Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-14
Le Conseil était saisi de la question de la conformité avec la constitution de l'ancien article 515-1 du Code civil, lequel organise notamment un système de présomption d'indivision des meubles meublants en cas d'impossibilité d'établir la date d'acquisition de ces derniers. […] Le Conseil constitutionnel fut en effet saisi le 12 novembre 201035 afin de confronter ledit texte aux exigences posées par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. […] Or l'article 1930 du Code civil prévoit que le dépositaire n'a pas le droit d'user de la chose. […]
Lire la suite…[…] Il ressort des articles 1930 et 1935 du code civil que le dépositaire doit restituer de la chose aussitôt qu'elle est réclamée par le déposant. […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2011, la SA PACIFICA, au visa des articles 1249 et suivants, 1382 et 1384, 1915, 1927 et 1930 du Code Civil, L 121-12 du code des assurances du code excipant d'une part d'une utilisation fautive par Monsieur [K] [N] du véhicule qui lui avait été confié, d'autre part de la faute commise par Madame [O] [N] pour avoir laissé son salarié utiliser le véhicule d'un client à des fins personnelles, à tout le moins de sa responsabilité en tant que commettant du fait de son préposé demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de:
[…] A l'audience du 25 janvier 2008, ACETIC et CYBERLEX d$osmt des conclusions, demandant au Tribunal de : ' Vu les articles 1641, 1643 et 1645 du Code Civil, ' Vu l'article 331 du Nouveau Code de Procédure Civile, \ Vu l'article 1382 du Code Civil, ' Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1930 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats © Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées, -
Les articles 1915 et 1929 du Code civil obligent le dépositaire à restituer en nature l'objet même qui lui a été remis. Il ne peut s'en servir, s'il n'en a eu la permission expresse ou présumée (art. 1930). […]
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