Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 sept. 2022, n° 19/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2019, N° 15/01901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03421 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLW7
[N]
C/
Société AULNAY TRANSPORTS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2019
RG : 15/01901
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[R] [N]
né le 30 Juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AULNAY TRANSPORTS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [N] a été embauché à compter du 1er juillet 2014 par la SARL AULNAY TRANSPORTS en qualité de conducteur qualifié de véhicule poids-lourds, groupe 6, coefficient 138 M, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 2 juillet 2014 soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
[R] [N] a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 17 au 22 décembre 2014.
La SARL AULNAY TRANSPORTS a adressé un rappel à l’ordre à [R] [N] par correspondance du 26 décembre 2014, puis l’a sanctionné d’un avertissement par correspondance du 11 février 2015.
[R] [N] a dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail à compter du 15 mai 2015, renouvelé de façon interrompue jusqu’au 31 octobre 2015, puis de nouveau du 9 au 20 novembre 2015.
Au cours de cette période, [R] [N] a saisi le conseil de prud’hommes, le 20 mai 2015, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.
A l’issue de la visite de reprise du 1er février 2016, le médecin du travail a estimé [R] [N] définitivement inapte à la reprise de son poste.
Par correspondance en date du 3 février 2016, la SARL AULNAY TRANSPORTS a convoqué [R] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 février suivant.
La SARL AULNAY TRANSPORTS a licencié [R] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par correspondance du 29 février 2016.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section commerce ' a :
DÉBOUTÉ le salarié de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [R] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse car la société avait été dans l’impossibilité de reclassement du salarié suite à un accident du travail ;
CONDAMNÉ la société AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] les sommes suivantes :
— 3 683,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 368,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 737,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation liée à la transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite de reprise,
— 157,14 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— 708,05 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
DÉBOUTÉ (le salarié de) la demande de rappels de salaires et des heures supplémentaires ;
CONDAMNÉ la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGÉ n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 841 euros ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes autres demandes y compris reconventionnelles ;
CONDAMNÉ la SARL AULNAY TRANSPORTS aux éventuels dépens de la présente instance, y compris frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
[R] [N] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2019 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [R] [N] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société AULNAY TRANSPORTS au règlement des sommes suivantes :
— 3 683,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 368,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 737,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le non respect des obligations en matière de visite de reprise,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour le non respect des obligations de transmission des attestations de salaire à la CPAM,
— 157,14 euros au titre du remboursement des frais professionnels,
— 708,05 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
INFIRMER le jugement sur tous les autres points ;
Et statuant à nouveau, à titre principal,
PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AULNAY TRANSPORTS à lui verser les sommes de :
— 18 416,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que le licenciement prononcé par la société AULNAY TRANSPORTS à son encontre en date du 29 février 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AULNAY TRANSPORTS à lui verser les sommes de :
— 18 416,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AULNAY TRANSPORTS à verser les sommes de :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect des règles de sécurité,
— 894,84 euros au titre de remboursement de frais professionnels,
— 5 794,24 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 2 novembre au 29 février 2016, outre 579,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 833,61 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 383,36 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société AULNAY TRANSPORTS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AULNAY TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour SARL AULNAY TRANSPORTS sollicite de la cour de :
LA RECEVOIR dans ses écritures, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire, et de dommages et intérêts, comme infondées et irrecevables ;
CONFIRMER le jugement du 15 avril 2019 en ce qu’il :
—
Déboute Monsieur [N] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
RÉFORMER le jugement du 15 avril 2019 pour le surplus en ce qu’il la condamne à verser les sommes suivantes :
— 3 683,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 368,33 euros au titre des congés payés afférents ;
— 737,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations en matière de visite de reprise ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations de transmission des attestations de salaire à la CPAM ;
— 708,05 euros au titre du remboursement des frais de déplacement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire, et de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, liquidés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Thibaut de Bernon.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 juin suivant.
