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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 janv. 2023, n° 22/20437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2022, N° 2022021608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20437 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022021608
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 décembre 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C], en qualité d’ancien représentant légal de la société COMPAGNIE MINIERE OR – COMINOR,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. LA MANCHA HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
L-231 LUXEMBOURG
Représentés par Me Lucille MADARIAGA, avocate au barreau de PARIS, toque : P062,
à
DEFENDEUR
Madame LE CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ, agissant sous l’autorité du chef de service du Pôle gestion fiscale Parisien 1 et du Directeur Géneral des Finances Publiques,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354,
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMINOR, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 15 septembre 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Janvier 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation du PRS Parisien 1 délivrée le 28 février 2022, et par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU Compagnie Minière Or- COMINOR, fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2021 et désigné la SELARL Argos en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[C] en sa qualité d’ancien représentant légal de la société COMINOR et la SARL La Mancha Holding, agissant en qualité de société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine, subrogée dans les droits et actions de COMINOR ont relevé appel de cette décision.
Par actes du 8 décembre 2022, M.[C] en sa qualité d’ancien représentant légal de la société COMINOR et la SARL La Mancha Holding ont fait assigner en référé devant le délégataire du premier président la SELARL Argos, en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMINOR et le M.le chef de service comptable du PRS Parisien 1 pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et condamner chaque partie à supporter ses frais et dépens.
M.le chef de service comptable du PRS Parisien 1 demande qu’il soit pris acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la SASU COMINOR aux dépens.
La SELARL Argos, en la personne de Maître [H], ès qualités, assignée à personne morale, le 8 décembre 2022 n’a pas comparu.
Dans son avis notifié par RPVA le 15 décembre 2022, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les demandeurs au référé font valoir liminairement que le dirigeant de la société Compagnie Minière Or- COMINOR n’a pas eu connaissance de l’instance en ouverture de la procédure collective, qu’il l’a découverte à la suite de la notification du jugement à son domicile. Ils exposent ensuite que le tribunal a commis une erreur de droit en ouvrant la liquidation judiciaire à l’égard de la société Compagnie Minière Or -COMINOR qui avait perdu la personnalité morale le 24 juillet 2022 suite à la transmission universelle de patrimoine décidée le 21 juin 2022, rendue opposable aux tiers le 23 juin 2022, et à sa radiation au registre du commerce et des sociétés le 1er août 2022.
Le PRS, qui s’en rapporte à justice, relève que la transmission universelle de patrimoine a été effectuée en plein été, alors que la procédure en ouverture d’une liquidation judiciaire était pendante devant le tribunal depuis le 28 février 2022 et que le dirigeant prétend vainement qu’il n’aurait pas été informé de cette procédure, alors que la société a été régulièrement assignée au siège de la société de domiciliation. Il souligne que la transmission universelle de patrimoine ne peut dans ces conditions qu’apparaître litigieuse et ajoute que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté et que la société absorbante située à l’étranger n’apporte aucune garantie quant au règlement de la créance du comptable public.
Le ministère public considère comme sérieux le moyen pris de la disparition de la personne morale, suite à la transmission universelle de patrimoine.
Il résulte de l’article L640-2 du code de commerce qu’une liquidation judiciaire peut être ouverte à l’égard de toute personne morale de droit privé.
En cours de procédure, et par décision du 21 juin 2022, la SARL La Mancha Holding, société de droit luxembourgeois, associé unique de la société Compagnie Minière Or-COMINOR, a décidé de la dissolution sans liquidation de cette dernière, en application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société La Mancha Holding. L’associé unique a décidé de conférer à la transmission universelle de patrimoine un effet rétroactif fiscal au 1er janvier 2022.
Ce procès-verbal a été publié au BODACC des 2 et 3 juillet 2022 et la radiation de la société le 10 août 2022.
En application de l’article 1844-5 du code civil, la transmission du patrimoine et la disparition de la personnalité morale de la société interviennent à l’issue du délai d’opposition de 30 jours, à compter de la publication au BODACC. Il est admis en jurisprudence que conformément à l’article L 237-2 alinéa 3 du code de commerce la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est toutefois opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et événements l’ayant entraînée. Les demandeurs au référé justifient par un extrait Kbis à jour au 13 novembre 2022, que la dissolution de la société a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2022 et sa radiation le 1er août 2022.
Ainsi, le moyen pris de ce que la société Compagnie Minière Or-COMINOR a perdu sa personnalité juridique avant que le tribunal n’ouvre la procédure de liquidation judiciaire est sérieux, même s’il reste qu’à la date de l’assignation, le 28 février 2022, la société Compagnie Minière Or -COMINOR n’était pas dissoute et disposait de la personnalité morale de sorte que l’assignation du PRS était manifestement recevable.
En présence d’un moyen sérieux d’appel, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris. La transmission universelle de patrimoine n’étant intervenue que postérieurement à l’assignation du PRS, les dépens du référé seront laissés à la charge de la société Mancha Holding.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Condamnons la société Mancha Holding aux dépens du référé.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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