Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 févr. 2024, n° 17/20602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 11 octobre 2017, N° 21401400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/107
Rôle N° RG 17/20602 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPOF
[U] [W]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
— Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 11 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21401400.
APPELANTE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 juin 2012, Mme [W] a déclaré une maladie professionnelle, en l’espèce une tendinite avec bursite et conflit sous acromial de l’épaule droite, la première constatation médicale datant du 23 mai 2012, selon certificat médical initial de même date.
Après instruction, le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], lequel, dans son avis du 23 juillet 2013, a indiqué que ' l’activité de vente de produits cosmétiques à domicile implique la manutention de mallettes de produits pour leur présentation entre le véhicule et ce, pour un maximum de cinq domiciles par jour. Cette activité ne constitue pas l’essentiel des tâches réalisées et n’entraîne aucunement les contraintes gestuelles et ou posturales prévues au tableau n°57".
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [W], le 22 août 2013, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ' coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite’ formulée dans le cadre du tableau n°57.
Le 21 janvier 2014, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision, maintenue par la commission de recours amiable selon notification du 19 novembre 2013.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2016, cette juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes, lequel, dans son avis du 11 mai 2017, indique que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules en termes de répétitivité, amplitude ou résistance, de sorte qu’il ne peut être retenu de lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a entériné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Rhône Alpes du 11 mai 2017, et débouté Mme [W] de son recours.
Par declaration du 15 novembre 2017, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2017.
Par arrêt mixte du 27 juin 2018, la présente cour a annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] du 23 juillet 2013, et l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 11 mai 2017, et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et sa pathologie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a rendu son avis le 20 décembre 2018, comme suit :
' Mme [W], âgée de 68 ans, présente une impotence fonctionnelle de l’épaule droite douloureuse secondaire à des mouvements répétitifs ( port d’une mallette de travail lourde ) 'tendinite de la coiffe des rotateurs’ tel que décrit dans le certificat médical initial du 23 mai 2012 confirmé par une IRM.
Mme [W] exerce la profession d’attachée commerciale depuis le 23 septembre 2008 et jusqu’au 22 mai 2012 à temps complet. Son travail consiste à faire quatre manipulations par rendez-vous ( soulever, porter à bras tendu, poser et reprendre pour entrer et sortir du véhicule) port d’une mallette d’au moins 10 kg plus autres cartons.
À ce titre, le comité considère que les contraintes biomécaniques induites par le chargement/déchargement du matériel tel que décrits dans l’enquête administrative ne sont en aucun cas susceptibles de presenter un facteur de risque de lésion de l’épaule. Il existe par ailleurs un conflict sous acromial au niveau de l’articulation acromio claviculaire présentant un facteur de risque mécanique certain pour la coiffe des rotateurs. En l’absence de facteur de risque professionnel, et d’un facteur de risque anatomique patent, il ne peut être évoqué un lien de causalité entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médicaux techniques obtenues de façon contradictoire, et portés à sa connaissance, le comité considère qu’il n’est pas établi un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et sa pathologie. '
Par arrêt du 20 février 2019, la cour a annulé cet avis, et avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et sa pathologie, a dit que la caisse primaire d’assurance maladie saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en application des articles L.461-1 alinéa 3 et D.461-29 du code de sécurité sociale, et que la caisse joindra impérativement l’avis du médecin du travail au dossier adressé à ce comité.
Par lettre du 3 septembre 2019, la caisse a informé la cour de l’absence du troisième membre devant siéger au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], la DIRRECTE ne disposant plus de médecin inspecteur régional du travail depuis plusieurs mois, de sorte qu’aucun des avis de ce comité ne peut être signé conjointement par le praticien hospitalier, le médecin-conseil régional ou son représentant, et le médecin inspecteur régional du travail.
A l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2019, il a été envisagé de saisir le comité d’une autre région.
Par nouvel arrêt avant-dire-droit du 27 novembre 2019, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ou, à défaut, celui du Nord-Pas de Calais, avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et sa pathologie, dit que la caisse primaire d’assurance maladie saisira le comité en application des articles L.461-1 alinéa 3 et D.461-29 du code de sécurité sociale, et en avisera Maître Goldmann, avocate de l’appelante, à toutes fins utiles, dit enfin que la caisse joindra impérativement l’avis du médecin du travail au dossier adressé à ce comité.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 22 janvier 2021comme suit :
' Compte tenu de la maladies présentée ( coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objective par IRM droite ), de la profession : vendeuse à domicile de produits cosmétiques de septembre 2008 à mai 2012, de l’étude attentive du dossier notamment du rapport du médecin conseil du 11 octobre 2012, de l’avis de l’ingénieur-conseil, de l’existence d’une sollicitation ponctuelle des épaules en dehors des zones de confort, considérée comme insuffisante pour être pathogène au poste occupé actuellement, de la variété des tâches effectuées qui s’opposent à la notion de répétitivité et sans rythme imposé, de l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assurée, le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle de sorte que le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance de la maladies professionnelle du tableau n°57.'
L’affaire est revenue à l’audience devant la cour le 12 mai 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 11 juin 2021, la cour a :
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne rendu le 22 janvier 2021, à défaut pour la caisse de justifier de la transmission au comité de l’avis du médecin du travail ou d’un motif légitime l’en ayant empêchée,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de Calais avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [W] et sa pathologie,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L.461-1 alinéa 3 et D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— fait injonction à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de joindre impérativement l’avis du médecin du travail au dossier qui sera adressé à ce comité,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 14 décembre 2021,
— réservé les dépens.