SUR CE :
— Sur la visite médicale de reprise :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, que :
— alors qu’il a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 15 mai au 31 octobre puis du 9 au 20 novembre 2015, son employeur a organisé une visite médicale de reprise le 19 octobre 2015 dans un service de médecine du travail situé à plus de 600 kilomètres de son domicile, alors même que le contrat de travail était toujours suspendu et qu’aucun rendez-vous nominatif n’avait été pris à son profit ;
— son employeur a refusé de prendre en charge les frais de déplacement liés à la visite médicale qu’il avait envisagée ;
— il n’a finalement pu bénéficier d’une visite médicale de reprise que plus de deux mois après la fin de son arrêt de travail, en se rendant à ses frais en Charente-Maritime, à l’issue de laquelle il a été déclaré définitivement inapte à son poste.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que :
— le salarié ne s’est pas rendu, sous des prétextes fallacieux, à la visite médicale à laquelle il avait été convoqué le 19 octobre 2015, de sorte qu’une seconde visite a dû être organisée le 4 janvier 2016 ;
— aucun manquement aux obligations de sécurité ne peut lui être reproché puisque Monsieur [N] n’a pas repris son travail, et le contrat de travail est resté suspendu jusqu’à la visite de reprise du 1er février 2016, à laquelle il avait été convoqué au début du mois de janvier précédent.
* * * * *
Il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il convient de rappeler à cet égard qu’aux termes des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, applicables au litige, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Cet examen a alors pour objet de délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ou d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Ainsi, aux termes de ces dernières dispositions, lorsque le salarié, à l’issue de son arrêt de travail, reprend effectivement son travail, manifeste sa volonté de le reprendre, ou sollicite l’organisation d’une visite de reprise, l’employeur doit saisir le service de santé au travail, qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il apparaît pourtant, à l’examen des pièces produites, que [R] [N] a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 15 mai au 31 octobre 2015.
Au cours de celui-ci, par lettre recommandée du 8 octobre 2015, [R] [N] a fait savoir à son employeur qu’après consultation de son médecin-traitant, il envisageait « une reprise sous la forme d’un mi-temps thérapeutique », et qu’il avait été amené à prendre « contact avec la médecine du travail à ce sujet ».
Et, par correspondance datée du 12 octobre 2015 qui faisait suite à une précédente correspondance de son salarié, la SARL AULNAY TRANSPORTS a convoqué [R] [N] à une visite médicale de reprise auprès du service de médecine du travail situé à [Localité 7] (17), fixée au 19 octobre suivant.
Mais, par correspondance du 31 octobre 2015, [R] [N] a fait savoir à son employeur qu’il ne pouvait envisager un déplacement à [Localité 7] en l’absence de véhicule personnel et de l’impossibilité de faire l’avance des frais de déplacement au regard de la modicité de ses revenus de substitution.
[R] [N] a, par la suite, dû bénéficier d’un nouvel arrêt de travail du 9 au 20 novembre 2015.
Et, par correspondance du 26 novembre 2015, le salarié a de nouveau sollicité de la SARL AULNAY TRANSPORTS l’organisation d’une visite de reprise.
Suite à la « convocation médicale » datée du 4 janvier 2016 qui lui avait été transmise par son employeur, et qui constituait en réalité le recensement des disponibilités du service de médecine du travail pour l’examen de salariés de la SARL AULNAY TRANSPORTS, [R] [N] a finalement pu bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 1er février 2016.
La SARL AULNAY TRANSPORTS ne justifie pas, toutefois, de la date à laquelle elle a saisi le service de médecine du travail d’une demande d’organisation d’une visite de reprise au profit de son salarié ni, d’ailleurs, de la date à laquelle elle a transmis à son salarié la « convocation médicale » du 4 janvier 2016 qu’elle avait reçue du service de médecine du travail.
