Infirmation partielle 4 mars 2010
Rejet 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 mars 2010, n° 09/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 28 avril 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BL/GM
Y Z
FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.
C/
SAS CASINO RESTAURATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00428
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 AVRIL 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 07/00293
APPELANTS :
Y Z
Hôtel de la Famille
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS CASINO RESTAURATION
XXX
XXX
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 02
représentée par Maître Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant W AA, président de chambre et A B, conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
W AA, président de chambre, président,
A B, ponseiller,
Marie-U ROUX, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : U V,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par W AA, président de chambre, et par U V, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y X a été salariée en qualité d’employée de restauration à temps partiel de la SAS CASINO CAFETERIA, aux droits de laquelle se trouve la SAS CASINO RESTAURATION, au titre de différents contrats à durée déterminée, du 10 mai 2004 au 29 mai 2005.
Le 7 juin 2005, Y X a déposé plainte pour harcèlement et discrimination à l’encontre de C D, directrice de la cafétéria Casino Chalon-Nord, entre les mains du procureur de la République de Chalon-sur-Saône.
Après enquête de gendarmerie, le procureur de la République a classé la plainte sans suite le 28 juillet 2006.
Le 30 octobre 2007, Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et actes discriminatoires et d’une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 28 avril 2009, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la requalification du contrat de travail de Y X en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la SAS CASINO RESTAURATION à payer à Y X :
. 1.772,52 € à titre d’indemnité de requalification,
. 681,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.037,81 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
. 6.226,86 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Y X de ses plus amples demandes,
— débouté la Fédération des Services CFDT de ses demandes,
— débouté la SAS CASINO RESTAURATION de ses demandes,
— condamné la SAS CASINO RESTAURATION aux dépens.
Appelants de ce jugement, Y X et la Fédération des Services CFDT soutiennent :
— qu’à trois reprises, l’employeur a recouru à des contrats de travail à durée déterminée pour le remplacement de plusieurs salariés, sans faire mention de leur qualification, alors que de tels contrats ne peuvent permettre de pourvoir au remplacement de plus d’un salarié, l’indication du nom et de la durée de remplacement ne remédiant pas à l’irrégularité ainsi commise, et, subsidiairement, que les neuf contrats à durée déterminée correspondaient à un besoin structurel de main d’oeuvre de l’entreprise,
— que la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée s’impose,
— que lui sont dues une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement irrégulier et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— qu’entendus par les gendarmes, de nombreux salariés ont témoigné du caractère grossier et violent de C D, de ses remarques excessives et humiliantes, de sa capacité de dissimulation, de la discrimination dont elle faisait preuve à l’égard des salariés d’origine étrangère, des changements de postes imposés à ces derniers, de leur maintien dans une certaine forme de précarité, de ses menaces sur leur emploi et de son racisme.
Y X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’il a dit que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS CASINO RESTAURATION à lui payer 1.772,52 € à titre d’indemnité de requalification ainsi que 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la SAS CASINO RESTAURATION à lui payer 1.087,05 € à titre d’indemnité de préavis, 108,71 € pour congés payés afférents, 1.308,17 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et 9.340 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral et d’actes de discrimination,
— condamner la SAS CASINO RESTAURATION à lui payer 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
— fixer à 1.308,17 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la SAS CASINO RESTAURATION à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des Services CFDT réclame la condamnation de la SAS CASINO RESTAURATION à lui payer une indemnité de 3.000 € en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CASINO RESTAURATION objecte :
— que pas un seul des contrats à durée déterminée conclus avec Y X n’a eu pour objet de pourvoir durablement à l’activité de l’entreprise et que ces contrats font mention des dates de remplacement de chacun des salariés remplacés par l’intéressé, de sorte qu’il sont réguliers,
— que la rupture de la relation de travail est imputable à Y X qui a refusé les contrats de travail à durée indéterminée qui lui ont été proposés avant l’échéance de l’ultime contrat de travail à durée déterminée, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est due,
— que tant le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, et que l’inspecteur du travail, ont conclu à l’absence d’infraction, de harcèlement ou de discrimination,
— que les faits qui lui ont été dénoncés par les employés de la cafétéria le 18 mai 2005 et ceux qui ressortent des procès-verbaux de gendarmerie ne visent pas la situation personnelle de Y X,
— que l’enquête interne à laquelle elle a procédé a révélé un management trop directif de C D mais aucun manquement aux règles de sécurité que l’employeur doit faire respecter,
— et qu’il n’en va pas différemment en ce qui concerne les faits de discrimination allégués par l’appelante.
