Résumé de la juridiction
Les brevets portant sur un nouveau conditionnement de produit pharmaceutique se rapportent à des inventions hors mission attribuables. L’évaluation du juste prix est faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur et en tenant compte des perspectives normalement espérées. En l’espèce, l’apport personnel de l’inventeur est faible, le projet de remplacement du conditionnement en tube rigide ayant été confié à une société tierce chargée d’adapter un modèle de tube doseur préexistant dans un autre domaine. La modification du conditionnement du gel n’a procuré aucun avantage thérapeutique et la preuve d’un intérêt industriel des inventions n’est pas rapportée. En revanche, le dosage rendu possible par le dispositif breveté présente incontestablement un intérêt commercial comme en témoigne la progression des ventes de gel en doseur.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2009, n° 07/15569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15569 |
| Publication : | PIBD 2009, 903, IIIB-1340 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9915677 ; FR9910871 |
| Titre du brevet : | Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d'un gel distribué en doses ; Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse ; |
| Classification internationale des brevets : | A61k ; A61P |
| Référence INPI : | B20090102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mai 2009
3e chambre 2e section N°RG: 07/15569
DEMANDEUR Monsieur Jean Christophe B représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420
DEFENDERESSE Société MENARINI FRANCE […] 91320 WISSOUS représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.539
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume M. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
Monsieur Jean-Christophe B a été embauché le 23 décembre 1991, avec effet au 13 janvier 1992, en qualité de Directeur général de la division pharmacie de la société MENARINI France, filiale du groupe pharmaceutique italien MENARINI, avant d’être désigné, le 10 mai 2000, en qualité de Directeur général de la société par le conseil d’administration de celle-ci.
En 1993, la société MENARINI France a lancé sur le marché un gel anti- inflammatoire, le Ketum, conditionné en tube, qui a rencontré un important succès commercial.
Monsieur B expose avoir eu l’idée d’un nouveau conditionnement apportant un avantage décisif en permettant d’une part d’administrer une posologie précise et adaptée, essentielle en thérapeutique, d’autre part une meilleure résistance à l’usage. Afin de parvenir au résultat recherché, il aurait, en compagnie de Madame Martine D, Directeur des affaires pharmaceutiques de la société MENARINI France, créé un conditionnement en pompe doseuse créant des doses constantes et
reproductibles de principe actif, aboutissant au premier anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) topique en tube rigide, à posologie précise et adaptée aux pathologies à traiter.
Le 27 août 1999, la société MENARINI France a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle une demande de brevet d’invention enregistrée sous le n°99 10871, intitulée « Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse » et désignant Monsieur B et Madame D comme inventeurs.
Le 13 décembre 1999, la société MENARINI a en outre déposé une demande divisionnaire enregistrée sous le n°99 15677, porta nt sur de « Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d’un gel distribué en doses », désignant également Monsieur B et Madame D comme inventeurs.
Le 29 avril 2004, le conseil d’administration de la société MENARINI France a décidé de ne pas maintenir Monsieur B dans ses fonctions de Directeur général, avant de mettre fin à son contrat de travail. Monsieur B ayant contesté ces mesures, deux protocoles transactionnels ont été conclu par les parties le 16 septembre 2004.
Prétendant que son contrat de travail ne comportait aucune mission inventive, d’étude ou de recherche, et que l’invention couverte par les titres précités constituait dès lors une invention hors mission, Monsieur B, par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2007, a fait assigner la société MENARINI France devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir fixer le juste prix lui étant dû en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2009.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le même jour, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour.
Prétentions des parties
Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2009, Monsieur B demande au Tribunal :
- de fixer le juste prix lui étant dû par la société MENARINI France au titre de l’invention couverte par les deux brevets en cause à la somme de 500.000 €,
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 500.000 €,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
En réponse, par conclusions signifiées le 18 mars 2009, la société MENARINI France demande au Tribunal :
A titre principal,
- de juger que la demande de Monsieur B visant à la condamnation de la société MENARINI France à lui payer un juste prix entre dans le champ d’une transaction en date du 16 septembre 2004,
- de juger en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur B,
A titre subsidiaire,
— de juger que Monsieur B n’est pas le co-inventeur de l’invention objet des brevets en cause,
- de juger en conséquence irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur B,
A titre très subsidiaire,
— de juger qu’à admettre une participation de Monsieur B à l’invention objet des brevets en cause, cette participation a été effectuée dans le cadre de la mission inventive figurant dans son contrat de travail et correspondant à ses fonctions effectives,
- en conséquence de dire mal fondées les demandes de Monsieur B,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que l’évaluation du juste prix par Monsieur B n’est pas justifiée et en tout état de cause contraire à la jurisprudence constante en la matière,
- en conséquence, de fixer, au regard du rôle symbolique de Monsieur B dans 1 ' invention, de sa valeur économique nulle et de ses perspectives d’exploitation lors de l’attribution des brevets à la somme symbolique de 1 €,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur B au paiement de la somme de 13.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur B aux entiers dépens, dont distraction au profit de la défenderesse.