Il apparaît ainsi que, alors que la SARL AULNAY TRANSPORTS avait valablement convoqué son salarié à une visite de pré-reprise le 19 octobre 2015 après avoir eu connaissance de la volonté de son salarié de reprendre son activité à l’issue ' présentée comme prochaine ' de l’arrêt de travail dont il bénéficiait alors, a attendu jusqu’en janvier 2016 pour solliciter l’organisation d’une visite de reprise au profit de [R] [N], celle-ci ayant finalement pu intervenir le 1er février 2016.
Il convient de relever, en outre, que la SARL AULNAY TRANSPORTS, qui avait fait le choix ' nonobstant l’éloignement du domicile de l’intéressé ' de saisir le service de médecine du travail du siège de l’entreprise pour l’organisation de la visite de reprise de son salarié, ne justifie pas que, ainsi qu’elle y était tenue, elle aurait procédé à la prise en charge des frais de déplacement avancés par [R] [N] pour se rendre à l’examen.
C’est ainsi par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont considéré que les manquements de la SARL AULNAY TRANSPORTS dans l’organisation de la visite de reprise, ainsi mis en évidence, avaient généré pour [R] [N] un préjudice moral et financier pouvant être évalué à la somme de 1 500 euros dont elle lui devait réparation, et condamné concomitamment l’employeur à rembourser à l’intéressé la somme qu’il avait été contraint d’exposer pour se rendre à l’examen du médecin du travail.
— Sur le salaire de la période du 2 novembre 2015 au 29 février 2016 :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur à compter du 2 novembre 2015, alors que la SA AULNAY TRANSPORTS n’a organisé une visite de reprise que le 1er février 2016 en le plaçant dans cette attente en absence injustifiée.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que :
— si le salarié ne se tient pas à la disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou ne se rend pas à la visite médicale de reprise, dans la mesure où le contrat reste suspendu, le salaire n’est absolument pas dû ;
— Monsieur [N] n’a pas manifesté la volonté de reprendre son poste de travail et ne s’est pas placé davantage à disposition de son employeur ; au contraire, il a indiqué par écrit à son employeur qu’il envisageait peut-être un mi-temps thérapeutique mais sans aucune certitude ce qui signifie qu’en tout état de cause il n’avait absolument pas l’intention de reprendre son poste, tel qu’il l’était avant son arrêt maladie.
* * * * *
Il ressort des énonciations qui précèdent que :
— [R] [N] a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 15 mai au 31 octobre 2015 ;
— au cours de celui-ci, la SARL AULNAY TRANSPORTS a convoqué [R] [N] le 12 octobre 2015 à une visite médicale de reprise auprès du service de médecine du travail situé à [Localité 7] (17), fixée au 19 octobre suivant à laquelle l’intéressé ne s’est pas rendu ;
— les termes de la correspondance adressée le 31 octobre 2015 par [R] [N] à son employeur, mettent en évidence la volonté du salarié de reprendre son activité professionnelle, et de pouvoir bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail ;
— et, par correspondance du 26 novembre 2015, le salarié a de nouveau sollicité de la SARLAULNAY TRANSPORTS l’organisation d’une visite de reprise ;
— ce n’est pourtant qu’au cours du mois de janvier 2016 que la SARL AULNAY TRANSPORTS a estimé devoir procéder à l’organisation d’un examen auprès du médecin du travail au profit de son salarié, de sorte que [R] [N] a finalement pu bénéficier d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 1er février 2016.
Il résulte de ces constatations que la SARL AULNAY TRANSPORTS, qui a tardé à organiser l’examen de reprise permettant à son salarié de reprendre le travail à l’issue de l’arrêt dont il avait dû bénéficier pour maladie jusqu’au 31 octobre 2015, alors que celui-ci en avait manifesté l’intention et s’était tenu à sa disposition pour ce faire, ne pouvait s’exonérer valablement de son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 2novembre2015.
Il convient, par conséquent, compte-tenu de l’arrêt de travail de 9 jours ouvrés en novembre 2015 durant lequel le salarié ne pouvait pas se tenir à la disposition de son employeur, de condamner la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] la somme de 3 831,06 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour les périodes du 2 au 8 novembre 2015 et du 21 novembre 2015 jusqu’à la date du constat de son inaptitude définitive à occuper son poste.
