Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Tout en renonçant à l'exception de litispendance soulevée en première instance, elle maintient les moyens d'irrecevabilité soulevés, à savoir l'exception de libellé obscur pour défaut d'indication de la base légale de la demande et le moyen de prescription tiré des articles 2272, alinéa 2, et 2277, alinéas 2 et 5, du code civil. […]
Lire la suite…Toutefois, l'alinéa 2 du Code civil prévoit en son article 2272 que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». […]
Lire la suite…[…] Vu les pièces versées aux débats et notamment les actes de vente et de partage, Vu l'article 906, 172 et suivants, 237 et 455 du Code de procédure civile, Vu les articles 545, 1353 et 2272 du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL, — JUGER que les appelants ont violé les dispositions de l'article 906 du CPC en ne communiquant pas les pièces listées dans leurs conclusions d'appel
[…] Cette propriété confronte à l'est, celle de D E, cadastrée XXX consistant notamment en un fonds de commerce de café restaurant hôtel et boissons à emporter, exploité à l'enseigne de «'bar restaurant de la gare'». Sans prétendre être titré sur le lieu occupé en terrasse, ni contester sa situation sur la parcelle C XXX, D E invoque la prescription acquisitive. En application des articles 2261 et 2272 du code civil «'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.» «'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans…» Pour établir la réalité d'une possession plus que trentenaire, D E et la SARL Bourgade produisent':
[…] Vu les articles 2272 et 2265 du code civil, […]
En première instance il a fait valoir que la demande de la société A portant sur la partie « vente de marchandises » serait prescrite suivant l'article 2272, alinéa 2 du code civil et il a conclu à la condamnation de la société A à lui payer la somme de 4.198,49 € à titre d'un trop payé du fait de cette prescription. […] Pour débouter B de sa demande tendant à condamner la société A à lui payer 4.198,49 € à titre d'un trop payé du fait de la prescription prévue à l'article 2272, alinéa 2 du code civil, le tribunal a dit que le contrat entre parties constitue un contrat d'entreprise et non pas une vente et que dès lors le moyen tiré de la prescription est à rejeter. […]
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