La SAS CASINO RESTAURATION prie la Cour de :
— par infirmation du jugement entrepris, débouter Y X de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— par confirmation du jugement, débouter Y X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et actes discriminatoires,
— débouter la Fédération des Services CFDT de ses demandes,
— condamner chacun de Y X et de la Fédération des Services CFDT à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
En vertu de l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.
Les contrat de travail à durée déterminée conclus entre les parties le 10 mai 2004, le 24 mai 2004, le 12 juillet 2004, le 30 août 2004 et le 23 octobre 2004 sont conformes aux exigences légales.
Il en va différemment des autres contrats de travail à durée déterminée qui ont tous pour objet le remplacement de plusieurs salariés. C’est ainsi que le contrat du 31 juillet 2004 concerne le remplacement de deux salariées tandis que ceux du 10 janvier 2005, du 1er mars 2005 et du 26 avril 2005, visent au remplacement respectivement de quatre, huit et quatre salariés.
Le seul fait que les contrats précisent la durée de l’absence de chacun des salariés remplacés est insusceptible d’opérer régularisation du manquement au principe sus-rappelé.
La pluralité des motifs des quatre contrats précités contrevient à la règle de l’unicité imposée par la loi. Aussi les premiers juges ont-ils, à bon droit, prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Le montant de l’indemnité de requalification ne peut pas être inférieur à un mois de salaire.
Les bulletins de paye au dossier établissent que la moyenne des trois derniers mois de salaire versés à Y X s’est élevée à 1.108,27 €, hors indemnité de fin de contrat et de congés payés non pris. La condamnation de la SAS CASINO RESTAURATION au titre de l’indemnité de requalification doit être limitée à ce montant.
La rupture de la relation de travail :
La requalification de la relation de travail emporte nécessairement la requalification de la rupture de la relation de travail à la charge de l’employeur, sauf pour ce dernier à démontrer l’existence d’une cause de rupture imputable au salarié.
Est insusceptible de démontrer le refus de Y X de signer un contrat de travail à durée indéterminée, le courrier en date du 2 novembre 2005 de la SAS CASINO RESTAURATION qui n’est pas autorisée à se constituer une preuve à elle-même.
Ne rapporte pas non plus la preuve dudit refus le procès-verbal d’audition de Mathieu DALLAVALLE dans lequel ce directeur de cafétéria précise qu’il lui 'a été rapporté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été proposé à madame X du temps de mademoiselle D et que madame X l’a refusé', ce témoignage étant indirect.
Dans un procès-verbal de gendarmerie en date du 12 décembre 2005, E F, autre cadre de la SAS CASINO RESTAURATION, rapporte que l’entreprise est en possession du dernier contrat de travail à durée déterminée de Y X que l’intéressée n’avait pas signé, 'ainsi que de son planning de mise en formation dans la prévision du CDI’ auquel elle aspirait.
Le planning produit par l’employeur a trait aux journées de travail des 16 et 17 mai 2005. Il ne contient aucune indication sur la formation supposée de Y X en prévision d’un contrat de travail à durée indéterminée et encore moins sur le refus de la salariée d’accepter un tel contrat.
G H, employé de la SAS CASINO RESTAURATION de 2003 à 2005, a déclaré aux gendarmes qu’à son départ de l’entreprise, son poste avait été proposé à Y X 'en prévision de l’embaucher'. Cette affirmation ne démontre pas qu’un contrat de travail à durée indéterminée ait été proposé à Y X ni qu’elle l’ait refusé.
La preuve n’est pas rapportée de la responsabilité de la salariée dans la rupture du contrat de travail. Il doit par conséquent être jugé, comme l’ont fait les premiers juges, que la requalification de la relation de travail emporte requalification de la rupture de cette relation à la charge de l’employeur.
La procédure de licenciement n’ayant pas été suivie, Y X a droit à une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 1.108,27 €.
Y X pouvait prétendre à un préavis d’un mois, soit 1.108,27 €, et 110,82 € pour congés payés afférents.
A la date de la rupture, Y X avait une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Elle ne justifie ni de ses recherches d’emploi ni de la situation dans laquelle elle s’est trouvée postérieurement à la rupture, hormis différents avis de l’ASSEDIC établissant qu’elle a perçu des allocations de chômage en juin 2005, septembre 2005, décembre 2005, avril 2007, juin 2007, juillet 2007 et septembre 2007. En lui allouant une indemnité de 6.226,86 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont exactement réparé son préjudice.