— Sur la transmission de l’attestation de salaire :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, que, alors qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2014, son employeur n’a procédé à aucune déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et ne lui a transmis aucune attestation de salaire, mais l’a placé en congé maladie du 17 au 19 décembre 2014 puis en congés d’office.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que :
— Si effectivement, suite à une erreur administrative, l’arrêt de travail de Monsieur [N] n’a pas été déclaré dans la catégorie accident de travail ou arrêt professionnel, cette information a été portée à la connaissance de Monsieur [N] par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— la déclaration d’arrêt a bien été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre d’un arrêt maladie non professionnel, ce qui n’a jamais été contesté par le salarié ' auprès de l’employeur ou de la caisse ' en dépit du courrier qu’il avait reçu de la caisse primaire d’assurance maladie.
* * * * *
Les dispositions combinées des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale mettent à la charge de l’employeur l’obligation de déclarer tout accident de l’un de ses salariés à la caisse primaire d’assurance maladie par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de 48 heures à compter du jour où il en a eu connaissance.
Et, aux termes de l’article R. 441-4 du même code, l’employeur est tenu, en cas d’arrêt de travail, d’adresser à la caisse, en même temps que la déclaration ou au moment de l’arrêt s’il est postérieur, une attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières.
Il apparaît en l’espèce que [R] [N] a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 17décembre 2014 au 23 janvier 2015, prescrit pour accident du travail par le médecin du service des urgences du centre hospitalier [Localité 6]-sud.
Or, il est admis par la SARL AULNAY TRANSPORTS que celle-ci, qui avait été rendue destinataire par [R] [N] des certificats d’arrêts de travail qui lui avaient été prescrits, n’a pas déclaré l’accident du travail de son salarié à la caisse primaire d’assurance maladie dont relevait l’intéressé et, a fortiori, n’a pas transmis à celle-ci l’attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières lui étant dues.
Et la SARL AULNAY TRANSPORTS ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie avait fait savoir au salarié, par correspondance du 12 janvier 2015, qu’elle n’avait à cette date été destinataire d’aucune déclaration du travail et qu’il lui appartenait donc de « revoir avec (son) employeur », pour s’exonérer des obligations pesant sur elle aux termes des articles précités du code de la sécurité sociale.
Il apparaît parallèlement que l’attestation d’activités établie le 6 janvier 2015 par la SARLAULNAY TRANSPORTS porte mention de ce que [R] [N] se trouvait en « congé de maladie » du 17 décembre 2014 au 7 janvier 2015.
L’examen du bulletin de paie délivré à [R] [N] par son employeur pour le mois de décembre 2014 porte toutefois mention d’une « Absence maladie du 17 au 19 décembre », puis d’une « Absence congés payés » pour la période du 22 au 31 décembre 2014.
Pourtant, la SARL AULNAY TRANSPORTS ne soutient et, a fortiori, ne justifie pas que [R] [N] aurait pu bénéficier de congés payés ' à sa demande ou sur décision de son employeur ' au cours des journées considérées, à l’exception de la demande de congé pour la journée du 26 décembre 2014 dont il avait saisi son employeur le 9 décembre précédent. Et [R] [N] s’est, à l’inverse, présenté sur son lieu de travail les 22, 23 et 24 décembre 2014, ainsi qu’il ressort de l’attestation émargée à ses dates par la représentante de l’entreprise aux termes de laquelle elle a parallèlement, le 22 décembre 2014, obtenu la remise par le salarié de sa carte-conducteur à la demande exprès du directeur de la société.
