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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/142
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAB6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
représentée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— SCPI [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [Localité 26] Contentieux – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] a déposé un dossier auprès de la [16], le 22 mars 2024.
Le 9 avril 2024, la [16] l’a déclaré recevable au surendettement et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été adressé par la [16] au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, reçu au greffe le 17 juin 2024. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024.
Après deux renvois ordonnés à la demande de Madame [L] [M], l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [L] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— juger qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
— juger qu’elle est de bonne foi,
— juger qu’elle dispose d’une part indivise sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 28] estimé à 90 000 € en décembre 2018,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que sa situation est irrémédiablement compromise et ce, malgré les efforts effectués par ses soins, lesquels lui permettent uniquement de faire face à ses charges mensuelles. Elle précise que son passif s’élève à la somme de 106 384,13 €. Elle indique être dans l’impossibilité de rembourser ses créanciers bien qu’elle ait repris une activité salariée, et ce d’autant qu’elle bénéficie d’un emploi précaire (CDD de remplacement).
Elle fait valoir, ensuite, être une débitrice de bonne foi puisqu’elle multiplie ses emplois afin d’accroître ses revenus et qu’elle a multiplié ses actions pour la réalisation des opérations de liquidation-partage durant le délai accordé par la Commission de surendettement. Elle souligne que, malgré les multiples relances envers le notaire pour réaliser les opérations de liquidation, aucune mesure n’a été entreprise pour la vente du bien immobilier.
Elle déclare, enfin, que la jouissance du bien immobilier a été attribué à Monsieur [T], à titre onéreux, depuis le 2 juin 2016, et que ce dernier devait supporter le coût des mensualités de prêts. Elle précise que ce dernier n’a pas satisfait à ses engagements, la privant ainsi de toute indemnité d’occupation.
A cette audience, les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2024, le [19] a transmis les caractéristiques de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, le [18] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2024, [31] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.742-1 du même Code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En l’espèce, Madame [L] [M] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L742-3 du même Code, prescrit que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
L’article L742-7 du même Code poursuit, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Madame [L] [M] a déjà bénéficié d’un délai pour la réalisation des opérations de liquidation-partage et donc pour la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 28], en vain.
Sa bonne foi n’étant pas à écarter, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la mesure où Madame [L] [M] n’a pas de capacité de remboursement et possède un actif immobilier situé à [Localité 28] dont la liquidation permettra de désintéresser la totalité ou une partie de son passif.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et non susceptible de recours,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Madame [L] [M] ;
DÉSIGNE Maître [S] [Z] – SELAS [27], [Adresse 5], en tant que mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et dressera un bilan de la situation économique et social du débiteur, vérifiera les créances et évaluera les éléments d’actif et de passif ;
INDIQUE aux créanciers qu’ils disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, à défaut de quoi ils seront forclos et ne pourront plus s’en prévaloir dans le cadre de la procédure ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
DIT que le mandataire sera rémunéré sur l’actif réalisable selon le tarif prévu par l’arrêté du garde des sceaux du 24 octobre 2011 ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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