Motifs de la décision
I. Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu’aux termes d’une transaction conclue le 16 septembre 2004 entre Monsieur B et la société MENARINI France, le premier, contestant son licenciement, a déclaré, contre paiement d’une somme de 345.000 € bruts, « être totalement et intégralement rempli de ses droits, s’agissant de tout élément de salaire, prime, avantage en argent ou avantage en nature, remboursement de frais ou indemnité de toute nature prévue ou non par son contrat de travail, par la convention collective dont relève Menarini par la loi », les parties précisant que l’intéressé se reconnaissant "rempli de tous ses droits à préavis, congés payés, rémunération, prime de rupture, de licenciement ou autre, salaire, et dommages et intérêts, et plus généralement de
tous ses droits nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail", et que les concessions réciproquement faite « sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2004 et suivants du Code civil, et en particulier de l’article 2052 dudit Code civil, et mettent fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou défait ayant pu exister entre Menarini d’une part et Monsieur B d’autre part au titre de son contrat de travail, tous comptes se trouvant définitivement réglés entre les parties pour quelque cause que ce soit » ;
Attendu que la société MENARINI soutient que cette transaction rend les demandes de Monsieur B irrecevables ;
Or, attendu que si l’article 2052 du Code civil confère aux transactions l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, l’article 2048 du même code énonce que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l’article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
Attendu, en l’espèce, que la transaction invoquée par la défenderesse avait pour objet de mettre fin au différend opposant les parties quant aux conditions de licenciement de Monsieur B ; que ce dernier, contestant les termes de la rupture de son contrat de travail, prétendait subir un préjudice moral, psychologique et professionnel, la société MENARINI France se prévalant quant à elle d’une faute grave du salarié, consistant en son refus de se conformer aux instructions relatives à la mise en place d’une nouvelle organisation interne, et en un comportement systématiquement dénigrant ;
Qu’à aucun moment les parties n’ont fait état d’un quelconque différent relatif aux conditions de rémunération d’une activité inventive hors mission du salarié et, a fortiori, d’un litige afférent aux demandes de brevets n°99 10871 et n°99 15677 désignant le demandeur en qualité d’inventeur ;
Qu’aucun élément ne permet d’attester d’une volonté implicite des parties de transiger sur ce point ;
Qu’en toute hypothèse, l’article 611-7, 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose in fine que « tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit » ;
Qu’il s’ensuit que les prétentions formulées par Monsieur B dans le cadre de la présente instance n’entrait pas dans le champ de la transaction, laquelle, par application des textes susvisés, ne saurait avoir entre les parties autorité de chose jugée ;
Attendu que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
II. Sur la portée de l’invention
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la société MENARINI France a déposé le 27 août 1999 une demande de brevet d’invention enregistrée sous le n°99 10871, intitulée « Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse », et le 13 décembre 1999 une demande divisionnaire n°99 15677, portant sur de « 'Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d’un gel distribué en doses », désignant toutes deux Monsieur B et Madame D comme inventeurs ;
Attendu que Monsieur B soutient que suite au succès du gel anti- inflammatoire Ketum, commercialisé à compter de 1993, soucieux de se démarquer de la concurrence, il a eu l’idée d’un nouveau conditionnement permettant d’une part d’administrer une posologie précise et adaptée, d’autre part une meilleure résistance à l’usage, en essayant d’adapter un modèle de tube doseur pour dentifrice, avec pour contrainte de posséder une pompe doseuse suffisamment fiable pour délivrer à chaque pression une quantité constante de 1,2 mg de gel, soit 30 mg de principe actif à la concentration ;