C’est ainsi par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à indemniser [R] [N] du préjudice tant financier que moral provoqué par ses manquements aux obligations du contrat de travail qu’ils avaient conclu, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
— Sur l’obligation de sécurité :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, que le camion mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail était en mauvais état et ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier par la société AULNAY TRANSPORTS, en dépit des multiples signalements de dysfonctionnements et avaries par les salariés de l’entreprise.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que :
— contrairement à ce que soutient le salarié, le dirigeant de l’entreprise n’a jamais été alerté sur un quelconque dysfonctionnement du camion mis à la disposition de son salarié ;
— ce camion était régulièrement entretenu et a subi tous les contrôles techniques périodiques.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est en outre tenu, aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du même code, d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
L’employeur est également tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il convient de rappeler qu’il incombe en cas de litige à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Or, [R] [N] verse aux débats, outre des photographies dépourvues de valeur probante en l’absence d’élément permettant d’objectiver les circonstances de leur fixation :
— le formulaire établi par la société RENAULT TRUCKS suite à son intervention pour un dépannage le 26 février 2013 du véhicule RENAULT Magnum immatriculé 9965ZC17 confié par la SARL AULNAY TRANSPORTS à [R] [N], et qui porte mention de la présence d’une importante fuite d’huile ;
— le formulaire établi par la société RENAULT TRUCKS suite à une réparation effectuée le 9 avril 2015 sur ce même véhicule à raison d’un « problème de suspension : le véhicule s’affaisse et ne tient pas en position route », et qui porte mention de la défectuosité des feux et signalisation arrière du véhicule ;
— la copie des lettres recommandées qu’il a adressées les 15 mai et 30 septembre 2015 à son employeur afin de signaler, notamment, l’existence d’un important problème de freinage et d’un problème de blocage de la direction sur le véhicule mis à sa disposition ;
— la copie du certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT Magnum immatriculé [Immatriculation 4] laissant notamment apparaître les contrôles techniques annuels du véhicule entre le 8 novembre 2009 et le 30 décembre 2015, à l’exception notable de la période s’étant écoulée entre les contrôles effectués les 12 décembre 2012 et 13 septembre 2014.
Et [R] [N] produit parallèlement :
— une attestation établie par [T] [B], salarié de la même société du 2 janvier 2014 au 1er juin 2016, décrivant notamment « de multiples et sérieux dysfonctionnements concernant notamment l’état du véhicule RENAULT MAGNUM immatriculation [Immatriculation 4] mis à la disposition du personnel roulant de l’agence de [Localité 6].
* Pneus très usés à l’avant à cause d’un très gros défaut de parallélisme rendant la conduite très dangereuse
* Un seul pneu remplacer le 15.07.14 de marque et de sculpture différente.
* Jauge de carburant défectueuse ayant entrainé plusieurs pannes.
* Trous dans le plancher du véhicule causant le blocage d’un chariot élévateur d’un client.
* Très importante fuite d’huile et de liquide de refroidissement.
* Visite de contrôle technique périmée alors que le véhicule continuait à rouler.
* Démontage du ralentisseur sans autorisation auprès du service des MINES afin de valider les travaux.
* Pas de chauffage dans la cabine » ;
— une attestation établie le 30 janvier 2018 par [G] [E], ancienne salariée de la SARL AULNAY TRANSPORTS, aux termes de laquelle le président de la société avait imposé à [R] [N] d'« utiliser un porteur 19t vétuste, dangereux (freins défectueux, pneux lisses, jauge carburant défectueuse) ».
Pourtant, la SARL AULNAY TRANSPORTS, qui verse aux débats la facture du 30 avril 2015 relative à l’entretien de l’un de ses véhicules, ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait veillé au bon entretien du véhicule RENAULT Magnum immatriculé [Immatriculation 4] mis à la disposition de son salarié, ni qu’elle aurait tenu compte des alertes de ses salariés quant aux défaillances techniques affectant le véhicule et susceptible de compromettre la sécurité de ses utilisateurs.