Le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’enquête de gendarmerie à laquelle il a été procédé à la suite de la plainte de Y X a établi que C D, supérieure hiérarchique de l’appelante à compter du 12 juillet 2004, avait mauvais caractère, qu’elle marquait une préférence à l’égard de certains salariés au détriment des autres, qu’elle usait de termes grossiers pour faire des remontrances et qu’elle avait instauré un état de terreur dans le travail.
Bon nombre de salariés entendus par les gendarmes ont affirmé que C D profitait de la présence de clients pour les rabaisser, qu’elle cherchait des prétextes pour leur faire des remarques désobligeantes, qu’elle avait créé un clan autour d’elle et qu’elle harcelait les faibles.
Très peu nombreux sont, en revanche, les salariés qui ont évoqué la situation personnelle de Y X lors de leur déposition.
Katia NOZET a déclaré avoir assisté à plusieurs réflexions faites par C D à l’encontre de Y X qu’elle avait prise en grippe et qu’elle cherchait à déstabiliser. En ce qu’elle ne contient aucune précision sur les agissements imputés à la directrice, une telle déclaration est insusceptible de permettre de présumer l’existence d’un harcèlement.
I J et K L ont rapporté que Y X lui avait confié le détail de ses déboires avec la directrice. Ils n’ont pas constaté ces déboires par eux-mêmes. Leurs témoignages indirects sont sans emport, de même que le contenu des procès-verbaux d’audition de l’appelante qui n’est pas autorisée à se constituer une preuve à elle-même.
La pétition dirigée contre C D, signée par 20 salariés, n’évoque pas le cas de Y X.
La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par Y X.
La discrimination raciale :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de d’affectation, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
L’article L. 1134-1 précise qu’en cas de litige survenu en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
K L estime que C D est raciste. Elle en veut pour preuve ses regards et son attitude envers les personnes d’origine étrangère. Lorsque des vols de nourriture ont été commis au sein de la cafétéria, elle a remarqué que la directrice n’a fait ouvrir son sac qu’à une employée d’origine maghrébine. Elle ajoute que C D dit toujours qu’avec ces gens-là, il ne faut rien dire et qu’elle n’agit pas de la même façon avec ses trois ou quatre protégés.
M N pense que C D est raciste et que si elle ne l’a jamais entendu faire de réflexions à ce sujet, elle a constaté que son clan ne comportait aucun salarié d’origine étrangère et que lorsqu’elle faisait des réflexions, elle s’adressait à elle et non pas à sa collègue d’origine française.
O P n’a jamais entendu C D proférer des propos racistes mais il estime que ses regards et son attitude prouvent qu’elle est raciste. Il précise qu’elle ne passe aucune erreur aux personnes à la peau mate ou d’origine étrangère.
Q R a vu à deux reprises C D se laver les mains après avoir donné une poignée de main à la directrice adjointe prénommée Bouchera. Elle considère que son comportement avec les personnes d’origine étrangère dénote un problème relationnel avec elles. Elle affirme que C D a poussé à la démission une jeune femme d’origine asiatique.
S T, directrice adjointe de la cafétéria Chalon-Nord, rapporte qu’en juillet 2004, elle a reçu, pour un entretien d’embauche, Y X qui était chaudement recommandée par la direction de la cafétéria Chalon-Sud où cette employée était affectée jusque là, qu’elle a informé C D de ce qu’elle allait la recruter, que la directrice lui a répondu qu’elle ne faisait plus confiance aux maghrébines, qu’elle a dit à Y X qu’elle ne pouvait pas l’embaucher immédiatement en raison de la réaction de sa supérieure et que quinze jours plus tard, elle a pu la recruter, en l’absence de sa directrice partie en vacances.
Les faits rapportés par ces différents témoins font présumer l’existence d’une discrimination au préjudice de l’appelante.
De son côté, la SAS CASINO RESTAURATION ne fournit aucun élément démontrant que la décision de retarder de quinze jours le recrutement de Y X était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il doit par conséquent être jugé, par infirmation de la décision déférée, que Y X a fait l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance à une race.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour allouer à l’intéressée une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle a subi de ce fait.
Les frais irrépétibles de défense :
Il est équitable de contraindre la SAS CASINO RESTAURATION à participer à concurrence de 2.000 € aux frais de défense de Y X.
La SAS CASINO RESTAURATION succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail de Y X en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’il a condamné la SAS CASINO RESTAURATION à payer à Y X 6.226,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SAS CASINO RESTAURATION,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS CASINO RESTAURATION à payer à Y X :
— 1.108,27 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.108,27 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— 1.108,27 € à titre d’indemnité de préavis et 110,82 € pour congés payés afférents,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS CASINO RESTAURATION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
U V W AA
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