Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
La prescription de l'action Aux termes de l'article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Ce délai de prescription quinquennale constitue le droit commun des relations commerciales. L'article 2224 du Code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent également par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […] L'article 2233 du Code civil vient compléter ce dispositif en disposant que la prescription ne court pas tant que la créance n'est pas exigible. […]
Lire la suite…Selon l'article 2219 du Code civil, la prescription peut être d'ordre public, ce qui signifie qu'elle peut être soulevée par le juge même si les parties ne le demandent pas. […] Dans ce cadre, il est crucial de comprendre les différents types de délais qui existent en matière de prescription et les spécificités qui leur sont associées. […] Ce principe est illustré par l'article 2233 du Code civil, qui dispose que lorsque la cause de l'action est occultée ou inconnue, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire du droit en a eu connaissance. […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir qu'en application des articles 2233 et 2234 du code civil, la prescription ne court qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir et notamment qu'il a eu connaissance de son droit ; elle soutient que les époux X ont volontairement fraudé, qu'ils ont caché à la caisse le départ de leur fille du domicile familial, […]
[…] Par application des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 (anciens) du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la condition ouvrant droit au paiement de l'allocation aux adultes handicapés, à savoir l'existence de ressources inférieures au plafond mentionnée à l'article L. 821-3 du même code, existait effectivement dès le jugement du 10 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Enconstatant, en rapport avec l'applicabilité de l'article 447, paragraphe 3, du Code pénal, que l'ordonnance de non-informer partielle constitue une«décision définitive de l'autorité compétente»au sens dudit article,constatnon mis en cause par le demandeur en cassation,les juges d'appeln'ont pas relevé un constatex post. […] Jurisclasseur Civil, Prescription, Code civil Art. 2233 à 2239, N°s 94, 97, 101, […]
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