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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 juin 2024, n° 23/08367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG es qualité de, CPAM du Calvados, Société GABLE INSURANCE AG, Société [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/08367 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBPQ
MINUTE n°: 2024/ 292
DATE: 19 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société GABLE INSURANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
CPAM du Calvados, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG es qualité de liquidateur de la société Gable Insurance AG, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Juin 2024 puis a été prorogée au 19 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Caroline KUBIAK
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me [Y] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] a été victime d’une chute le 9 août 2015, suite à la présence d’eau sur le sol, liée à la défectuosité des portes de douche du mobil home qu’elle a loué au sein du camping [10], assuré auprès de la compagnie d’assurances GECO ASSURANCES.
Par jugement du 4 juillet 2019 rendu par l’ancien TGI de Draguignan, la SAS [Adresse 8] et son assureur, la compagnie d’assurances GECO ASSURANCES ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.781,70 euros en réparation de son préjudice corporel, sur la base du rapport d’expertise amiable du Docteur [O] déposé le 13 octobre 2017.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, hormis sur la condamnation solidaire de la compagnie d’assurances GECO ASSURANCES et a ajouté la condamnation in solidum de la société GABLE INSURANCE A.G.
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes séparés du 22 novembre 2023, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [I] [B] a fait assigner la SAS [Adresse 8] et la CPAM du Calvados, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/8367.
Par acte du 30 janvier 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS [Adresse 8] a fait assigner la société GABLE INSURANCE A.G, à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance à celle enregistrée sous le RG n° 23/8367.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/910.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS [Adresse 8] a sollicité la jonction des instances et ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG, en qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE A.G a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sur l’appel en garantie formulée par la société GABLE INSURANCE A.G.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 24 avril 2024.
La CPAM DU CALVADOS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG sera reçue, en sa qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE A.G, assureur de la SAS [Adresse 8].
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] [B] s’est blessée au cours de son séjour au sein du camping [10] pour la période du 8 août 2015 au 22 août 2015 : elle a été victime d’une chute, après avoir glissé sur le sol mouillé provenant de la douche dont le système de fermeture des portes était défectueux dans son mobile-home de location.
Elle présentait initialement un traumatisme de la cuisse droite et a été indemnisée de ses blessures sur la base d’une consolidation initialement fixée à la date du 19 décembre 2019.
La garantie de la société GABLE INSURANCE A.G à son assurée n’est pas contestée.
Madame [I] [B] produit des conclusions d’IRM du rachis lombaire réalisé le 1er octobre 2021, aux termes desquelles, elle présente une discopathie inflammatoire de type Modic 1 au niveau LS-S1 et une protrusion discale focale paramédiane er foraminale gauche LS-S1 ainsi qu’un certificat médical établi le 30 octobre 2023 par le Docteur [C] [N], attestant qu’elle présente une sciatique suite à l’ accident de 2015.
Suivant arrêté portant congé de maladie ordinaire du 25 octobre 2021, Madame [I] [B] a été contrainte de cesser son activité professionnelle du 25 octobre 2021 au 14 novembre 2021.
Madame [I] [B] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin d’établir si ces troubles constituent une aggravation de son état.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I] [B], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 9 août 2015 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct postérieur à la date de consolidation fixée au 19 décembre 2016 dans le rapport d’expertise amiable du Docteur [O] du 13 octobre 2017 ;
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion,
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation postérieure au 7 décembre 2012 ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée , la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [I] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 20 août 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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