Article 1943 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-14

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Décisions81

1Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2009, n° 08/07983Infirmation partielle

[…] Le premier juge a exactement qualifié le contrat par lequel Madame C Y a remis des meubles, durant les travaux, à Monsieur D X, de contrat de dépôt et affirmé qu'il appartenait donc à cette dernière d'aller rechercher les meubles dans le lieu dans lequel ils ont été déposés, en application des dispositions de l'article 1943 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Madame Y devra aller reprendre possession de ses meubles, sous astreinte.

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2Cour d'appel de Douai, 11 juillet 2013, n° 13/01509Infirmation partielle

[…] — que l'article 1943 du code civil dispose que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution elle doit être faite dans le lieu du dépôt, que le dépôt ayant été fait dans son magasin c'est en ce lieu que la restitution devait être opérée, que Monsieur Y a été mis en demeure dès le 17 mai 2000 de reprendre la marchandise et qu'à cette date un chèque de 330 francs lui a été remis pour trois articles vendus,

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 janvier 2018, n° 17/03014Confirmation

[…] Elle en déduit que les factures émises par la Sarl Mad au titre des invendus non réexpédiés sont donc injustifiées, son obligation étant au terme de l'article 1932 du code civile une obligation de restitution des invendus et non une obligation de réexpédition des invendus et conformément à l'article 1943 du même code au lieu même du dépôt si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, obligation qu'elle a parfaitement respectée.

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