Qu’ainsi, la revendication 1 du brevet n°99 10871 d ivulgue un « dispositif de distribution de produits à consistance pâteuse à usage pharmaceutique destinés à être appliqués sur la peau ou les muqueuses, qui délivre à chaque fois un volume déterminé de préparation tout en assurant une parfaite conservation du principe actif, comportant un corps cylindrique formant réservoir, un piston qui fait remonter le produit pâteux à l’intérieur du réservoir, une série de soufflets, une tête de distribution comportant éventuellement un capot d’obturation fixé sur la tête du dispositif caractérisé en ce que la pression interne est assurée par un système de soufflets et par la présence de deux soupapes inférieure et supérieure, dont le fonctionnement assure le passage du produit pâteux dans la tête de distribution par l’intermédiaire d’un ajutage disposé latéralement », les revendications 2 à 5 dévoilant d’autres modes de réalisation de l’invention ;
Que la revendication 1 du brevet n°99 15677 propose « une préparation visqueuse destinée à être appliquée sur la peau et les muqueuses, dont le principe actif est constitué par un agent anti-inflammatoire de la série des acides arylacétiques, formé d’un carbomère, d’un agent alcalinisant, d’un alkanol et d’un agent parfumant, caractérisée en ce que la viscosité de la préparation est déterminée de telle sorte qu 'il en résulte un produit à consistance pâteuse dont la rhéologie autorise la distribution à l’aide d’un dispositif de délivrance », déclinée dans les revendications 2 à 7.
III. Sur le bien-fondé des demandes
Attendu qu’aux termes de l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1.Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit
d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L.615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu 'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous les éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. " ;
Attendu que Monsieur B soutient avoir contribué aux inventions couvertes par les deux brevets en cause alors que son contrat de travail ne lui confiait aucune mission en ce sens ;
Qu’en défense, la société MENARINI France lui nie au contraire la qualité d’inventeur ou de coinventeur de ces inventions ;
Attendu qu’il est constant que les deux demandes de brevets n°99 10871 et n°99 15677 désignent Monsieur B en qualité de co-in venteur, aux côtés de Madame Martine DUBOIS ;
Attendu, qu’il appartient donc à la société MENARINI France de démontrer que Monsieur B ne peut se prévaloir de cette qualité ;
Attendu, à cet égard, que la société MENARINI France produit une attestation de Madame Martine D, engagée en qualité de Responsable Recherche et Développement le 13 février 1992 ;
Que Madame D affirme que l’idée de modifier le conditionnement du gel Ketum serait apparue dans le cadre de réunions de « brainstorming », sans qu’une telle constatation puisse priver Monsieur B de la qualité d’inventeur du dispositif de distribution et de la préparation brevetée ;
Qu’elle ajoute que Monsieur B n’aurait participé au processus ayant conduit au choix du conditionnement idoine qu’en qualité de « gestionnaire », et soutient que "à admettre une part d’innovation, celle-ci a été à mes yeux réalisée dans le cadre de
ma mission de recherche et d’étude ", le demandeur ayant pris l’initiative du dépôt de la demande de brevet relative au tube doseur et ayant justifié d’y apposer son nom par la nécessité de faire figurer celui d’au moins une personne physique ;
Qu’il convient cependant d’observer que la force probante de cette attestation, qui d’ailleurs n’évoque nullement l’absence de rôle de Monsieur B dans l’élaboration de la préparation brevetée sous le n°99 15677, est sin gulièrement amoindrie par le fait qu’elle a été établie par une personne « exerçant les fonctions de Pharmacien Responsable au sein des Laboratoires MENARINI », et se trouvant de ce fait placée dans un lien de subordination vis-à-vis de la défenderesse ;
Que les pièces produites par la société MENARINI France démontrent tout au plus qu’à diverses étapes du développement des produits en cause, Madame D est intervenue, auprès de divers prestataires (sociétés J4C, Creapharm, Université d’Auvergne, Laboratoires CRID) en qualité de représentante des « Laboratoires MENARINI », sans que cette circonstance puisse pour autant conduire le Tribunal à dénier à Monsieur B la qualité d’inventeur ;
Que Monsieur BAUFLE, Président d’une société ARVEM chargée de réaliser des « visites médicales » pour le compte de la défenderesse, prétend que le demandeur n’a pas conçu ni développé « le dispositif de distribution de gel (…) qui a fait l’objet d’un brevet déposé par MENARINI France », et précise que ce dispositif a été mis au point à partir de l’étude de conditionnement existants sur le marché menée par Monsieur Jean-Claude C, responsable de la société J4C ;
