à un constat des lieux, suivant procès-verbal établi le 9 juillet 2025 aux termes duquel il est relaté : “En entrant sur la propriété par le portail communicant sur la voie publique dont Madame [P] a une clé j’accède à une cour (…) Malheureusement la porte initiale qui permet l’accès à ce sas est fermée depuis l’intérieur par un loquet qui empêche toute ouverture. (…) Les pièces sont en grandes parties vides (…) En empruntant cet escalier je me retrouve bloqué en haut de l’escalier puisque la porte est close et que du mobilier placé derrière la porte empêche de l’ouvrir (…)”.
De nouveaux courriels de relances ont été adressés à Monsieur [W] [R] par Madame [N] [P] les 4 et 15 juillet 2025.
Par courrier d’avocat en date du 22 août 2025, Madame [N] [P] a transmis à Monsieur [W] [R] un mandat de vente du bien immobilier au prix de 500.000 euros net vendeur, lui précisant que le bien étant inoccupé, il risquait de se dégrader.
Monsieur [R] a accepté de signer le mandat de vente.
Après quelques visites infructueuses, par courriel du 25 novembre 2025, l’agent immobilier en charge de la vente a informé Mme [P] que la baisse du prix de vente s’avérait nécessaire pour trouver un acquéreur.
Monsieur [R] a refusé toute diminution du prix de vente.
Dans le même temps, le 21 octobre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a alerté les ex-concubins sur la situation débitrice du compte joint.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Madame [N] [P] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’article 815-5 et 815-6 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
— se voir désigner en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1],
— N° RG 26/00754 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIOY
— dire qu’elle aura la gestion exclusive du bien précité, l’autoriser à vendre seule, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1], en passant tout compromis de vente, toute promesse et tout acte authentique de vente, ainsi que tous les actes et formalités y afférents, pour un prix d’au moins 430 000 € frais d’agence inclus, avec faculté de baisse au prix de 400 000 € frais d’agence inclus, après un délai de 3 mois, – dire que, si besoin est, en cas d’occupation ou de réoccupation des lieux par Monsieur [W] [R] ou tout occupant de son chef, leur expulsion pourra être poursuivie à la diligence de Madame [N] [P] avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique, aux frais de Monsieur [W] [R] sans qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit nécessaire.
— ordonner à Monsieur [W] [R] de procéder à l’enlèvement de l’ensemble de ses effets personnels et de ceux des personnes occupant de son chef encore présents dans l’immeuble indivis situé [Adresse 5] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour Monsieur [W] [R] de s’exécuter dans ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard jusqu’à enlèvement complet desdits effets personnels, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 6 mois à compter du lendemain de l’expiration du délai d’un mois précité, sans préjudice du droit pour Madame [N] [P] de solliciter sa liquidation devant le juge compétent,
— ordonner à Monsieur [W] [R] de remettre à Madame [N] [P] l’intégralité des clés et moyens d’accès au logement, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— autoriser Madame [N] [P] à procéder aux changements de l’intégralité des serrures d’accès au bien indivis situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1] au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de restitution par Monsieur [R] des clés d’accès audit bien indivis, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, les mesures sollicitées étant justifiées par l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maître Clotilde BREMOND, Avocat au Barreau de MEAUX, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Mme [P] a maintenu ses demandes à l’audience du 4 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de Mme [P] tendant à se voir désigner en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1] et être autorisée à vendre seule bien immobilier indivis
Mme [P] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil.
A titre liminaire, rappel étant fait que la présente juridiction est saisie suivant la procédure accélérée au fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le texte susvisé ne donne pas compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, lesquelles sont de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond.
Il convient dès lors d’examiner les demandes de Mme [P] à l’aulne des dispositions de l’article 815-6 du code civil qui énoncent que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
Aux termes de l’article 1873-6, alinéa 1er du Code civil , l’ administrateur “représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile , soit en justice tant en demandant qu’en défendant”.
