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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Février 2025
Minute n°
[C] c/ [X], [R]
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03306 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PZ
— Exécutoire :
à Me Jean-Luc MARCHIO
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [J] [X]
à Monsieur [V] [R]
le :
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Août 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de Nice
C/
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [X]
né le 07 Août 1995 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [R]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a, selon acte sous seing privé du 26 mai 2023 à effet au 1er juillet 2023, donné à bail d’habitation à Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un appartement type F2 sis à [Adresse 2], 2ème étage, moyennant paiement d’ un loyer mensuel indexé de 710,00 euros et une provision mensuelle de 90,00 euros, soit un total mensuel de 800,00 euros ainsi qu’un box fermé, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 80,00 euros, soit 880,00 euros au total.
Par acte du commissaire de justice en date du 07 août 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 09 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 16 décembre 2024 à 9h15 aux fins notamment, de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [C] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation à laquelle il se réfère expressément.
Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, Monsieur [Z] [C], bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 07 août 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 09 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 décembre 2024.
A titre d’information, il fournit la notification à la CCAPEX en date du 12 juin 2024 du commandement de payer signifié aux locataires le même jour.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule au paragraphe J une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers dans les six semaines visant la clause résolutoire du bail été délivré à la requête de Monsieur [Z] [C], bailleur à Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] par acte du commissaire de justice en date du 12 juin 2024 pour un arriéré locatif de 5 280,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2024 et le coût de l’acte pour 158,09 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé de l’appartement appelé, assorti de la provision sur charges locatives et celui du boxe fermé à la date de la résiliation, soit 880,00 euros, à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’arriéré locatif impayé
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Monsieur [Z] [C] produit aux débats au soutien de sa demande en paiement d’une provision de 5 960,00 euros au titre de l’arriéré locatif, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif établit le 1er août 2024 duquel il ressort que Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] restent devoir cette somme arrêtée au mois d’août 2024 inclus au titre de leur dette locative.
Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative de 5 960,00 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 960,00 euros, il convient de condamner Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] solidairement conformément à la clause de solidarité stipulée au bail à payer à Monsieur [Z] [C] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers de l’appartement et du box fermé, charges locatives et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts provisionnels
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de paiement de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [Z] [C] sollicite l’octroi d’une provision de 1 000,00 euros du fait de l’inexécution contractuelle des locataires lui ayant causé un préjudice direct et certain.
Or, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection statuant en référé de se prononcer sur une telle demande qui implique assurément un regard sur le fond du droit et une appréciation des éléments du débat, étant précisé que le défaut de paiement des loyers est compensé par la fixation d’indemnités d’occupation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Monsieur [Z] [C] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 26 mai 2023 à effet au 24 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un appartement de type F2 sis à [Localité 1] et un box fermé conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 880,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé de l’appartement, assorti de la provision pour charges locatives et celui du box fermé à la date de la résiliation à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] solidairement à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 5 960,00 euros à titre de provision sur les loyers de l’appartement et du box fermé, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [C] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] in solidum à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [X] et Monsieur [V] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 12 juin 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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