Que cependant, dans une attestation produite par Monsieur B, Monsieur C atteste que ce dernier lui a exposé le 14 octobre 1993 avoir eu l’idée « d’un nouveau conditionnement, un tube rigide couplé à une pompe doseuse comportant deux valves actionnées par un bouton poussoir, chaque pression sur le poussoir créant une dépression faisant remonter le gel du tube et l’expulsant par un orifice obturable » et témoigne ainsi du rôle joué par le demandeur dans la conception et le développement du conditionnement breveté ;
Attendu qu’en l’état, la société MENARINI France ne produit aucune pièce permettant d’attribuer à d’autres personnes que Monsieur B et Madame D la qualité d’inventeurs du dispositif de distribution et de la préparation brevetés ;
Qu’elle échoue à contredire les informations données par les brevets, de sorte que le demandeur est fondé à se prévaloir de la qualité d’inventeur ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail signé par Monsieur BERTRAND le 23 décembre 1991, le chargeant « de créer, mettre en place et gérer sur le territoire français l’ensemble des activités de la Division Pharmarcie de la société MENARINI France et notamment l’enregistrement et le développement des spécialités pharmaceutiques, d’en assumer la gestion technique, administrative et financière ainsi que le marketing et la politique commerciale, et plus généralement de mettre en oeuvre, sous l’autorité du Président directeur général, la politique commerciale définie par la société, en parfait accord avec les directives de cette dernière », ne comportait aucune mission de participation à la réalisation d’inventions ;
Que les brevets n°99 10871 et n°99 15677 se rapport ent donc à des inventions hors mission ;
Qu’alors que le demandeur était en droit d’obtenir un juste prix de ces inventions, la société MENARINI France s’en est attribuée la propriété sans lui verser une quelconque somme à ce titre; Que Monsieur B peut donc invoquer à son profit les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle précité.
IV. Sur la fixation du juste prix
Attendu qu’en application de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal doit prendre en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention ;
Attendu que pour solliciter l’allocation d’une somme de 500.000 €, Monsieur B prétend que le dispositif de distribution breveté aurait permis d’augmenter de 50% le chiffre d’affaires du gel Ketum, et que 5 ans après son lancement, il se vendrait deux fois plus de gel en doseur que de gel conditionné en tube classique, voire quatre fois plus si l’on prend en considération le fait que le Ketum en doseur contient 120 g de gel, contre 60 g pour le conditionnement classique ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur B expose qu’afin de trouver un nouveau conditionnement adapté à la distribution du gel Ketum, lui-même et Madame D « ont décidé d’essayer d’adapter un modèle de tube doseur pour dentifrice » en respectant certaines contraintes liées à la posologie du produit anti-inflammatoire ;
Que le projet de remplacement du conditionnement du gel Ketum a été confié à une société J4C, laquelle a comparé quatre doseurs existants, proposés par les sociétés Bramlage, Guala, Megaplast et Wiko ; qu’un schéma illustrant le dispositif Megaplast démontre que ce dernier était manifestement constitué d’un corps cylindrique formant réservoir, une tête de distribution comportant un capot d’obturation, et doté d’un soufflet ;
Que compte tenu des informations ainsi apportées par la société J4C, l’apport personnel de Monsieur B dans la réalisation du dispositif breveté sous le n°99 10871, « comportant un corps cylindrique formant réservoir, un piston qui fait remonter le produit pâteux à l’intérieur du réservoir, une série de soufflets, une tête de distribution comportant éventuellement un capot d’obturation fixé sur la tête du dispositif, caractérisé en ce que la pression interne est assurée par un système de soufflets et par la présence de deux soupapes inférieure et supérieure, dont le fonctionnement assure le passage du produit pâteux dans la tête de distribution par l’intermédiaire d’un ajutage disposé latéralement », ne peut être que faible ; que de plus, s’agissant tant du brevet n°99 10871 que du b revet n°99 15677, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de distinguer sa contribution personnelle dans les inventions en cause de celles de son coinventeur, Madame D ;