Le pouvoir reconnu expressément au président du tribunal judiciaire par l’article 815-6, alinéa 3 du Code civil permet une gestion des biens indivis dans les situations de crise dans lesquelles la règle de l’unanimité ne peut plus fonctionner normalement. Une telle mesure peut être prise à la demande de tout indivisaire disposant d’un intérêt à agir.
Le président du tribunal peut conférer à l’administrateur qu’il désigne des pouvoirs plus étendus que ceux de l’article 1873-6, alinéa 2, concernant les actes de disposition, dans la limite cependant de la nature de la mission qui lui a été confiée.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass. 1er civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158).
S’il est constant que l’intérêt commun doit se retrouver chez tous les indivisaires, l’indivision n’ayant pas un intérêt différent de celui de ses membres, l’existence, chez certains indivisaires, d’intérêts divergents nés d’une circonstance étrangère à l’indivision, comme par exemple leur qualité d’anciens concubins générant un conflit, n’implique pas l’absence d’intérêt commun.
L’appréciation de l’intérêt commun de l’indivision par les juges du fond est souveraine.
Cela étant, il appartient à Mme [P], laquelle sollicite sur le fondement de l’article 815-6 du code civil de se voir désigner en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier litigieux et d’être autorisée à vendre seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision, de démontrer que ces mesures sont à la fois urgente et de l’intérêt commun, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, Mme [P] fait état des relations conflictuelles entretenues avec son ex-concubin, du risque de dégradation du bien immobilier actuellement non occupé, du refus de son ex-concubin de participer financièrement aux frais d’entretien du bien, de la dette financière afférente au crédit immobilier qu’elle n’est pas en mesure d’assumer, alors que le remboursement des échéances du prêt doivent reprendre à compter du mois de février 2026, de la perte de valeur du bien et de sa situation financière précaire, ayant entrepris une reconversion professionnelle pour suivre une formation de pâtissier. Elle soutient qu’il peut être craint que la banque ne mette en oeuvre une procédure de saisie immobilière ce qui mettrait en péril l’intérêt commun et précise que M. [R] a cessé de régler sa quote-part concernant les frais courant de l’immeuble, l’inondant d’insultes lorsqu’elle a souhaité baisser le prix de vente du bien et refusant de signer un avenant au mandat de vente.
Il ressort en effet des courriels échangés entre les ex-concubins une acrimonie persistante et une hostilité manifeste à la résolution amiable du différend qui les oppose relativement au bien immobilier dont ils sont copropriétaires en indivision. Le courrier de la SOCIETE GENERALE daté du 21 octobre 2025 fait état d’un solde débiteur du compte courant sur lequel vont de nouveaux être prélevées les échéances du prêt immobilier souscrit, après un accord de suspension momentané du paiement des traites. Il est également produit un sms daté du 23 janvier 2026 de la conseillère clientèle de la SOCIETE GENERALE rédigé dans les termes suivants : “Je constate que les échéances du prêt immobilier vont reprendre en février avec une mensualité de 1.651,60 €. Qu’en est-il de la vente de la maison? Savez-vous comment les échéances vont être payées ? (répartition entre vous et Monsieur ?). Je vous précise qu’à la demande de notre service risque, l’autorisation de découvert du compte-joint va être résiliée le 06/02/2016)”. Il résulte par ailleurs des attestations de témoins ainsi que du procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 9 juillet 2025 que le bien immobilier litigieux n’est plus habité.
Il est établi que Monsieur [W] [R] refuse toute baisse de prix du bien immobilier ainsi qu’il appert du sms qu”il a adressé le 25 novembre 2025 en réponse à la sollicitation de l’agence immobilière dans les termes suivants : “ Bonjour, je réponds à votre petit SMS je vais vous dire directement c’est non. Pour ma part, je ne baisserai pas un centime et je ferai plus aucun frais dans cette maison. Madame [S] prendra toutes les décisions qu’elle veut ça n’engage qu’elle puisqu’elle est pressée de vendre. Cordialement Monsieur [R]”.
