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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 1er sept. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBWQ
MINUTE N° : 25/31
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOLIERE
Me LAW YEN
IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [M] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean Christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la [11] a fait délivrer à Madame [M] [R] un commandement d’avoir à quitter, sous deux mois, son logement situé [Adresse 3], et ce en vertu d’un jugement du 19 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ayant constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, faute pour elle de respecter des délais de paiement accordés en vue de l’apurement de sa dette locative.
Madame [M] [R] a saisi la [8] (ci-après « la commission ») le 12 février 2025.
Par décision du 6 mars 2025, la commission l’a déclarée recevable en sa demande et a orienté la procédure vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Puis, par décision en date du 22 mai 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel concernant la situation de Madame [M] [R], décision désormais définitive.
Dans l’intervalle, par deux courriers reçus au greffe le 17 mars 2025 et 15 mai 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en matière de surendettement d’une demande de Madame [M] [R] tendant à la suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre par la [11].
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en matière de surendettement le 26 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à une reprise à la demande de Madame [M] [R], et retenue à l’audience du 7 juillet 2025, ainsi que le second dossier ouvert pour la même demande à la suite du second courrier de la commission susvisé.
A l’audience, représentée par un conseil, Madame [M] [R] a maintenu sa demande de suspension de la mesure d’expulsion, à laquelle la [11] s’est opposée par principe.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ouvertes sous les n° RG 25/166 et RG 25/220 à la suite des deux saisines de la commission reçues au greffe les 17 mars 2025 et 15 mai 2025, les deux saisines portant sur une demande identique.
En vertu de l’article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L.722-9 du code de la consommation précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission est désormais définitive et que la procédure de surendettement est arrivée à son terme.
Or, la possibilité pour le juge d’ordonner la suspension des mesures d’expulsion est limitée dans sa durée par l’article L.722-9 du code de la consommation, ne pouvant excéder la décision de la commission statuant sur les mesures imposées.
Par conséquent, la demande de suspension de la mesure d’expulsion de Madame [M] [R] est devenue sans objet, ce qu’il convient de constater.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les n°RG 25/166 et RG 25/220;
CONSTATE que la demande de Madame [M] [R] tendant à la suspension de la mesure d’expulsée engagée par la [11] à son encontre est devenue sans objet ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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