Attendu, s’agissant de l’intérêt industriel et commercial des inventions, que l’apport du brevet n°99 15677, intitulé « Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d’un gel distribué en doses », et proposant notamment « une préparation visqueuse destinée à être appliquée sur la peau et les muqueuses, dont le principe actif est constitué par un agent anti-inflammatoire de la série des acides arylacétiques, formé d’un carbomère, d’un agent alcalinisant, d’un alkanol et d’un agent parfumant, caractérisée en ce que la viscosité de la préparation est déterminée de telle sorte qu 'il en résulte un produit à consistance pâteuse dont la rhéologie autorise la distribution à l’aide d’un dispositif de délivrance », est nécessairement lié à celui du brevet n°99 10871 rel atif au « Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse », auquel les parties consacrent leur argumentation ;
Attendu que la société MENARINI produit à cet égard un rapport de la commission de transparence de l’Agence du Médicament qui, appelée à donner son avis sur l’inscription des spécialités Ketum sur la liste des médicaments remboursables, a relevé que le gel Ketum proposé en tube dispensateur (de 60 ou 120 g) ne présentait aucune amélioration s’agissant du service médical rendu par rapport au gel proposé en tube ; que Monsieur B reconnaît lui-même que le gel proposé en doseur ne procure aucun avantage thérapeutique ;
Que ce même rapport souligne néanmoins que le tube dispensateur « permet d’adapter les dose en fonction des indications thérapeutiques et d’éviter l’administration de doses trop faibles ou trop importantes », effet recherché par le brevet n°99 10871, qui pose le problème de la quant ité de produit administrée et se propose de le résoudre ;
Que si l’existence d’un intérêt industriel des inventions en cause n’est pas démontrée, le dosage rendu possible par le dispositif de distribution breveté est incontestablement susceptible de présenter un intérêt commercial, comme en atteste la volonté de la société MENARINI, en 2001 et 2002, de poursuivre sa « progression sur le doseur », ainsi qu’il ressort de documents internes intitulés « guide de cycle » et d’une attestation de Madame Dominique D, « déléguée médicale pour les laboratoires Menarini entre novembre 1993 et décembre 2003 »;
Qu’il n’est pas contesté que les ventes de gel en doseur de 120 g sont passées de 1.326.630 unités (pour la période de septembre 1999 à août 2000), à 1.846.491 unités (pour la période de septembre 2003 à août 2004), alors qu’au cours des mêmes périodes les tubes de 60 g vendus ont chuté de 3.191.058 à 983.600 unités ;
Que le demandeur ne démontre toutefois pas que la progression des ventes de doseur est exclusivement due à l’intérêt des consommateurs pour ce type de conditionnement, et non à la stratégie marketing adoptée par la défenderesse, et/ou au fait que la quantité proposée dans les doseurs correspond au double de celle contenue dans le conditionnement originel ;
Qu’un arrêté du 25 mars 1998 a fixé le prix du tube de 60 g à la somme de 23,70 frs (soit 3,61 €), et celui du tube de 120 g à la somme de 40,80 frs (soit 6,22 €) ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, étant rappelé que l’évaluation du juste prix doit être faite au moment où se produit l’attribution de l’invention à l’employeur, soit en l’espèce en 1999, et en tenant comptant des perspectives normalement espérées alors, il convient d’allouer à Monsieur B une somme de 7.000 € pour juste prix de l’invention objet du brevet n°99 10871 relatif au « Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse », et une somme de 3.000 € pour juste prix de l’invention objet du brevet n°99 15677, intitulé « Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d’un gel distribué en doses ».
V. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la société MENARINI France, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B la totalité des frais irrépétibles ; qu’il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société MENARINI France,
- FIXE à la somme de 7.000 € le montant du juste prix de l’invention objet du brevet n°99 10871 intitulé « Dispositif de distribution pour formes topiques à consistance pâteuse », déposé le 27 août 1999 par la société MENARINI France,
— FIXE à la somme de 3.000 € le montant du juste prix de l’invention objet du brevet divisionnaire n°99 15677, intitulé « Nouvelles formes topiques à consistance pâteuse sous forme d’un gel distribué en doses » déposé le 13 décembre 1999,
— CONDAMNE en conséquence la société MENARINI France à payer à Monsieur BERTRAND la somme de 10.000 €,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE la société MENARINI France à payer à Monsieur BERTRAND la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société MENARINI France aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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