La situation précaire décrite, couplée aux relations conflictuelles des co-indivisaires et à l’obstruction de M. [R] qui refuse de baisser le prix de vente du bien immobilier tout en indiquant qu’il n’entend aucunement participer aux frais d’entretien et de crédit afférent à la maison, témoignent d’une urgence certaine à désigner, dans l’intérêt commun des co-indivisaire, Madame [N] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1], aux fins de l’autoriser à vendre seule, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1], en passant tout compromis de vente, toute promesse et tout acte authentique de vente, ainsi que tous les actes et formalités y afférents, pour un prix d’au moins 430 000 € frais d’agence inclus, avec faculté de baisse au prix de 400 000 € frais d’agence inclus, après un délai de 3 mois.
2 – Sur l’expulsion de Monsieur [W] [R], le sort de ses affaires personnelles et le changement de serrure
Selon l’article 1380 du code de procédure civile , les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 544 du code civil érige en caractère absolu le droit de propriété. L’article 815-6 du code civil n’a pas pour vocation de priver un indivisaire de son droit de propriété injustement. (Cass, Civ1, 14-18.944) bien que la vente forcée puisse être judiciairement ordonnée en cas de mise en péril de l’indivision.
L’article 815-9 du code civil énonce que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
En l’espèce, le seul fait que M. [R] se désintéresse du bien en refusant de régler les charges y afférentes et de baisser le prix de vente ne peut justifier son expulsion du bien indivis, étant de surcroît relevé, ainsi que le souligne Mme [P] que ledit bien n’est plus habité.
En toutes hypothèse, il est rappelé que si le juge peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre (Cass, Civ1, 3 novembre 2004 n°01-03.064), il n’a pas le pouvoir d’ordonner, dans ce cas précis, l’expulsion d’un propriétaire, de sorte que ces demandes seront rejetées.
3 – Sur la remise des clés sous astreinte
La requérante sollicite du juge des référés d’ordonner au défendeur de procéder à la restitution de l’intégralité des clés et moyens d’accès au logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
Le procès-verbal de constat dressé par Commissaire de Justice fait état de l’impossibilité d’accéder à l’entrée placée au Sud, l’étage en haut de l’escalier, la deuxième entrée façade est angle Nord.
Il sera dès lors ordonné à Monsieur [W] [R] de procéder à la restitution des clés permettant l’accès aux espaces fermés ci-dessus afin de permettre à Mme [P] d’exécuter son mandat d’administrateur provisoire de l’indivision aux fins de vente du bien.
Il y a lieu d’assortir la décision d’une astreinte afin de renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution, celle-ci apparaissant parfaitement proportionnée aux enjeux et aux circonstances de l’espèce. L’astreinte étant suffisamment comminatoire il n’y a pas lieu d’ordonner le changement de serrure tel que sollicitée par la requérante.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande qu’il soit alloué à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle M. [R] sera condamné.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Désignons Madame [N] [P] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision relative au bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1], aux fins de vente et de gestion dudit bien;
Autorisons Madame [N] [P] à vendre seule, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier indivis situé [Adresse 5], cadastré section D n°[Cadastre 1], en passant tout compromis de vente, toute promesse et tout acte authentique de vente, ainsi que tous les actes et formalités y afférents, pour un prix d’au moins 440 000 € frais d’agence inclus, avec faculté de baisse au prix de 420 000 € frais d’agence inclus, après un délai de 3 mois,
Ordonnons à Monsieur [W] [R] de remettre à Madame [N] [P] l’intégralité des clés et moyens d’accès au bien susvisé, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée de trois mois,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [W] [R] à payer à Madame [N] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Monsieur [W] [R] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés au profit de Maître Clotilde BREMOND, Avocat au Barreau de MEAUX, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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