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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2021, n° 20/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 mars 2020 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL |
Texte intégral
ARRET
N°1652
S.A.R.L. SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL
C/
MSA DU NORD PAS DE CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03945 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2F4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS – Pôle Social – EN DATE DU 12 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL (SARL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par M. Nicolas EVRARD, directeur d’agence dûment mandaté
ET :
INTIMEE
La MSA DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Victoria BOUFARNANA, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 devant Mme Y Z, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Y Z, Présidente,
Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Y Z, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu en dernier ressort le 12 mars 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras , statuant dans le litige opposant la SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL à la MSA du Nord ' Pas-de-Calais a:
- Dit que la SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL ne peut prétendre à la prise en charge du traitement par oxygénothérapie prescrit le 16 novembre 2017 à l’assurée A B,
- Débouté la SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL de ses demandes,
- Condamne la SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL aux dépens,
Vu l’appel relevé le 25 juin 2020 par la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL,
Vu les conclusions reçues le 20 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société OXYGENE NORD JOLY MEDICAL prie la cour de :
- déclarer recevable le recours formé par la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL;
- prendre acte de l’accord tacite de la caisse MSA NORD PAS DE CALAIS, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti;
- ordonner le droit de prise en charge du traitement (Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code lPP 1136581) de Madame B D A, pour la période du 16/11/2017 au 15/02/2018 inclus;
- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse MSA NORD PAS DE CALAIS et de sa Commission de Recours Amiable en date des 23/07/2018 et 30/10/2018 ;
- réformer le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire d’Arras en date du 12/03/2020 ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire;
- débouter la caisse MSA NORD PAS DE CALAIS de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire:
- ordonner le droit de prise en charge du traitement suivant: Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code lPP 1136581 dispensé à Madame B D A, jusqu’à la date de notification du refus de prise en charge, soit pour la période du 16/11/2017 au 23/07/2018 inclus.
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais prie la cour de :
- Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas-de-Calais en ses conclusions,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l’appel formé par la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL à l’encontre de la décision de première Instance rendue en dernier ressort,
A titre subsidiaire,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras le 12/03/2020,
- Débouter la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
***
SUR CE LA COUR,
Un traitement par oxygénothérapie à long terme à poste fixe a été prescrit le 16 novembre 2017 à Madame A B D , avec rédaction le jour même par son médecin d’une demande d’entente préalable.
Par décision notifiée le 23 juillet 2018, la MSA du Nord – Pas-de-Calais a opposé un refus de prise en charge de ce traitement, compte tenu de ce que la demande ne lui était parvenue que le 10 juillet 2018, soit huit mois environ après la date d’émission de la déclaration d’entente préalable.
Contestant ce refus, la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras , lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL conclut à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la cour dise qu’il y a eu accord tacite de la part de l’organisme social et sollicite à titre principal la prise en charge du traitement litigieux.
Elle oppose en premier lieu que contrairement à ce que prétend la MSA, son appel est recevable, dès lors que le litige relatif au principe même de la prise en charge constitue une demande indeterminée.
Elle expose sur le fond que le Docteur X a émis une demande d’entente préalable initiale en date du 16 novembre 2017 relative au traitement concernant Madame A B D, qui a été prolongé à plusieurs reprises à compter du 16 février 2018, que la demande d’entente préalable a été réceptionnée par ses services le 13 décembre 2017, date à laquelle la société l’a transmise à la caisse de la MSA, laquelle n’a notifié son refus que le 23 juillet 2018.
Elle précise qu’elle ne pouvait materiellement faire parvenir la demande d’entente préalable avant la mise en place du traitement.
Elle soutient que la MSA du Nord – Pas-de-Calais n’a pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande d’entente préalable, de sorte qu’il y a eu accord tacite de sa part quant à la prise en charge du traitement , conformément à l’article R165-23 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’au regard de l’accord tacite de l’organisme, elle a en conséquence procédé à la facturation de la demande d’entente préalable du 16 novembre 2017, et que la caisse de la MSA a elle-même procédé au règlement des factures afférentes au traitement litigieux, confirmant ainsi l’accord tacite.
Elle observe qu’aucun texte n’impose d’envoyer la demande d’entente préalable par lettre recommandée avec avis de réception, que son logiciel de demandes d’entente préalables fait apparaître que la demande d’entente préalable litigieuse du 16 novembre 2017 a été transmise à la caisse de sécurité sociale de la patiente le 13 décembre 2017, et que le règlement des factures par la MSA atteste de la réception de la DEP.
Elle ajoute qu’en matière d’accord tacite, la jurisprudence ne s’oppose pas à la prise en charge des demandes d’entente préalable adressées après le début des soins, pour les prestations antérieures à la notification de refus de prise en charge émise par la caisse.
A titre subsidiaire, la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL sollicite le bénéfice du droit de prise en charge à compter de la date du début de l’entente préalable jusqu’à notification du refus de prise en charge, soit pour la période du 16 novembre 2017 au 23 juillet 2018 inclus.
La MSA du Nord ' Pas-de-Calais soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel formé par la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICALau motif que la juridiction de première instance a expressément rendu une décision « en dernier ressort ».
Sur le fond, la MSA du Nord- Pas-de-Calais conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Elle conteste tout accord tacite tel qu’invoqué par l’appelante, faisant valoir qu’un tel accord ne pourrait en toute hypothèse exister que si elle avait procédé au règlement de prestations postérieurement à la notification de refus de prise en charge notifié tant à l’assuré qu’à la société prestataire le 23 juillet 2018, ce qui n’est pas le cas.
Elle expose avoir reçu le 10 juillet 2018 seulement la demande d’entente préalable initiale émise le 16 novembre 2017, soit huit mois environ après la date d’émission et au delà de tout délai raisonnable et du délai de tolérance étendu en pratique à trois mois en la matière.
Elle souligne qu’il appartient à la société , qui entend subroger l’assurée, de prouver l’envoi de la demande de formule d’entente préalable, qu’une capture d’écran d’un logiciel interne est insuffisante à cet égard, et que l’appelante ne prouve pas que l’organisme social aurait été destinataire de la déclaration à une date antérieure au 10 juillet 2018.
Elle estime qu’au regard des textes et de la jurisprudence en vigueur, le défaut de demande d’entente préalable dans les délais impartis fait obstacle à toute prise en charge du traitement d’oxygénothérapie prescrit le 16 novembre 2017 à l’assurée.
***
Sur la recevabilité de l’appel relevé par la société SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL:
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demand indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En l’espèce, le litige porte sur la contestation d’un refus de prise en charge opposé par un organisme social de frais de traitement d’oxygénothérapie.
Contrairement à ce que soutient la SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL, les frais en lien avec ce traitement sont déterminables dans leur montant au titre de la période litigieuse.
Il convient en conséquence et avant dire droit sur la recevabilité de l’appel, d’ordonner la réouvertures des débats à l’audience du Mardi 21 Juin 2022 (13h30) et d’inviter la SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL à préciser pour cette date le montant des frais de traitement (Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code lPP 1136581) de Madame B D A se rapportant à la période litigieuse.
*Sur les dépens:
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Avant dire droit sur la recevabilité de l’appel formé par la SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 21 Juin 2022 (13h30) ;
Invite la SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL à préciser pour cette date le montant des frais de traitement (Initiale OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code lPP 1136581) de Madame A B D se rapportant à la période litigieuse
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocations des parties à l’audience du Mardi 21 Juin 2022 (13h30) ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Le Greffier, La Présidente,
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