Et ce manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de prévention à laquelle il était tenu à l’égard de son salarié a généré pour [R] [N] un préjudice moral qui, compte-tenu des circonstances ci-dessus exposées, peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
La SARL AULNAY TRANSPORTS en devra réparation à son salarié, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les frais professionnels :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande indemnitaire, que son employeur ne lui a jamais fourni l’huile de moteur et le carburant nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, malgré ses réclamations et que, du fait de la défaillance de la société AULNAY TRANSPORTS dans l’entretien et le suivi du véhicule, il avait sans cesse l’obligation d’avancer les frais de carburants et d’huile de moteur pour pouvoir poursuivre son activité, qui ne lui ont jamais été remboursés par son employeur.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse que les seuls frais dont Monsieur [N] a été contraint de faire l’avance pour les besoins de son activité lui ont été remboursés, et il ne reste en réalité qu’à lui rembourser les sommes de 118,54 euros, 11,35 euros (deux fois), et de 15,90 euros.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil ' devenu l’article 1194 du même code ' et L. 1221-1 et suivants du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être supportés par ce dernier.
Or, [R] [N] justifie par la production des factures d’achat des frais qu’il a, de façon récurrente, été amené à exposer pour les besoins de son activité professionnelle, s’agissant plus particulièrement de frais de carburants et d’huile de moteur exposés au cours des journées travaillées des 3 octobre, 27 octobre, 12 novembre, 17 mars, 25 mars, 9 avril, 20 avril et 13 mai 2015, dont il a d’ailleurs demandé ' sans effet ' le remboursement à son employeur par lettre recommandée du 15 mai 2015 notamment.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à rembourser à son salarié les frais exposés pour les besoins de son activité, sauf à porter la somme due à [R] [N] de ce chef à 894,84 euros.
— Sur les heures supplémentaires :
[R] [N] fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, que de multiples heures de travail, dont attestent les rapports hebdomadaires établis par l’employeur à partir des disques chronotachygraphes, ne lui ont pas été rémunérées par la SA AULNAY TRANSPORTS.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que :
— le calcul du temps de travail et des heures est effectué à partir des disques et ces derniers ne démontrent absolument pas l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
— la demande du salarié est en réalité fondée sur des rapports d’activité dont il est lui-même l’auteur.
* * * * *
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Or, [R] [N] soutient, en l’espèce, qu’il a été contraint d’effectuer des heures supplémentaires de travail au cours de sa période d’emploi au service de la SARL AULNAY TRANSPORTS, qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur.
Et, tandis que le contrat de travail conclu avec la SARL AULNAY TRANSPORTS le 2 juillet 2014 stipule notamment (article 7 ' temps de travail) que « L’horaire de travail effectif du salarié est basé sur la durée légale du travail en vigueur », [R] [N] produit, au soutien de ses allégations :
— certains des « rapports hebdomadaires » qu’il aurait déposés à l’intention de son employeur au cours de sa période d’emploi, détaillant notamment les heures et lieux de départ, les temps de conduite et les temps de repos ainsi que les trajets effectués pour chaque journée travaillée, et accompagnés pour plusieurs d’entre eux, de tickets de carte bancaire se rapportant à des frais de carburant ou de restauration exposés ;
— ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures de travail qu’il soutient avoir effectuées au cours d’une période s’étendant du 15 juillet 2014 au 14 mai 2015, veille de l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier.
Pourtant, en dépit de ces indications précises de son salarié quant aux heures de travail qu’il dit avoir effectuées, la SARL AULNAY TRANSPORTS, qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, se limite à verser aux débats les originaux de multiples disques chronotachygraphes établis au nom de [R] [N] au cours de sa période d’emploi, et qui ne permettent pas, à eux seuls et hors de toute exploitation, de déterminer les heures de travail réellement effectuées par l’intéressé au cours de la période considérée, ni même, d’ailleurs, de contredire les allégations de l’appelant quant aux heures supplémentaires prétendument effectuées.
