CAA de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24DA00103, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 21 novembre 2023
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CAA Douai
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Double taxation des sommes imposées antérieurement

    La cour a estimé que les sommes en litige ne correspondaient pas à celles imposées antérieurement et que la SCI Auxal n'était pas fondée à soutenir qu'il s'agissait d'une double taxation.

  • Rejeté
    Sommes versées pour remboursement d'avances

    La cour a jugé que les associés avaient eu la disposition des sommes distribuées, même si elles ont été employées pour rembourser des avances, et que ces sommes devaient être considérées comme des revenus distribués.

  • Rejeté
    Double taxation des sommes imposées antérieurement

    La cour a estimé que les sommes en litige ne correspondaient pas à celles imposées antérieurement et que la SCI Auxal n'était pas fondée à soutenir qu'il s'agissait d'une double taxation.

  • Rejeté
    Sommes versées pour remboursement d'avances

    La cour a jugé que les associés avaient eu la disposition des sommes distribuées, même si elles ont été employées pour rembourser des avances, et que ces sommes devaient être considérées comme des revenus distribués.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Auxal a contesté un jugement du tribunal administratif de Rouen qui rejetait sa demande de décharge des rappels de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux pour les exercices 2016 et 2017. La question juridique principale était de savoir si ces rappels constituaient une double taxation de sommes déjà imposées et si les sommes en question avaient été effectivement distribuées aux associés. Le tribunal de première instance a rejeté la demande, considérant que les sommes étaient des revenus distribués. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que les sommes en litige n'étaient pas celles déjà imposées et qu'elles avaient été mises à disposition des associés, même si elles avaient été utilisées pour rembourser des avances. La requête de la SCI Auxal a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 mars 2025, n° 24DA00103
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2023, N° 2104120
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051376208

Sur les parties

Texte intégral

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