Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2024, n° 2412109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412109 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé et classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou à défaut, le réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B a été munie d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 29 décembre 2025.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise, par décision du 3 juin 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant ». Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’aux fins d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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