Le comité désigné a rendu son avis le 28 février 2023, concluant à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
A l’audience du 16 janvier 2024, Mme [W] reprend les conclusions communiquées par RPVA le 31 mai 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte et dire qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lorsqu’elle travaillait en qualité d’attachée commerciale, vendeuse à domicile de produits cosmétiques pour la société [3], elle devait transporter une valise remplie de produits de beauté pouvant atteindre jusqu’à 10 kgs alors qu’elle ne mesurait qu'1 mètre 53 pour 56 kgs et était âgée de 62 ans au moment de l’apparition de la maladie. Elle considère que ce port de valise est à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs dont elle souffre. Elle se fonde sur la norme AFNOR NFX 35-109 relative à la manutention manuelle de charges pour soulever, déplacer et pousser/tirer, pour démontrer qu’une femme entre 45 et 65 ans ne peut porter une charge plus lourde que 10 kgs, et sur le guide d’aide à l’évaluation de la pénibilité en logistique, pour faire valoir que le fait de porter plusieurs fois par jour augmente d’autant le poids réellement porté par le salarié, de sorte qu’elle portait plus de 10 kgs par jour contrairement aux recommandations. Elle produit le relevé mensuel du mois de juin 2013 pour démontrer qu’elle réalisait plus de quarante rendez-vous dans le mois pendant quatre ans. Elle fait remarquer qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’aucun facteur extérieur au travail n’est susceptible d’expliquer sa pathologie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 9 janvier 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’appelante commet une confusion en arguant du poids de la valise et des produits qu’elle manipulait pendant son travail, alors que le refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas fondé sur le défaut de port de charges lourdes, mais sur le défaut de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction pendant un temps et avec un angle susceptible de provoquer la maladie. Elle considère que les certificats médicaux produits par l’appelante ne peuvent être retenus dans la mesure où les médecins qui les ont établis n’ont pas étudié la posture de leur patiente dans le cadre de son travail et que le comité régionaul de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de France qui en a justement eu la tâche, a considéré, dans son cas, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Elle précise que l’avis motivé du médecin du travail produit aux débats, n’apportant aucun élément nouveau dans la mesure où il indique que l’assurée est inconnue du fichier de la médecine du travail, les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], [Localité 4], [Localité 6] et Bretagne, annulés pour des raisons de forme seulement, permettent de confirmer celui des Hauts-de-France puisqu’ils concluent tous à l’absence de lien direct.
Elle se fonde sur les réponses de l’assurée au questionnaire pour démontrer la variété de ses activités quotidiennes (prise de rendez-vous, conduite d’un véhicule dans un rayon de 30 kms, présentation des produits cosmétiques pour finaliser des ventes) et le fait qu’aucune d’elles ne suppose des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 à 5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, applicable à la demande de maladie professionnelle présentée le 5 juin 2012 :
' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il est constant que Mme [W] a déclaré être atteinte d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, visée au tableau 57 des maladies professionnelles et que sa demande à été rejetée faute de justifier que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
Le tableau 57 des maladies professionnelles présume le caractère professionnel de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, si celle-ci apparait dans le délai d’un an suivant la cessation du travail, sous réserve d’une exposition d’une durée d’un an, si la victime exerçait des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
Il résulte de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France le 28 février 2023, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédemment désigné.
Or, selon le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne dont l’avis a été émis le 21 janvier 2020, aucune relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ne peut être établie, compte tenu :
— de la maladie présentée : coiffe des rotateurs avec rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite,
— de la profession : vendeuse à domicile de produits cosmétiques de sepembre 2008 à mai 2012,
— de l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil du 11 octobre 2012,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de l’existence d’une sollicitation ponctuelle des épaules en dehors des zones de confort, considérée comme insuffisante pour être pathogène au poste occupé,
— de la variété des tâches effectuées qui s’oppose à la notion de répétitivité et sans rythme imposé,
— de l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assurée ne permettant d’infirmer l’avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Laguedoc [Localité 7] du 20 décembre 2018.
La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne par le comité des Hauts de France rend l’avis très clair et motivé.
Il importe peu que l’avis du comité de Bretagne ait été annulé pour défaut de transmission par la caisse de l’avis du médecin du travail à ce comité, dans la mesure où il ressort de cet avis, produit aux débats par la caisse, que Mme [W] est inconnue du fichier de la médecine du travail, de sorte qu’il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux ayant motivé l’avis du comité de Bretagne ci-dessus repris.
Mme [W] qui argue du port de charges lourdes à l’origine de sa pathologie ne contredit pas sérieusement l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon lequel la posture de l’assurée pendant son travail habituel, ne sollicite pas les épaules en dehors des zones de confort de façon suffisante pour être pathogène.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France et de dire qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par l’appelante et son travail habituel.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle sera donc confirmé, sous réserve de préciser que la mention selon laquel l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes est entériné, ne peut être confirmé dès lors que l’avis a été annulé par arrêt du 27 juin 2018.
L’appelante succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, Mme [W] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la mention selon laquelle l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Rhône Alpes est entériné, compte tenu de son annulation par arrêt du 27 juin 2018,
Condamne Mme [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [W] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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