Il apparaît ainsi, au terme de l’ensemble des énonciations et de l’examen des pièces respectivement versées aux débats par les parties, que [R] [N] a effectué au cours des mois de juillet 2014 à mai 2015, des heures supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées par son employeur, à hauteur de 456 heures au total.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] la somme de 3 833,61 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et restées impayées.
— Sur l’exécution du contrat de travail :
[R] [N] fait valoir, à l’appui de sa demande indemnitaire, qu’il a régulièrement fait l’objet de brimades, d’injures et d’accusations mensongères de la part du directeur de la société, qui sont à l’origine de l’arrêt de travail dont il a dû bénéficier à compter du 15 mai 2015 et de son inaptitude définitive à occuper son emploi, constatée le 1er février 2016 ;
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait principalement valoir en réponse que, du fait notamment de l’éloignement géographique de leurs lieux de travail, le président de la société ne croisait jamais Monsieur [N].
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il convient pourtant de relever que les termes généraux, évasifs et non circonstanciés des attestations de [T] [B] et [G] [E], qui ne décrivent aucun fait précis dont aurait eu à souffrir l’appelant, sont insuffisants à établir que, ainsi que le soutient [R] [N], il aurait été victimes de propos déplacés ou menaçants, de brimades ou d’injures de la part du président de la SARL AULNAY TRANSPORTS.
Il convient, par conséquent, de confirmer les dispositions du jugement déféré l’ayant débouté de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
[R] [N] fait valoir en substance, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les manquements de son employeur à ses obligations découlant du contrat de travail étaient à l’origine de la dégradation de son état de santé et, in fine, de son inaptitude à occuper son emploi, et empêchaient toute poursuite de la relation de travail.
La SARL AULNAY TRANSPORTS fait valoir en réponse, que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ne sont pas établis et, en tout état de cause, n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
* * * * *
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d’inexécution suffisamment grave par l’employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud’homal s’il justifie de manquements de l’employeur aux obligations nées de ce contrat qui en raison de leur gravité rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, il ressort en l’espèce des énonciations qui précèdent que la SARL AULNAY TRANSPORTS :
— n’a pas procédé, ainsi qu’elle y était pourtant tenue, à la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident du travail dont avait été victime [R] [N] le 16 décembre 2014 et, a fortiori, a omis de transmettre à celle-ci l’attestation de salaire permettant le calcul des indemnités journalières étant dues à son salarié ;
— a grandement tardé à organiser, suite à l’arrêt de travail dont avait dû bénéficier son salarié entre le 15 mai et le 31 octobre 2015 et alors que celui-ci avait manifesté à plusieurs reprises son intention de reprendre le travail, l’examen de reprise auprès du médecin du travail qui devait permettre la fin de la suspension du contrat de travail ;
— a manqué à son obligation de sécurité et de prévention, en ne tenant aucun compte des alertes de son salarié quant aux dysfonctionnement et avaries susceptibles d’affecter le véhicule mis à sa disposition ;
— a omis de procéder au remboursement de certains au moins des frais exposés par [R] [N] pour les besoins de son activité professionnelle et de la visite médicale à laquelle il avait été convoqué, en dépit des réclamations dont l’avait saisie son salarié ;
— et n’a pas procédé à la rémunération de l’intégralité des heures supplémentaires de travail effectuées par son salarié au cours de la relation de travail.
Et il apparaît parallèlement que [R] [N] a dû bénéficier d’un arrêt de travail à compter du 15 mai 2015, prescrit par son médecin traitant à raison d’une « souffrance au travail » et renouvelé par la suite de façon ininterrompue jusqu’au 31 octobre 2015.
Par attestation du 15 mai 2015, le médecin traitant de [R] [N] décrit ainsi que l’état de santé de l’intéressé a nécessité « un suivi régulier avec un soutien psychologique et médicamenteux depuis une première consultation le 23 septembre 2014 à raison d’une souffrance au travail. Malgré cela, son état a continué à se dégrader et nécessite maintenant un arrêt de travail avec une éventuelle hospitalisation à venir ».
Et Madame [H], psychologue clinicienne et psychanalyste, décrit de façon convergente par attestation du 11 juillet 2015 que « l’état de santé de monsieur [N] [R] (') nécessite une prise en charge psychologique depuis novembre 2014. son état est aggravé par ses relations professionnelles. Malgré un suivi régulier il ne s’améliore pas suffisamment et il a dû cesser son travail, une hospitalisation est envisagée. Il me paraît peu probable que son état psychologique puisse évoluer favorablement sans un changement professionnel ».
Enfin, tandis qu’une reprise du travail en mi-temps thérapeutique avait pu être évoquée au profit de [R] [N] début octobre 2015, la carence de la SARL AULNAY TRANSPORTS n’a pas permis la reprise du travail de l’intéressé. Et, à l’issue de la visite de reprise finalement organisée le 1er février 2016, le médecin du travail a constaté que [R] [N] était définitivement inapte à tous les postes au sein de l’entreprise en un seul examen, au motif d’un danger immédiat pour la santé du salarié.
Il ressort ainsi des constatations qui précèdent que, compte-tenu de leur nature, de leur multiplicité, de leur persistance dans le temps et de leur incidence sur l’état de santé du salarié et, in fine, son aptitude à occuper son emploi, les manquements de la SARL AULNAY TRANSPORTS à ses obligations découlant du contrat de travail qu’elle avait conclu avec [R] [N] étaient d’une gravité telle qu’ils empêchaient manifestement toute poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait [R] [N] à la SARL AULNAY TRANSPORTS, et de dire que celle-ci produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 février 2016, date de la rupture de la relation de travail.
La SARL AULNAY TRANSPORTS doit ainsi être condamnée à verser à [R] [N] la somme de 3 683,34 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice du préavis dont il a injustement été privé, et de 767,36 euros à titre d’indemnité de licenciement dont l’employeur ne justifie pas du paiement ensuite de la rupture de la relation de travail.
Et, compte-tenu notamment de son ancienneté au service de son employeur, de la rémunération mensuelle dont il bénéficiait, des circonstances de la rupture ci-dessus décrites et de la difficulté personnelle dont il justifie à retrouver un emploi, le préjudice subi par [R] [N] à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail peut être évalué à la somme de 9 500 euros.
La SARL AULNAY TRANSPORTS lui en devra réparation, par application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
— Sur les demandes accessoires :
La SARL AULNAY TRANSPORTS, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [R] [N] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement dont appel :
— en ce qu’il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à réparation des préjudices nés de ses manquements à ses obligations d’organiser la visite de reprise et de déclarer à la caisse l’accident du travail dont avait été victime son salarié, et à rembourser à son salarié les frais de déplacement et les frais professionnels qu’il avait exposés, sauf à porter la somme étant due à [R] [N] de ce dernier chef à la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-quatre centimes (894,84 euros) ;
— en ce qu’il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à payer à [R] [N] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents et une indemnité de licenciement ;
— en ce qu’il a condamné la SARL AULNAY TRANSPORTS à participation aux frais irrépétibles et au paiement des dépens ;
— et en ce qu’il a débouté [R] [N] de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] les sommes de :
— trois mille huit cent trente-et-un euros et six centimes (3 831,06 euros) bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 2 novembre 2015 au 31 janvier 2016,
— trois cent quatre-vingt-trois euros et dix centimes (383,10 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
— trois mille huit cent trente-trois euros et soixante-et-un centimes (3 833,61 euros) bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de travail non rémunérées,
— trois cent quatre-vingt-trois euros et trente-six centimes (383,36 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
— trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait [R] [N] à la SARL AULNAY TRANSPORTS et en fixe les effets à la date du 29 février 2016 ;
CONDAMNE la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] la somme de neuf mille cinq cents euros (9 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL AULNAY TRANSPORTS à verser à [R] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SARL AULNAY TRANSPORT de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SARL AULNAY TRANSPORT au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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